Prêt entre particuliers : 8 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03538

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Prêt entre particuliers : 8 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03538

8 juin 2023
Cour d’appel de Douai
RG
22/03538

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE DU 08/06/2023

N° de MINUTE :23/562

N° RG 22/03538 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UM36

Juge des contentieux de la protection de Dunkerque du 02 Mai 2022

APPELANTE

Madame [N], [J] [I]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] – de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [M] [Y]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] – de nationalité Française

Association Louise Michel – [Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 11 octobre 2022 (PV 659)

SA la Banque Postale Consumer Finance

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou

GREFFIER : Gaëlle Przedlacki

DÉBATS : à l’audience du 03/05/2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 08/06/2023

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable de crédit acceptée le 19 août 2016, la SA LA BANQUE POSTALE FlNANCEMENT, devenue par la suite la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti a M. [M] [Y] et Mme [N] [I] un prêt personnel n°50362786894 de 33.751 euros, dans le cadre d’un regroupement de crédits, au taux nominal de 6,70 % remboursable en 84 mensualités de 504,46 euros hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à M. [M] [Y] et Mme [N] [I], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 décembre 2020, une mise en demeure de payer, sous 15 jours, la somme de 3005,80 euros correspondent aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme.

Par acte d’huissier de justice en date du 30 novembre 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [M] [Y] et Mme [N] [I] devant Ie juge des contentieux de la protection aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues au titre du prêt litigieux.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, a:

– déclaré la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°50362786894 conclu entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et M. [M] [Y] et Mme [N] [I] le 19 août 2016,

– condamné solidairement M. [M] [Y] et Mme [N] [I] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5225,95 euros pour solde du prêt personnel n°50362786894,

– dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision,

– accordé à M. [M] [Y] et Mme [N] [I] la faculté d’apurer leur dette en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 200 euros, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la dernière mensualité doit apurer totalement la dette,

– dit que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,

– débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,

– dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

– rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,

– débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné in solidum M. [M] [Y] et Mme [N] [I] aux dépens de l’instance,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2022, Mme [N] [I] a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions d’incident de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en date du 24 janvier 2023 saisissant le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d’appel, et dont le dispositif est ainsi spécifié:

Vu les dispositions des articles 122 et article 564 du Code de procédure civile

– Déclarer la demande de [N], [J] [I] irrecevable,

En conséquence

– Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Madame [I]

– Condamner Madame [I] au paiement d’une somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Vu les dernières conclusions sur incident de Mme [N] [I] en date du 8 février 2023, et dont le dispositif est ainsi libellé:

Vu les articles 122, 542, 564, 909 et 954 du Code de procédure civile, la jurisprudence précitée,

Si les conclusions de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE intitulées de « conclusions d’intimé » sont en réalité qualifiées de « conclusions d’incident n°2 », il plaira au Conseiller à la mise en état de se déclarer incompétent sur les demandes formulées,

Si les conclusions de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE intitulées « conclusions d’intimé » ne sont pas qualifiées de conclusions d’incident n°2,

‘ Débouter la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son argumentation, ‘ Déclarer recevable les prétentions invoquées par Mme [I] dans ses conclusions d’appelant comme tendant à écarter les prétentions adverses,

En tout état de cause,

‘ Déclarer irrecevables les conclusions de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE intitulées « conclusions d’intimé », communiquées tant le 21 décembre 2022 que le 24 janvier 2023,

‘ Condamner la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à verser à Mme [I] la somme de 1 000.00 euros sur le fondement de l’article 700,

‘ La Condamner aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître PLANCKEEL, avocat.

Pour sa part M. [M] [Y] a été assigné devant la cour par acte d’huissier en date du 11 octobre 2022 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Subséquemment, cet intimé n’a pas constitué avocat en cause d’appel ni donc conclu dans le cadre de cet incident.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu dans le cadre de la présente procédure d’incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

– MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

– Sur l’irrecevabilité alléguée d’une demande prétendument nouvelle de Mme [I]:

L’article 564 du code de procédure civile dispose:

‘A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’

Dans le cas présent LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite de voir déclarer irrecevable comme étant une prétention nouvelle devant la cour, la demande de Mme [N] [I] tendant à voir constater qu’elle n’est pas signataire du crédit.

Toutefois, il ne s’agit pas objectivement au sens strict d’une demande nouvelle mais d’une demande visant à écarter la demande en paiement de l’organisme de crédit.

Dès lors il convient de débouter LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ce chef de demande.

– Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions au fond de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE:

L’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La demande de Mme [N] [I] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions au fond de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’apparaît pas comporter un lien suffisant avec la prétention originaire de cette dernière dans le cadre de la présente procédure d’incident.

Il convient par suite, de déclarer cette demande irrecevable.

– Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– Sur le surplus des demandes:

Au regard des considérations qui précédent, il ya lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes;

– Sur les dépens de l’incident:

Une bonne justice commande de dire que les dépens de la présente procédure d’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance d’incident rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,

– Déboutons LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme étant une prétention nouvelle devant la cour, la demande de Mme [N] [I] sollicitant de la cour de constater qu’elle n’est pas signataire du crédit,

– Déclarer irrecevable la demande de Mme [N] [I] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions au fond de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,

– Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,

– Disons que les dépens de la présente procédure d’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

G. Przedlacki Y. Benhamou

 


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