Prêt entre particuliers : 9 décembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07380

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Prêt entre particuliers : 9 décembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07380
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9 décembre 2022
Cour d’appel de Rennes
RG n°
19/07380

2ème Chambre

ARRÊT N° 633

N° RG 19/07380 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QHYW

(1)

Mme [C] [Y]

M. [H] [K]

C/

SA SOCIETE GENERALE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Mélanie CAHOURS

-Me Melaine RANGHEARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Madame [C] [Y]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION, représentée par société MCS ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 19 décembre 2013 et réitérée par acte authentique du 23 janvier 2014, la Société Générale a consenti à M. [H] [K] et Mme [C] [Y] un prêt de 51 329,03 euros au taux de 4,60 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 494,28 euros, assurance emprunteur comprise.

Prétendant que les échéances de remboursement n’étaient plus honorées depuis janvier 2015, le prêteur s’est, par lettre recommandée du 20 octobre 2016, prévalu de la déchéance du terme et a fait délivrer le 28 octobre 2016 aux emprunteurs un commandement aux fins de saisie-vente, puis procéder le 1er juin 2017 à la saisie-attribution des comptes ouverts par ceux-ci au CIC.

Saisi le 5 juillet 2017 par M. [K] et Mme [Y], le juge de l’exécution a, par jugement définitif du 26 février 2019, débouté les débiteurs saisis de leurs contestations.

Corrélativement, M. [K] et Mme [Y] ont, par acte du 26 décembre 2017, fait assigner la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Brest afin de faire déclarer sa créance prescrite et, subsidiairement, de réclamer des dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

Par jugement du 18 septembre 2019, les premiers juges ont :

débouté M. [K] et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes,

condamné M. [K] et Mme [Y] aux dépens, ainsi qu’à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [K] et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision le 8 novembre 2019.

Le fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la société de gestion Equitis Gestion, elle-même représentée par la société MCS et Associés, (le FCT) est intervenu volontairement à la procédure d’appel le 7 mars 2022, en déclarant se trouver aux droits de la Société Générale à la suite de la cession de la créance à son profit par bordereau du 3 août 2020.

M. [K] et Mme [Y] demandent à la cour de :

infirmer le jugement attaqué,

débouter le FCT de sa demande d’irrecevabilité des conclusions du 12 octobre 2022,

dire irrecevables les prétentions du FCT,

débouter le FCT de toutes ses demandes plus amples et contraires,

dire que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde en accordant un prêt destiné à réinjecter des fonds dans la société d’exploitation d’une pharmacie à laquelle elle refusait dans le même temps d’accorder un prêt et pour laquelle Mme [Y] s’était engagée comme caution à hauteur de 696 150 euros,

à titre subsidiaire, dire que la Société Générale a exercé une menace à l’encontre de Mme [Y] et M. [K], les contraignant à accepter un prêt personnel avec hypothèque pour un financement qui était purement professionnel,

en tout état de cause, condamner la Société Générale au paiement d’une somme de 58 000 euros à titre de dommages-intérêts,

ordonner la compensation avec toute somme qui pourrait être mise à la charge de M. [K] et Mme [Y],

débouter la Société Générale de toutes ses demandes,

condamner la Société Générale au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Société Générale et le FCT demandent quant à eux à la cour de :

juger irrecevables les conclusions et pièces communiquées par Mme [Y] et M. [K] le 12 octobre 2022,

débouter M. [K] et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes,

confirmer le jugement attaqué,

juger recevable l’intervention volontaire du FCT,

dire que Mme [Y] et M. [K] sont redevables des sommes restant dues à la Société Générale et les condamner à les verser au FCT, soit 53 106,40 euros en principal outre les intérêts, frais et accessoires,

condamner M. [K] et Mme [Y] à verser au FCT une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du ‘code des procédures civiles d’exécution’, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’article A. 444-10 du code de commerce liés à l’exécution forcée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [K] et Mme [Y] le 14 octobre 2022 et pour la Société Générale et le FCT le 14 octobre 2022, l’ordonnance de clôture ayant été rendue à l’audience du 18 octobre 2022, avant l’ouverture des débats.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur l’obligation de concentration des prétentions d’appel

Il résulte de l’article 910-4 du Code de procédure civile que les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions remises dans les délais des articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures pouvant en invoquer l’irrecevabilité.

