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8 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/05028
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05028 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 17/14172
APPELANT
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6](75)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0831
INTIMÉE
S.E.L.A.F.A. MJA, représentée par Me [I], ès qualités, de mandataire liquidateur de Monsieur [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Assisté de Me Alain UZAN de la SELEURL Cabinet A. UZAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 20 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Par ordonnance de référé en date du 18 juin 2013, le président du tribunal de commerce de Bobigny a condamné Monsieur [E], gérant de la SCI Stelio, notamment à payer à Maître [T], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [D] placé en liquidation judiciaire par jugement du 21 mai 2012, la somme provisionnelle de 110.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2011.
Considérant que cette décision était fondée sur un document faussement intitulé « reconnaissance de dette », obtenu alors qu’il était fragilisé par l’état de santé de son épouse, gravement malade, et sous la menace de révélations que Monsieur [D] promettait de faire à cette dernière, Monsieur [E], par exploit d’huissier en date du 11 décembre 2017, a fait assigner Monsieur [T], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [D], devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Le 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
-Déclaré Maître [I] recevable à intervenir ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [D], en remplacement de Maître [T] ès qualités,
-Déclaré Monsieur [E] recevable à agir devant le tribunal, malgré l’absence de recours exercé contre l’ordonnance rendue le 18 juin 2013 par le président du tribunal de commerce statuant en référé,
-Déclaré Monsieur [E] mal fondé en toutes ses demandes relatives à la validité de l’acte juridique en date du 15 février 2010, et l’en a débouté,
-Dit que cet acte juridique vaut à tout le moins commencement de preuve par écrit,
-Déclaré Monsieur [E] mal fondé en sa demande de condamnation de Maître [I] venant en remplacement de Maître [T] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [D] à lui payer toutes sommes qu’il lui aurait déjà versées en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juin 2013, et l’en a débouté,
-Dit que la demande de Maître [I], venant en remplacement de maître [T] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [D], aux fins de voir le tribunal de céans saisir et transmettre avis au procureur de la République de tous les éléments caractérisant les éléments constitutifs des infractions de détournement d’objets saisis au sens des articles 314-6 et suivants du code pénal et d’organisation frauduleuse d’insolvabilité au sens des articles 314-7 et suivants du code pénal est sans objet, et la rejette, ainsi subséquemment que sa demande de sursis à statuer,
-Déclaré Maître [I], venant en remplacement de Maître [T] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [D], irrecevable en sa demande de confirmation de l’ordonnance rendue le 18 juin 2013 par le président du tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé,
-Déclaré Maître [I] venant en remplacement de Maître [T] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [D], recevable mais mal fondé en sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, et l’en a débouté,
-Déclaré les parties mal fondées en leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les en a débouté,
-Dit n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
-Condamné Monsieur [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Uzan en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur [E] a interjeté appel du jugement le 11 mars 2020.
Par ses dernières conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2021, Monsieur [E] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1326 ancien du code civil et des Articles 1109, 1111 et 1112 anciens du même code,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bobigny du 18 juin 2013, Vu les dispositions de l’article 484 du code de procédure civile selon lesquelles « l’ordonnance de référé est une décision provisoire », Vu les dispositions de l’article 138 du code de procédure civile,
-Ordonner à Maître [I], pour la SELAFA MJA, venant en remplacement de la SCP [T] Jacques ès qualités d’administrateur judiciaire de Monsieur [D], d’obtenir de son administré Monsieur [D], le bulletin n°2 de son casier judiciaire afin qu’il le produise aux débats dans le cadre de la présente instance,
-En tout état de cause confirmer le jugement :
·En ce qu’il a déclaré Monsieur [E] recevable à agir malgré l’absence de recours exercé contre l’ordonnance rendue le 18 juin 2013 par le président du tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé,
·En ce qu’il a dit que la demande de Maître [I] venant en remplacement de Maître [T] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [D], aux fins de voir le tribunal saisir et transmettre avis au procureur de la République tous les éléments constitutifs des infractions de détournement d’objets saisis au sens des articles 314-6 et suivants du code pénal et d’organisation frauduleuse d’insolvabilité au sens des articles 314-7 et suivants du code pénal, est sans objet et l’a rejetée ainsi subséquemment que sa demande de sursis à statuer,
