Prêt entre particuliers : 8 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/03943

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Prêt entre particuliers : 8 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/03943
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8 juin 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
20/03943

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 08 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/03943 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWBP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 août 2020 – tribunal de proximité de Sète

N° RG 11-19-0006

APPELANT :

Monsieur [N] [M]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU substituant Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010654 du 30/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame [T] [O]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Françoise DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 08 juin 2023.

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [N] [M] et Mme [T] [O] ont vécu en concubinage pendant 13 ans et leur relation a pris fin au début de l’année 2019.

Le 31 août 2019, Mme [O] a mis M. [M] en demeure de lui payer la somme de 5.500 € en faisant référence à une reconnaissance de dette datée du 6 mars 2019.

Puis le 1er octobre 2019, elle l’a fait assigner afin de le voir condamner à lui rembourser cette somme.

Vu le jugement contradictoire rendu le 31 août 2020 par le tribunal de proximité de Sète qui a condamné M. [M] à verser à Mme [O] la somme de 5.500 € réclamée ainsi qu’aux dépens, rejetant toute autre demande plus ample ou contraire,

Vu la déclaration d’appel régularisée par M. [M] le 22 septembre 2020,

Vu ses uniques conclusions du 24 novembre 2020 demandant à la cour d’infirmer le jugement entrepris et en substance de :

– à titre principal, déclarer irrecevable la demande de Mme [O] faute de qualité de débiteur le concernant,

– à titre subsidiaire, déclarer nul et irrégulier l’acte de reconnaissance de dette du 6 mars 2019, à défaut dire qu’il n’est pas exécutoire et débouter Mme [O] de ses demandes,

– à titre très subsidiaire, lui accorder un délai de deux ans pour le remboursement de la somme de 5.500 €, qui ne portera pas d’intérêt,

– en tout état de cause, condamner Mme [O] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les uniques conclusions remises par voie électronique le 4 février 2021 pour Mme [O], qui forme appel incident et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] au paiement de la somme de 5.500 € ainsi qu’aux dépens, de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant :

– dire que la somme de 5.500 € produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructeuse et ordonner la capitalisation des intérêts,

– condamner M. [M] à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’appel abusif ,

– prononcer telle amende civile qu’il plaira à la cour,

– condamner M. [M] à lui payer les sommes de :

– 750 € au titre des frais irrépétibles de premère instance,

– 1.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,

outre les entiers dépens avec distraction au profit de son conseil,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mars 2023,

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir

M. [M] fait en premier lieu valoir que les sommes prêtées l’ont été pour soutenir son activité professionnelle de boulangerie et que le débiteur serait l’Eurl [M], de sorte qu’il n’avait à titre personnel aucune qualité pour défendre à l’action engagée par Mme [O].

Cependant, le document qu’il a signé le 6 mars 2019 ne mentionne pas la destination des fonds prêtés par Mme [O], qu’il a reconnu devoir rembourser à hauteur d’une somme de 5.500 € durant les 7 ans de leur concubinage, tandis que l’appelant ne verse aux débats aucune pièce établissant qu’il s’était engagé à rembourser l’intimée en sa qualité de gérant de l’Eurl [M].

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré recevable la demande en paiement formulée par Mme [O] nonobstant le fait qu’elle ait mentionné avoir, par les sommes prêtées objet du litige, souhaité ‘aider son compagnon qui éprouvait certaines difficultés financières dans le cadre de son entreprise’.

Sur la nullité de l’acte pour insanité d’esprit de son auteur

M. [M] réitère en deuxième lieu que, souffrant d’un méningiome (tumeur au cerveau) dont il a été opéré le 15 avril 2019, il était atteint de troubles de la mémoire et de l’attention au moment où il avait rédigé le document sur lequel Mme [O] se fonde à titre de reconnaissance de dette pour lui réclamer le remboursement de sommes prêtées.

En sus des pièces produites en première instance justifiant de l’existence du méningiome et de l’intervention chirurgicale dont il a fait l’objet, il verse aux débats au soutien de sa demande de nullité pour insanité d’esprit, un certificat médical émanant du département de neurologie du centre hospitalier universitaire [6] de [Localité 7], en date du 10 juin 2020, attestant que son état de santé « est caractérisé par des troubles mnésiques épisodiques avec trouble du rappel et des troubles attentionnels séquellaires d’un méningiome frontal gauche opéré en avril 2019». Il évoque également son écriture difficilement lisible sur le document qu’il a signé le 6 mars 2019, pour déduire qu’il était manifestement atteint d’un trouble cognitif au moment de la rédaction de cette reconnaissance de dette et de sa signature.

Mme [O] conteste que les problèmes de santé de son ex-concubin empêchaient le discernement de l’intéressé au moment de la signature de la reconnaissance de dette, que le prêt a été accordé bien avant qu’il ne tombe malade et qu’il n’avait d’ailleurs jamais été placé sous mesure de protection.

Les éléments de preuve fournis par M. [M] ne permettent pas d’établir l’insanité d’esprit dont il ne prévaut, spécialement à la date de la signature de la reconnaissance de dette le 6 mars 2019.

Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de la demande de nullité de cet acte.

Sur l’existence de la créance

Après un rappel des dispositions de l’article 1376 du code civil, M.[M] objecte que la double mention du montant en chiffres et et lettres fait défaut dans l’acte de reconnaissance de dette qui, de ce fait, est privé de son caractère probatoire. L’appelant conteste également le caractère exécutoire de cet acte à défaut de production des « relevés fournis par les deux parties », pour en déduire que Mme [O] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre.

Mme [O] objecte cependant à juste titre que l’acte du 6 mars 2019 constitue un commencement de preuve par écrit tel que défini par l’article 1347, alinéa 2, du code civil, c’est-à-dire un acte écrit émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, à savoir que M. [M] s’est engagé à la rembourser des sommes prêtées à hauteur d’une somme globale de 5.500 € au cours de leur sept années de concubinage, fait que M. [M] ne conteste pas directement.

La cour constate par ailleurs que Mme [O] verse les relevés bancaires attestant des virements suivants au profit de l’appelant :

– 3.000 € le 13 avril 2017

– 1.000 € le 22 février 2017

– 1.000 € le 3 janvier 2017

– 500 € le 12 janvier 2017

soit un total de 5.500 € précisément, ce qui interdit à M. [M] de se prévaloir de l’absence de réalisation de la condition liée à la production par les deux parties de leurs relevés bancaires n’est pas remplie. Et ce, nonobstant le fait qu’il n’en produit lui-même aucun venant contredire la créance de Mme [O].

Par suite elle confirmera le jugement qui a condamné M.[M] à rembourser les sommes prêtées comme il s’y est engagé le 6 mars 2019.

Sur les délais de paiement

A titre infiniment subsidiaire, M. [M] sollicite l’octroi de délais de paiement de 24 mois sur le fondement de l’article 1900 du code civil

S’il est effectivement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale au vu de revenus tirés de l’allocation pour adulte handicapé, l’appelant ne vient pas contredire qu’il est propriétaire en indivision avec Mme [O] d’un bien immobilier dont la réalisation pouvait lui permettre de faire face à ses obligations financières et notamment à sa condamnation.

Par ailleurs il a bénéficié de fait d’un délai de près de trois ans grâce au présent recours formé contre un jugement qui n’a fait l’objet d’aucun début d’exécution volontaire.

Le jugement mérite donc confirmation également en ce qu’il a rejeté la demande de délais présentée à titre reconventionnel en première instance.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à Mme [O] une indemnité correspondant à la somme réclamée au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [M] à payer à Mme [O] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne M. [N] [M] aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui affirme son droit de recouvrement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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