Sur ce fondement, la Société Générale et le FCT soutiennent que ces dernières écritures des appelants comporteraient des prétentions qui n’auraient jamais été invoquées dans leurs précédentes conclusions, ni même en première instance, de sorte qu’elles devraient être déclarées irrecevables avec les pièces produites à leur appui.

Le texte précité ne permet cependant pas d’écarter des débats des pièces ou l’intégralité de conclusions, mais édicte uniquement un principe de concentration des prétentions d’appel sanctionné par l’irrecevabilité des demandes qui n’auraient pas été formées dès les premières conclusions d’appel.

D’autre part, la demande en paiement d’une somme de 58 000 euros à titre de dommages-intérêts figurait déjà dans les conclusions de première instance de M. [K] et Mme [Y], ainsi que dans leurs conclusions remises au greffe de la cour, conformément à l’article 908 du code de procédure civile, dans les trois mois de leur déclaration d’appel.

Si les dernières conclusions des 12 octobre puis 14 octobre 2022 y ajoutent un nouveau fondement tiré de prétendues violences ou menaces qui auraient été perpétrées par la Société Générale lors de la conclusion du contrat de prêt, il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle prohibée par l’article 910-4 du code de procédure civile, mais seulement d’un moyen nouveau que les appelants étaient recevables à invoquer jusqu’à l’ordonnance de clôture.

Sur l’intervention volontaire du FCT

Pour conclure à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du FCT, M. [K] et Mme [Y] contestent la validité de la cession de créance que la Société Générale prétend avoir réalisée au profit de celui-ci, en arguant de ce que les signataires de l’acte de cession ne seraient pas identifiables, et qu’il en résulterait un défaut de désignation du cessionnaire des créances cédées.

À cet égard, aux termes de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, la cession de créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau, l’article D. 214-227 du même code prévoyant que ce dernier doit comporter la mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier, la désignation du cessionnaire et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir.

En l’espèce, il est produit l’acte ‘de cession de créances’ du 3 août 2020, faisant mention des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier, identifiant le cessionnaire comme étant le FCT Castanea représenté par la société Equitis Gestion, et comportant en annexe l’individualisation des créances cédées, dont celle objet du présent litige désignées par les références du prêt immobilier concerné n° 813071754546.

Cet acte est en outre signé par la ‘Société Générale cédant représenté par [M] [S]’, ainsi que par le ‘cessionnaire représenté par Equitis Gestion en qualité de société de gestion, elle-même représentée par [U] [R]’.

En outre, il est produit la chaîne des pouvoirs donnés par le directeur général de la Société Générale jusqu’à M. [S], ainsi que celui donné par le directeur général de la société de gestion du FCT à M. [R] en date du 29 juillet 2020.

Le FCT, représenté par sa société de gestion, est donc parfaitement recevable à intervenir à la procédure d’appel comme étant venu aux droits de la Société Générale après la cession à son profit de la créance détenue sur M. [K] et Mme [Y].

Sur le vice du consentement

Pour prétendre à l’existence d’un vice du consentement de la conclusions du contrat de prêt, les appelants font valoir que la Société Générale avait, en 2013 conditionné la restructuration d’un prêt consenti le 30 septembre 2008 à la société Pharmacie du viaduc, dont Mme [Y] était l’associée, à un apport de 50 000 euros sur le compte courant professionnel de la société, financé par un prêt personnel consenti à cette dernière et à M. [K], garanti par une hypothèque inscrite sur un bien immobilier appartenant en indivision aux emprunteurs, et que ceux-ci n’ont accepté d’emprunter que sous la contrainte et la menace de clôture du compte de la société par la banque.

