8 mars 2023
Cour d’appel de Riom
RG n°
21/00763
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Mars 2023
N° RG 21/00763 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSJQ
VTD
Arrêt rendu le huit Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 26 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Moulins (RG n°11-20-87)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 431 252 121 ayant son siège social sis [Adresse 6], représentée par son recouvreur la SASU MCS ET ASSOCIES immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 334 537 206 ayant son siège social sis [Adresse 3], venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social sis [Adresse 4]
suite à la cession de créance en date du 3 aout 2020, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
Représentant : SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
M. [F] [S]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : SCP DEMURE GUINAULT DARRAS BUCCI AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉ
La société MJ DE L’ALLIER représentée par Me [N] [M]
SELARL à associé unique immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 834 285 744 00027
[Adresse 5]
[Localité 2]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [S], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de MOULINS en ate du 18 juin 2021
Non représentée, assigné à personne morale (personne habilitée)
INTERVENANTE FORCEE
DEBATS : A l’audience publique du 11 Janvier 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 08 Mars 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Selon offre de crédit acceptée le 10 février 2016, la SA Société Générale a consenti à M. [F] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 10 500 euros au TAEG de 21,99 %.
Par ailleurs, selon offre de crédit acceptée le 21 juillet 2016, la SA Société Générale a consenti à M. [S] un prêt personnel de 60 000 euros au TAEG de 3,78 % remboursable en 84 mensualités de 806,15 euros hors assurance.
Par acte d’huissier du 8 juin 2020, la SA Société Générale a fait assigner M. [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Moulins aux fins de le voir condamner à lui payer, outre les dépens, les sommes de :
– 10 510,26 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux de 0,86 % l’an à compter du 8 octobre 2019, à capitaliser annuellement et jusqu’à parfait paiement ;
– 44 904,62 euros au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux de 5,85 % à compter du 8 octobre 2019, à capitaliser annuellement et jusqu’à parfait paiement ;
– 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 8 octobre 2020, le Fonds commun de titrisation Castanea est intervenu volontairement à l’instance, venant aux droits de la SA Société Générale suite à une cession de créance en date du 3 août 2020.
Par mention au dossier du 4 janvier 2021, le tribunal a soulevé d’office cinq moyens de droit susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, à savoir le défaut de production ou de justification de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN), le défaut de justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit était assortie d’une proposition d’assurance, le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autres que de simples déclarations, pour le crédit renouvelable uniquement, le défaut de justification de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat et pour le crédit renouvelable uniquement, le défaut de justification de la consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction.
Par jugement du 26 février 2021, le tribunal a :
– déclaré recevable l’intervention du Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la SA Société Générale ;
– constaté le désistement d’instance de la SA Société Générale ;
– débouté le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la SA Société Générale, de ses entières demandes ;
– constaté que les demandes reconventionnelles de M. [S] étaient sans objet ;
– condamné le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la SA Société Générale, aux dépens.
Le tribunal a retenu :
– sur le crédit renouvelable, que le demandeur ne se prévalait pas d’un non renouvellement du contrat à sa date anniversaire ; que si la SA Société Générale avait entendu procéder à la résiliation du contrat à effet au 15 avril 2019, elle n’invoquait toutefois aucun motif à cette résiliation, et notamment pas l’absence de régularisation des dépassements éventuels du montant maximum autorisé du crédit renouvelable et/ou du découvert autorisé, seul motif de résiliation prévu par le contrat ; qu’en outre, le demandeur ne produisait aucun historique des comptes permettant de démontrer une éventuelle défaillance de l’emprunteur ;
– sur le prêt personnel, que le demandeur ne produisait pas l’historique du compte récapitulant les versements effectués par M. [S] depuis le déblocage des fonds ; qu’en l’absence de ce document, il n’établissait ni la réalité des impayés du défendeur lui permettant d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ni le caractère certain de sa créance.
Le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion représentée par son recouvreur la SASU MCS et Associés a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 2 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2022, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1193, 1211 du code civil, de :
– juger recevable et fondé l’appel interjeté ;
– y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes;
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [S], les créances qu’il détient, pour les causes sus-énoncées à :
la somme de 10 510,26 euros au titre du crédit Réservéa n°145000058410342 avec intérêts au taux de 0,86 % à compter du 8 octobre 2019, à capitaliser annuellement et jusqu’au parfait paiement ;
la somme de 44 904,62 euros au titre du prêt n°816094193964 avec intérêts au taux de 5,85 % à compter du 8 octobre 2019, à capitaliser annuellement et jusqu’au parfait paiement ;
– condamner la SELARL MJ de l’Allier à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que les conventions dans lesquelles aucun terme n’est prévu, peuvent être révoquées par l’un des contractants sans avoir à justifier d’un motif légitime dès lors qu’il a averti son co-contractant dans un délai raisonnable. Or, par courrier du 15 février 2019, la SA Société Générale a indiqué que l’ouverture de crédit prendrait fin dans un délai de 60 jours. Il ne lui appartient pas de produire un historique des comptes permettant de démontrer une éventuelle défaillance de l’emprunteur.