·En ce qu’il a déclaré Maître [I] ès qualités, irrecevable en sa demande de confirmation de l’ordonnance rendue le 18 juin 2013 par le président du tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé,
·En ce qu’il a déclaré Maître [I] ès qualités, recevable mais mal fondé en sa demande en paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
-En revanche, infirmer le jugement déféré :
·En ce qu’il a déclaré Monsieur [E] mal fondé en toutes ses demandes relatives à la validité de l’acte juridique du 15 février 2010,
·En ce qu’il a dit que cet acte juridique vaut à tout le moins commencement de preuve par écrit,
·En ce qu’il a déclaré monsieur [E] mal fondé en sa demande de condamnation de Maître [I] ès qualités, à lui payer toutes sommes qu’il lui aurait déjà versées en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juin 2013,
Et statuant à nouveau :
-Juger que l’acte signé par Monsieur [E] le 15 février 2010 ne peut être considéré comme ayant valeur de reconnaissance de dette, ni comme étant constitutif d’une reconnaissance de dette,
-Juger qu’en tout état de cause le consentement de Monsieur [V] [E] a été vicié,
-Juger l’acte du 15 février 2010 nul et de nul effet,
-Condamner Maître [T] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [D] à restituer à Monsieur [E] toutes sommes que celui-ci aurait déjà versées en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juin 2013,
-Condamner Maître [I] ès qualités, à payer à Monsieur [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Maître [I] ès qualités en tous les dépens dont distraction au bénéfice de Maître Ingold, postulant aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2020, la SELAFA MJA demande à la cour de :
Vu l’article 40 du code de procédure civile, vu l’article (1382 de l’ancien code civil) devenu 1240 du nouveau code civil,
-Recevoir la SELAFA MJA en la personne de Maître [I] mandataire judiciaire, venant en remplacement de la SCP [T] Jacques, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [D], en ses écritures et y faisant droit,
-Déclarer Monsieur [E] irrecevable en ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
-L’en débouter purement et simplement,
-Confirmer le jugement du 11 février 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 40 du code de procédure pénale,
-Déclarer que la cour d’appel de Paris est une autorité compétente qui, connaissance d’un délit, est tenue d’en donner avis à Monsieur le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale,
-Saisir et transmettre avis à Monsieur le procureur de la République sur les éléments ci-avant dénoncés, constitutifs des délits suivants :
*Détournement d’objets saisis, défini par les articles 314-6 et suivants du code pénal,
*D’organisation frauduleuse d’insolvabilité, défini par l’article 314-7 et suivants du code pénal,
-Subsidiairement surseoir à statuer compte tenu de la gravité de l’infraction portée à la connaissance de la cour de céans,
Si par extraordinaire, la cour d’appel de Paris venait à écarter le principe selon lequel elle estimerait ne pas avoir à saisir Monsieur le procureur de la République des faits dénoncés, au regard des dispositions de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale et de la réponse du Ministère de la Justice sur l’application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, publiée dans le JO Sénat du 25/04/2013 ‘ page 1360,
La cour d’appel de Paris entrera en voie de condamnation à l’endroit de Monsieur [E], dans les termes ci-après :
A : Sur l’article 1382 de l’ancien code civil, devenu 1240 du nouveau code civil :
-Déclarer que la SELAFA MJA, en la personne de Maître [I] mandataire judiciaire, venant en remplacement de la SCP [T] Jacques, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [D], est recevable et bien fondée à prétendre à la réparation du préjudice par elle subi du fait de cette procédure particulièrement abusive ; qu’ainsi l’allocation d’une indemnité à titre de dommages-intérêts est justifiée sur le fondement de l’article 1240 et suivants du code civil,
-Condamner Monsieur [E] à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [I] mandataire judiciaire, venant en remplacement de la SCP [T] Jacques, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [D], la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l’article 1240 et suivants du code civil,
B : Sur l’article 700 du code de procédure civile :
-Condamner Monsieur [E] à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [I] mandataire judiciaire, venant en remplacement de la SCP [T] Jacques, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [D], la somme de 5.000 euros TTC, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
C : Sur les dépens :
-Condamner Monsieur [E], en tous les dépens dont distraction au bénéfice de Maître [B] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 mars 2023.
MOTIFS
Sur les limites de la saisine :
L’appelant sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déclaré recevable à agir malgré l’absence de recours exercé contre l’ordonnance de référé en date du 18 juin 2013 et en ce qu’il a déclaré Maître [I] ès qualités irrecevable en sa demande de confirmation de cette ordonnance.