Il résulte à cet égard de l’article 1112 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, que l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes d’un cocontractant, peut vicier par violence le consentement au contrat.

Toutefois, aux termes de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, l’action en nullité pour violence se prescrit par cinq ans commençant à courir au jour où celle-ci a cessé.

Or, l’avenant de restructuration du prêt de 2008 a été conclu le 30 juin 2013 et, à supposer même que Mme [Y] et M. [K] aient toujours été sous la menace d’une clôture du compte de la société Pharmacie du viaduc postérieurement à la conclusion du contrat de prêt litigieux en date du 23 janvier 2014, cette menace avait nécessairement cessé au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette société en date du 13 janvier 2015 interdisant les poursuites individuelles, et plus encore au jour du jugement adoptant le plan de redressement en date du 12 avril 2016 déterminant les modalités d’apurement des créances de la Société Générale.

C’est donc à juste titre que la Société Générale et le FCT invoquent la prescription de l’action en paiement de dommages-intérêts en ce qu’elle est fondée sur le vice du consentement de Mme [Y] et M. [K], dès lors qu’elle n’a été exercée, sur ce fondement, que par conclusions du 12 octobre 2022.

Sur la mise en garde

Au soutien de la même demande en paiement de dommages-intérêts, M. [K] et Mme [Y] font encore grief à la Société Générale d’avoir, lors de l’octroi du prêt du 23 janvier 2014, manqué à son devoir de mise en garde au regard des risques d’endettement excessif procédant de l’encour de cautionnement de 696 150 euros contracté par Mme [Y] au profit de la banque en 2008, ainsi que de ce que le prêt consenti était destiné à réinjecter des fonds dans la société Pharmacie du viaduc à la pérennité de laquelle la banque ne croyait plus puisqu’elle aurait refusé de lui accorder un nouveau concours.

Il est à cet égard exact que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l’égard d’emprunteurs non avertis, d’un devoir de mise en garde sur les risques nés de l’endettement, au regard des capacités de remboursement des emprunteurs ou lorsque l’opération financée est manifestement vouée à l’échec.

Toutefois, Mme [Y], pharmacienne d’officine née en 1970, était, au moment de l’octroi du prêt litigieux du 23 janvier 2014, gérante et associée de la société exploitant sa pharmacie depuis près de six ans.

Elle avait ainsi acquis la compétence et l’expérience de la gestion de sociétés commerciales et du financement de la trésorerie d’entreprises, et doit par conséquent être qualifiée, comme le soutiennent à juste titre la Société Générale et le FCT, d’emprunteuse avertie.

Étant par ailleurs observé que rien ne démontre que la Société Générale disposait, sur sa situation financière ou sur l’opération financée, d’informations qu’elle même aurait ignorées, la banque n’était donc débitrice d’aucun devoir de mise en garde à son égard.

En revanche, la Société Générale et le FCT, auxquels incombe la charge de cette preuve, ne démontrent pas que M.[K] ait eu la qualité d’emprunteur averti.

En effet, si, selon les explications des intimées, il est devenu associé de la société Pharmacie du viaduc, rien n’indique qu’il l’était déjà au moment de l’octroi du prêt du 24 janvier 2014.

En toute hypothèse, il n’était pas le dirigeant social de cette société et il n’est pas établi qu’il avait acquis, au travers de l’exercice de sa profession de ‘commercial’ mentionnée dans l’acte authentique, la compétence et l’expérience de la vie des affaires et du financement de la trésorerie d’entreprises.

Cependant, M. [K], auquel incombe la charge de cette preuve, ne démontre pas l’existence, au moment de l’octroi du concours litigieux, d’un risque né de l’endettement.

En effet, il n’est pas établi que l’opération financée, qui, selon les courriels de la banque produits, consistait bien, quoiqu’en dise cette dernière, à financer un apport dans la société Pharmacie du viaduc en vue de renflouer le compte courant de l’entreprise, était manifestement vouée à l’échec.