S’agissant du prêt personnel, il soutient avoir adressé un courrier recommandé à M. [S] le 3 juin 2019 aux fins de régularisation des échéances impayées auquel était joint un décompte détaillé des sommes dues, ainsi qu’un second courrier en date du 24 juin 2019. Puis, le 18 octobre 2019, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure M. [S] de procéder au règlement des sommes devenues exigibles.
Dans ses conclusions déposées et notifiées en date du 2 octobre 2021, M. [F] [S] demande à la cour :
à titre principal, de :
– confirmer le jugement ;
– en conséquence, débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner le Fonds commun de titrisation Castanea à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
à titre subsidiaire, si le jugement était infirmé, au visa des articles L.312-16 et L.312-12 du code de la consommation, de :
– déchoir le Fonds commun de titrisation Castanea de la totalité de son droit aux intérêts s’agissant du crédit renouvelable et du prêt personnel ;
– vu l’article 1343-5 du code civil, constater sa bonne foi, à titre principal, compte tenu des circonstances exceptionnelles, lui accorder un moratoire d’une durée de 24 mois;
– à titre subsidiaire, lui accorder un échelonnement de sa dette à hauteur de 200 euros par mois jusqu’à complet paiement de sa dette ;
– débouter le Fonds commun de titrisation Castanea du surplus de ses demandes.
Il fait valoir s’agissant du crédit renouvelable, qu’une durée est bien précisée dans le contrat, elle est limitée à un an et le contrat est renouvelable : aussi l’article 1211 du code civil ne trouve pas à s’appliquer. S’agissant du prêt personnel, il constate que l’historique du compte récapitulant les versements effectués depuis le déblocage des fonds, n’est toujours pas versé par l’appelant en cause d’appel.
A titre subsidiaire, il invoque plusieurs manquements pouvant entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à savoir le défaut de production ou de justification de la remise de la fiche d’information pré-contractuelle (FIPEN), le défaut de justification de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance, le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations autres que ses simples déclarations, le défaut de justification de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat concernant le crédit renouvelable, et le défaut de justification de la consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction.
La SELARL MJ de l’Allier ès qualités de liquidateur de M. [F] [S], désignée par jugement du 18 juin 2021 du tribunal judiciaire de Moulins, assignée devant la cour d’appel le 27 avril 2022 par l’appelant, n’a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 9 novembre 2022, la cour a :
– ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état ;
– invité les parties à présenter leurs observations sur les effets du prononcé de la mesure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [F] [S] quant à l’exigibilité des créances invoquées par l’appelant, et notamment celle résultant du crédit Réservéa n°145000058410342 souscrit le 10 février 2016 ;
– sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
– réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2022, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1193, 1211 du code civil, de :
– juger recevable et fondé l’appel interjeté ;
– y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [S], les créances qu’il détient, pour les causes sus-énoncées à :
la somme de 10 678,35 euros au titre du crédit Réservéa n°145000058410342, conformément à la déclaration de créance en date du 2 septembre 2021 ;
la somme de 44 335,74 euros au titre du prêt n°816094193964, conformément à la déclaration de créance en date du 2 septembre 2021 ;
– condamner la SELARL MJ de l’Allier à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Suite à la réouverture des débats, il fait valoir que nonobstant l’appréciation erronée du premier juge s’agissant de la recevabilité de son action, le prononcé de la liquidation judiciaire de M. [S] a rendu exigible l’ensemble des créances détenues à son encontre. Il estime que les sommes ayant fait l’objet d’une déclaration de créance doivent faire l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire.
Il reprend par ailleurs l’ensemble de son argumentation exposée avant la réouverture des débats.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2022, M. [F] [S] demande à la cour :
à titre principal, de :
– confirmer le jugement ;
– en conséquence, débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner le Fonds commun de titrisation Castanea à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
à titre subsidiaire, si le jugement était infirmé, au visa des articles L.312-16 et L.312-12 du code de la consommation, de :
– déchoir le Fonds commun de titrisation Castanea de la totalité de son droit aux intérêts s’agissant du crédit renouvelable et du prêt personnel ;
– vu l’article 1343-5 du code civil, constater sa bonne foi, à titre principal, compte tenu des circonstances exceptionnelles, lui accorder un moratoire d’une durée de 24 mois;
– à titre subsidiaire, lui accorder un échelonnement de sa dette à hauteur de 200 euros par mois jusqu’à complet paiement de sa dette ;
– débouter le Fonds commun de titrisation Castanea du surplus de ses demandes.
Après avoir repris l’ensemble des moyens exposés avant la ré-ouverture des débats, il expose que si le jugement du 18 juin 2021 le plaçant en liquidation judiciaire a rendu exigible les créances non échues, il constate que l’appelant ne produit aucun historique de compte permettant de démontrer une éventuelle défaillance de sa part. Dans ces conditions, il considère que les créances dont l’appelant se prévaut ne sauraient s’analyser comme étant certaines.
La SELARL MJ de l’Allier ès qualités de liquidateur de M. [F] [S] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
– Sur la demande en fixation de créance au titre du crédit renouvelable
L’article L.643-1 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
En l’espèce, le tribunal a énoncé, s’agissant du crédit renouvelable Réservéa signé le 10 février 2016, que le Fonds commun de titrisation Castanéa ne justifiait pas de son droit à réclamer à M. [S] paiement des sommes dues au titre de ce crédit, et l’a débouté de sa demande à son encontre. Il a estimé que le Fonds commun de titrisation Castanéa venant aux droits de la SA Société Générale ne justifiait d’aucune des causes contractuelles permettant de résilier le contrat : d’une part, il ne se prévalait pas d’un non renouvellement du contrat à sa date anniversaire, d’autre part, il n’invoquait aucun motif à cette résiliation. Enfin, il a énoncé que le Fonds commun de titrisation Castanéa ne produisait aucun historique des comptes Réservéa et à vue, permettant de démontrer une éventuelle défaillance de M. [S] dans le remboursement des sommes dues.
L’appelant sollicite en appel la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [S], de sa créance pour la somme de 10 510,26 euros au titre du crédit Réservéa n°145000058410342 avec intérêts au taux de 0,86 % à compter du 8 octobre 2019.
Par jugement du 18 juin 2021 du tribunal judiciaire de Moulins, M. [S] a été placé en liquidation judiciaire.
L’appelant justifie avoir déclaré sa créance par LRAR du 2 septembre 2021, ce qu’a confirmé le liquidateur dans un courrier du 3 mai 2022.
La liquidation judiciaire a pour effet de rendre exigible toute créance non échue.
Néanmoins, à défaut pour l’appelant de produire un décompte détaillé de cette créance, celui-ci ne versant aux débats que le contrat de crédit et les lettres de mise en demeure, il ne justifie pas du caractère certain de sa créance, alors même que l’emprunteur sollicitait d’ores et déjà cette pièce en première instance.
Dans ces conditions, le Fonds commun de titrisation Castanéa sera débouté de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [S], de sa créance au titre du crédit renouvelable, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point, par motifs substitués.
– Sur la demande en fixation de créance au titre du prêt personnel
Par LRAR du 3 juin 2019, la SA Société Générale a demandé à M. [S] de régulariser les échéances impayées au titre du prêt n°816094193964 souscrit le 21 juillet 2016, pour un montant de 6 029,97 euros dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier.
A défaut de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme le 31 juillet 2019 et a mis en demeure M. [S] par LRAR du 18 octobre 2019 de payer le solde du prêt à hauteur de 44942,46 euros.
Ces courriers sont assortis de décomptes des sommes dues. L’exigibilité de la créance est intervenue avant même le prononcé de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement au titre de ce prêt pour défaut de preuve.
Néanmoins, aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusions du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’Etat (article R.312-2) fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1alinéa 1er dispose que le prêteur qui a accordé un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, alors même que le tribunal avait soulevé d’office ce moyen et que M. [S] a invoqué ce même moyen devant la cour, l’appelante n’a pas répondu et ne produit aucune pièce relative à la FIPEN.
Il appartient au créancier de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public applicables, en produisant les documents permettant à la juridiction de vérifier le respect de ces dispositions.
La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée.
Au vu des pièces versées aux débats, la créance du Fonds commun de titrisation sera fixée à 38233,95 euros, correspondant à la différence entre le montant du capital emprunté et celui des échéances remboursées :
– capital emprunté : 60 000 euros ;
– échéances remboursées d’août 2016 à octobre 2018 : 27 x 806,15 euros = 21 766,05 euros ;
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2019, et avec capitalisation des intérêts.
– Sur la demande de délais de paiement
M. [S] bénéficiant d’une procédure de liquidation judiciaire, sa demande de délais de paiement est devenue sans objet. Il en sera débouté.
– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les parties succombant toutes les deux partiellement, conserveront la charge de leurs propres dépens.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Confirme le jugement par motifs substitués, en ce qu’il a débouté le Fonds commun de titrisation Castanéa venant aux droits de la SA Société Générale, de sa demande au titre du crédit Réservéa n°145000058410342 ;
Infirme le surplus des dispositions du jugement ;
Statuant à nouveau :
Prononce la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre du Fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la SASU MCS et Associés, venant aux droits de la SA Société Générale, s’agissant du prêt personnel n°816094193964 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [F] [S], la créance du Fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la SASU MCS et Associés, à 38 233,95 euros au titre du prêt personnel n°816094193964, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, à capitaliser annuellement ;
Déboute M. [F] [S] de sa demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Le greffier, La présidente,