En l’absence d’appel incident, la cour n’est pas saisie de ces chefs de la décision déférée.
Le dispositif des conclusions de l’intimée, qui sollicite à la fois la confirmation du jugement du 11 février 2020 en toutes ses dispositions et qu’il soit statué à nouveau sur la transmission d’un avis à Monsieur le procureur de la République concernant un délit de détournement d’objets saisis et d’organisation frauduleuse d’insolvabilité sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ainsi que sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, doit s’interpréter à la lumière du contenu de ses écritures en ce qu’elle sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne ces dispositions critiquées, le premier juge ayant déclaré la demande de transmission sans objet et ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de Monsieur [E] de production aux débats du bulletin n° 2 du casier judiciaire de Monsieur [D] :
Cette demande de production de pièce de Monsieur [E] aurait dû être formée devant le conseiller de la mise en état. Elle est tardive et dès lors ne présente plus d’utilité devant la cour.
Sur les demandes de Monsieur [E] relatives à l’acte juridique du 15 février 2010 ainsi qu’en remboursement des sommes qu’il aurait versées en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juin 2013 :
Monsieur [E] sollicite la nullité de l’acte du 15 février 2010 et dès lors la condamnation de Maître [T] ès qualités de mandataire liquidateur à lui payer toutes les sommes qu’il aurait déjà versées en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny le 18 juin 2013.
Il fait valoir que sa signature en bas du document lui a été extorquée par Monsieur [D], que le refus de communiquer son casier judiciaire démontre que ce dernier ne peut se targuer d’une moralité sans faille, que cet acte ne répond pas aux critères de l’article 1326 du code civil étant entièrement dactylographié, qu’il n’a jamais été associé avec Monsieur [D], son neveu et dès lors qu’il n’y a pas d’explication sur les circonstances qui auraient pu causer la prétendue créance, que c’est en raison de menaces et chantage de répandre de fausses rumeurs à son sujet qu’il lui a versé 30’000 euros et que cet acte ne peut être constitutif d’un commencement de preuve par écrit n’étant pas conforté par d’autres éléments.
Maître [I], ès qualités, ne réplique pas sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article 1326 ancien du code civil, ‘l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.’
Il résulte de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction précitée issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et signature électronique », que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention (Cour de cassation, 1re chambre civile, 28 Octobre 2015 – n° 14-23.110).
Monsieur [E] ne conteste pas avoir signé l’acte du 15 février 2010 intitulé ‘ reconnaissance de dettes’ par lequel il reconnaît devoir à Monsieur [D] la somme de 150.000 euros ni lui avoir remis le même jour la somme de 30.000 euros mentionnée à l’acte ainsi qu’une copie de son passeport. Dès lors la reconnaissance de dette est régulière.
Il fait état d’un chantage et de menaces qui auraient vicié son consentement sollicitant la nullité de l’acte en application des dispositions des articles 1109,1111 et 1112 anciens du code civil.
Selon l’article 1109 ancien du code civil, il n’y a point de consentement valable s’il a été extorqué par violence et celle-ci est cause de nullité de la convention. Elle est décrite par l’article 1112 du code civil comme ‘ de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considéré et présent.’ Il est rajouté en son alinéa 2 ‘on a égard en cette matière à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.’
Monsieur [E] produit l’attestation en date du 11 septembre 2017 de Madame [K], non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle est dactylographiée et non manuscrite, qui décrit principalement le comportement de Monsieur [D], qui aurait proféré des propos diffamatoires concernant son propre mari et ne concerne pas directement les faits de la cause.
A la fin de son attestation, elle reprend des propos d’une amie Madame [L] et ne rapporte pas des faits qu’elle a elle-même constatés, contrairement aux exigences de l’article précité, lorsqu’elle indique que celle-ci lui a dit ‘qu’elle venait de recevoir ‘un message bizarre d’un compte qui s’appelle Vendetta sur messenger et qui salit [V]’.’
Ses déductions selon lesquelles l’auteur du message serait Monsieur [D] ne sont fondées sur aucun élément objectif.
Cette attestation est insuffisante à rapporter la preuve des menaces et du chantage allégués par Monsieur [E] qui auraient vicié son consentement.