À cet égard, ni la circonstance que la banque ait refusé en 2013 de consentir un nouveau concours générateur d’un passif supplémentaire, ni l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 13 janvier 2015 ne suffisent à démontrer que la situation financière de la société Pharmacie du viaduc était si obérée que la reconstitution de sa trésorerie à hauteur de 50 000 euros serait nécessairement vouée à l’échec, alors qu’il n’est ni démontré, ni même allégué que l’entreprise était déjà en état de cessation des paiements et que celle-ci a bénéficié le 12 avril 2016 d’un plan de redressement par continuation toujours en cours d’exécution.

Par ailleurs, si Mme [Y] devait, au moment de l’octroi du prêt, assumer la charge d’un encours de crédits antérieurs et s’était déjà portée caution de la société Pharmacie du viaduc à hauteur de 696 150 euros, M. [K], qui s’était engagé solidairement au remboursement du prêt et n’était quant à lui pas engagé en qualité de caution, ne fournit aucun élément de nature à démontrer que sa situation financière personnelle ne suffisait pas à procurer à elle seule aux emprunteurs des capacités suffisantes pour honorer les mensualités de remboursement du prêt de 494,28 euros.

Alors qu’il exerçait l’activité professionnelle de ‘commercial’, il ne s’explique en effet pas sur son niveau de rémunération, alors que, de surcroît, il ressort de la fiche de renseignements patrimoniaux établie le 20 décembre 2013 par Mme [Y] et de l’acte authentique du 24 janvier 2014 que le couple était propriétaire en indivision d’un bien immobilier dont la valeur nette, déduction faite du capital restant dû sur l’emprunt contracté pour en financer l’acquisition, était de 56 559 euros (160 000 – 103 441), sur laquelle il avait des droits à hauteur de sa part dans l’indivision.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme [Y] et M. [K] de leur demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur un prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

Sur la créance de la banque

Bien que statuant sur les contestations des emprunteurs relatives à la saisie-attribution, la décision du juge de l’exécution du 26 février 2019 n’a pas arrêté la créance, ce que le FCT a invité la cour à faire.

Il ressort à cet égard de l’offre de prêt, de l’acte authentique du 24 janvier 2014 et du décompte de créance qu’il restait dû à la Société Générale au jour de la déchéance du terme du 20 octobre 2016 :

10 874,16 euros au titre des échéances échues impayées de janvier 2015 à octobre 2016 (494,28 x 22),

42 232,24 euros au titre du capital restant dû,

soit, au total, 53 106,40 euros, outre les intérêts au taux de 4,60 % et sauf à déduire les règlements postérieurs.

La créance du FCT sera donc fixée à ce montant.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du FCT l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n’y a pas matière à application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’il résulte de ce texte que seul le juge de l’exécution peut, en cas d’exécution forcée, faire supporter par le débiteur la part des droits de recouvrement et d’encaissement de l’huissier à la charge du créancier, la mauvaise foi de celui-ci ne pouvant en effet s’apprécier qu’au moment de l’exécution.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la société de gestion Equitis Gestion elle-même représentée par la société MCS et associés, recevable ;

Déclare les conclusions et les pièces communiquées par Mme [Y] et M. [K] le 12 octobre 2022 recevables ;

Déclare l’action en paiement de dommages-intérêts exercée par Mme [Y] et M. [K], en ce qu’elle est fondée sur le vice du consentement, irrecevable comme prescrite ;

Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Brest en toutes ses dispositions ;

Y additant, fixe la créance du fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la société de gestion Equitis Gestion elle-même représentée par la société MCS et associés, sur Mme [Y] et M. [K] à 53 106,40 euros arrêtée au 20 octobre 2016, outre les intérêts au taux de 4,60 % et sauf à déduire les règlements postérieurs ;

Condamne Mme [Y] et M. [K] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la société de gestion Equitis Gestion elle-même représentée par la société MCS et associés, une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne Mme [Y] et M. [K] aux dépens d’appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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