En outre la cour observe que Monsieur [E] n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de référé du 18 juin 2013 et a selon ses dires exécuté partiellement la décision puisqu’il demande la restitution des sommes qu’il aurait versées à ce titre. L’assignation dans la présente affaire n’a été délivrée qu’en décembre 2017 soit plusieurs années plus tard.
Dès lors, la décision déférée est infirmée en ce qu’elle avait retenu que l’acte du 15 février 2010 constituait un simple commencement de preuve par écrit alors qu’il constitue une reconnaissance de dette régulière et statuant à nouveau, il convient de débouter Monsieur [E] de sa demande en annulation de l’acte du 15 février 2010.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur [E] de sa demande en restitution des sommes versées.
Sur la transmission d’un avis à Monsieur le procureur de la république concernant un délit de détournement d’objets saisis et d’organisation frauduleuse d’insolvabilité sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale :
La SELAFA MJA représentée par Maître [I], ès qualités, fait valoir :
‘ que Monsieur [E] partie saisie a été constitué gardien conformément à l’article R. 221 ‘ 16, 4 ° du code de procédure civile d’exécution par procès-verbal dressé le 21 novembre 2013 par Maître [U], huissier de justice et que les biens saisis étaient indisponibles,
‘ qu’il a déménagé les biens saisis le 21 janvier 2014 soit deux jours avant la vente qu’il savait prévue pour le 23 janvier 2014,
‘ que lorsqu’il s’est rendu sur les lieux de la saisie, l’huissier instrumentaire a pu constater que le local était vide de biens et de meubles et que Monsieur [E] a ainsi détourné les biens saisis dont il était le gardien, ce qui constitue une infraction punie par l’article 314 ‘ 6 du code pénal,
‘ qu’il a organisé frauduleusement son insolvabilité,
‘ qu’en raison du caractère impécunieux de la liquidation judiciaire de Monsieur [D], Maître [T] n’a pas pu saisir le doyen des juges d’instruction,
‘ que la cour doit saisir Monsieur le procureur de la république sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, obligation de portée générale qui peut éventuellement constituer une faute disciplinaire,
– que les éléments matériel et intentionnel de l’infraction sont constitués.
Monsieur [E] soutient avoir été entendu par les services de police suite à une plainte déposée par Maître [T], plainte classée sans suite.
Le premier juge a déclaré cette demande sans objet, le procureur ayant déjà été informé en raison de la plainte déjà déposée et classée sans suite par le parquet.
Sur ce,
L’article 40 du code de procédure pénale dispose que :
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenue d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Au regard de la plainte déjà déposée à l’encontre de Monsieur [E] auprès du procureur de la République le 30 juillet 2015 par Maître [T] ès qualités pour détournement d’objets saisis et organisation frauduleuse d’insolvabilité, il y a lieu de débouter la SELAFA MJA représentée par Maître [I], ès qualités, de sa demande, fondée sur l’article 40 du code de procédure pénale, de transmission d’un avis à Monsieur le procureur de la République concernant un délit de détournement d’objets saisis et d’organisation frauduleuse d’insolvabilité.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SELAFA MJA représentée par Maître [I] ès qualités :
Maître [I], ès qualités, demande à la cour en application de l’article 1382 ancien du code civil devenu l’article 1240 du code civil de lui allouer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol, de légèreté blâmable ou de faute dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a débouté Maître [I], ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens.
Monsieur [E] est condamné aux dépens d’appel distraits au bénéfice de Maître [B] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la Selafa MJA représentée par Maître [I], ès qualités, de mandataire liquidateur de Monsieur [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine, s’agissant d’un appel partiel,
Déboute Monsieur [E] de sa demande de production aux débats du bulletin n° 2 du casier judiciaire de Monsieur [D],
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur [E] de sa demande en restitution des sommes versées, débouté Maître [I], ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts ainsi qu’en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Monsieur [E] de sa demande en annulation de l’acte du 15 février 2010,
Déboute la Selafa MJA représentée par Maître [I], ès qualités, de mandataire liquidateur de Monsieur [D], de sa demande de transmission d’un avis à Monsieur le procureur de la république concernant un délit de détournement d’objets saisis et d’organisation frauduleuse d’insolvabilité fondée sur l’article 40 du code de procédure pénale,
Condamne Monsieur [E] à verser à la Selafa MJA, représentée Maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [D], une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse Maître [B] conformément aux dispositions de l ‘article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE