Prêt entre particuliers : 8 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10144

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Prêt entre particuliers : 8 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10144

8 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG
21/10144

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10144 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYQD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020000287

APPELANTE

S.A. SOCIETE GENERALE

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552120222, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège social,

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472

INTIME

Monsieur [H] [X]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8], de nationalité française,

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre

M. Vincent BRAUD, Président,chargé du rapport

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

La S.A.R.L. WM Talent Consulting, qui a pour activité l’exploitation d’une agence de mannequins, a ouvert un compte courant dans les livres de la Société Générale le 25 novembre 2010.

Cette dernière a consenti un prêt de 200 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux nominal de 5,27 % à la société WM Talent Consulting le 2 février 2009.

MM. [T] [G], [C] [R] et [H] [X], associés et gérant associés pour le dernier ont donné leur cautionnement solidaire des obligations issues de ce prêt par acte du 16 décembre 2008 dans la limite de 260 000 euros et pour une durée de 9 ans.

MM. [T] [G], [C] [R] et [H] [X], ont en outre donné leur cautionnement solidaire de toutes les obligations de la société dans les limites respectives de 8 125 euros pour le dernier et de 16 250 pour les deux autres par actes en date du 6 septembre 2012.

Le 6 septembre 2012, la Société Générale, a accordé à la société WM Talent Consulting un prêt professionnel d’investissement de 75 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux nominal de 3,85 %.

MM. [T] [G], [C] [R] et [H] [X], associés et gérant associés pour le dernier ont donné leur cautionnement solidaire des obligations issues de ce prêt par actes du 6 et 13 septembre 2012 dans la limite de 38 750 euros et pour une durée de 7 ans.

MM. [T] [G], [C] [R] et [H] [X], ont en outre donné leur cautionnement solidaire de toutes les obligations de la société dans les limites respectives de 48 750 pour M. [R] et de 24 375 euros pour les deux autres par actes en date du 27 septembre 2012.

En assemblée générale du 29 novembre 2014, la société WM Talent Consulting a décidé de la dissolution par anticipation à compter du 1er janvier 2014 de la société WM Models dont elle détenait toutes les parts avec transmission du patrimoine à la société WM Talent Consulting qui prenait le nouveau nom de WM Models.

Par lettre recommandée en date du 15 avril 2015, la Société Générale a énoncé vouloir rompre le concours bancaire accordé par ouverture de crédit à effet de 60 jours soit au 15 juin 2015.

Par lettre recommandée en date du 28 août 2015, elle a notifié la clôture de deux comptes et a mis en demeure la société de régler les soldes débiteurs.

Par lettre recommandée en date du 31 août 2015, elle a mis en demeure la société de régler les échéances impayées des deux prêts sous peine de prononcer la déchéance du terme, de nouvelles mises en demeures étant adressées à la société et aux cautions les 4 septembre et 6 novembre 2015, infructueusement.

La Société Générale a notifié la déchéance des termes des prêts le 27 octobre 2016.

Par acte en date des 29 décembre 2016 et 3 janvier 2017, la Société Générale a assigné la société et ses cautions devant le tribunal de commerce de Paris.

La société WM Models a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 23 février 2015 puis de liquidation judiciaire du 8 juin 2017.

La Société Générale a déclaré ses créances.

Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ainsi notamment statué :

-Fixe les créances de la SOCIETE GÉNÉRALE au passif de la liquidation judiciaire de la société WM MODELS, à titre chirographaire, avec anatocisme :

– à 81 352,01 euros au titre du compte courant avec intérêts au taux de 4%,

– à 31 029,87 euros au titre du deuxième compte courant avec intérêts au taux de 10,25%,

– à 42 386,91 au titre du prêt du 27 janvier 2009 avec intérêts au taux de 9,25%,

– à 42 426,44 au titre du prêt du 5 septembre 2012 avec intérêts au taux de 7,85 %,

– Condamne Monsieur [X] en qualité de caution à la somme de 41.468,83 €, et dans la limite de son engagement augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 7,25 % avec anatocisme, au titre du prêt du 2 février 2009 ;

– Déboute la SOCIETE GÉNÉRALE de sa demande au titre des cautionnements de Monsieur [X] des 6 et 27 septembre 2012 ;

– Déboute la SOCIETE GÉNÉRALE de sa demande au titre de l’ensemble des cautionnements donnés par Monsieur [G] ;

– Condamne [C] [R], en sa qualité de caution à hauteur de :

– à 80 569,62 euros au titre du compte courant avec intérêts au taux de 4% avec anatocisme,

– à 31 327,05 euros au titre du deuxième compte courant avec intérêts au taux de 10,25% avec anatocisme,

– à 41 468,83 euros au titre du prêt du 2 février 2009 avec intérêts au taux de 7,25% avec anatocisme,

– à 42 633,34 au titre du prêt du 5 septembre 2012 avec intérêts au taux de 7,85% avec anatocisme,

– Condamne la SOCIETE GÉNÉRALE à payer à Monsieur [X], la somme de 1.500 euros à payer à Monsieur [G], la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne M. [C] [R] à payer à la Société Générale, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Société Générale a interjeté appel à l’encontre du seul M. [H] [X] par déclaration en date du 31 mai 2021, le jugement ayant été signifié par elle à cette caution le 4 mai précédent.

Par ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2022, la Société Générale demande à la cour de statuer ainsi :

‘- INFIRMER le jugement en date du en date du 8 octobre 2020 en ce qu’il a débouté la Société GÉNÉRALE de sa demande de condamnation au titre des cautionnements de Monsieur [X] des 6 et 27 septembre 2012 et de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700,

Statuant à nouveau,

– CONDAMNER Monsieur [H] [X], et ce dans la limite de son engagement, à payer à la SOCIETE GÉNÉRALE au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] de la société WM TALENT CONSULTING la somme de 0.327,05 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10,25% jusqu’à complet paiement.

– CONDAMNER Monsieur [H] [X], et ce dans la limite de son engagement, à payer à la SOCIETE GÉNÉRALE au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de la société WM MODELS la somme de 80.569,62 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4% l’an jusqu’à complet paiement.

Sur l’appel incident de Monsieur [X]

– DEBOUTER Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes ;

– CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 8 octobre 2020 en l’a condamné en sa qualité de caution et ce dans la limite de son engagement à payer à la SOCIETE GÉNÉRALE la somme de 41.468,33 € augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 7,25% l’an jusqu’à complet paiement au titre du prêt du 2 février 2009 avec anatocisme.

– DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de sa demande de nullité des engagements de caution;

– CONDAMNER Monsieur [H] [X] à la SOCIETE GÉNÉRALE la somme

de 5.000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens’.

Par ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2022, M. [H] [X] demande à la cour de :

‘Réformer (…) le Jugement entrepris par le Tribunal en ce qu’il l’a condamné en qualité de caution à la somme de 41.468,83 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel et avec anatocisme, au titre du prêt du 2 février 2009.

– Confirmer le Jugement entrepris pour le surplus ;

– Prononcer la nullité des cautions souscrites par [H] [X] et ordonner la décharge totale des engagements de caution souscrits par ses soins,

– Débouter la SOCIETE GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

– Condamner la SOCIETE GÉNÉRALE à payer une somme de 5.000 € à [H] [X] sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel’.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.

MOTIFS

Il ressort de l’article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s’en prévaloir.

La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.

Aucune disposition n’exclut de cette protection la caution dirigeante d’une société dont elle garantit les dettes.

La banque n’a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.

Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Contrairement à ce que soutient M. [X], il y a lieu de préciser, d’une part, qu’il ne résulte d’aucune disposition que la banque serait tenue d’opérer des vérifications de ses capacités financières, le recueil, facultatif d’une fiche de renseignement étant usuellement réalisé à des seules fins probatoires et, d’autre part, que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement, de sorte que le calcul de diverses charges mensuelles que représentent les obligations cautionnées ne sont pas, en elles-mêmes, déterminantes.

Il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce – étant observé que c’est inexactement que la Société Générale rapporte la succession des engagements (16 250 euros le 6 septembre 2012 au lieu de 8 125 euros et 38 750 euros au lieu de 48 750 euros à la même date) –

M. [X] s’est porté caution solidaire des obligations de la débitrice principale et de la société absorbante :

– à hauteur de la somme de 260 000 euros le 16 décembre 2008,

– à hauteur de la somme de 8 125 euros le 6 septembre 2012,

– à hauteur de la somme de 48 750 euros le 6 septembre 2012,

– à hauteur de la somme de 24 375 euros le 27 septembre 2012.

La Société Générale produit une seule fiche de renseignement antérieure au premier cautionnement comme datée du 6 novembre 2008, signée et certifiée exacte par M. [X] de laquelle il résulte :

– que, né le [Date naissance 4] 1973, ayant 3 enfants à charge et marié sous le régime de la communauté à son épouse (qui exerce, à titre indicatif sur les facultés de contribution aux charges du mariage) en qualité d’agent administratif à 80 % au salaire de 1 200 euros net par mois, il a pour revenus mensuels une somme de 4 800 euros issue de sa qualité de directeur de la société SCSAV outre 1 000 euros mensuels issus d’une société Rex Luxury Service devenue WM Talent Consulting,

– qu’il est propriétaire de la résidence principale évaluée 320 000 euros sur laquelle reste due une charge de 230 000 euros et d’un terrain évalué à la somme de 130 000 euros,

– qu’il est mentionné, s’agissant du ‘prêt maison’ un capital emprunté de 245 000 euros avec un capital restant dû de 208 000 euros représentant des mensualités de 1 300 euros et s’agissant du prêt rachat de parts sociales SCSAV de 110 000 euros au mois d’août 2007 sur laquelle reste dus 93 390 euros représentant une mensualité de 1 587 euros.

Dès lors que le cautionnement est souscrit à la fin de l’année 2008, M. [X] ne peut contredire ses déclarations certifiées selon lesquelles son revenu annuel est de (5 800 x 12) = 69 600 euros en produisant son avis d’imposition sur l’année 2007 indiquant le chiffre inférieur de 57 537 euros.

Il ressort de la fiche de renseignement sur son patrimoine à la fois, d’une part sur le ‘patrimoine’, qu’il dispose de la propriété d’un terrain évalué à la somme de 130 000 euros sans indication de charge d’emprunt correspondant et d’une résidence principale avec la mention suivante : ‘320 000 euros reste 230 000 euros’, et, d’autre part, dans la rubrique ‘autres charges’ les mentions suivantes : ‘prêt maison capital emprunté 245 000 euros capital restant dû 208 000 euros’.

M. [X] fait valoir qu’il fallait compter deux charges d’emprunts (230 000 euros et 208 000 euros) tandis que la banque, suivie par le tribunal, n’en n’ont compté qu’une seule.

M. [X] ne justifie pas, a posteriori, de ces deux emprunts en cours au moment de la souscription mais produit deux avenants datant du mois d’avril 2015 mentionnant un reste à payer en capital, au titre de deux prêts distincts souscrits auprès de la Société Générale par acceptation d’une offre du 10 août 2010 (soit postérieurement au cautionnement du 16 décembre 2008) pour l’acquisition d’un bien à d'[Localité 7] dans l’Essonne, avec, à cette date du 22 avril 2015, respectivement 142 939,30 euros et de 362 925,88 euros de capital restant du.

En outre, est encore mentionné dans la fiche la souscription d’un emprunt de

110 000 euros pour le rachat des parts sociales de la société SCSAV sur lequel dus 93 390 euros représentant une mensualité de 1 587 euros.

Il résulte de ces éléments et spécialement des mentions à un double moment de charges d’emprunt immobilier une ambiguïté constitutive d’une anomalie qu’il appartenait à la banque de faire éclaircir.

Compte tenu de ce qu’en outre M. [X] – sans toutefois s’expliquer sur la date initiale de souscription des prêts non plus que la banque qui les a accordés – de l’existence de deux prêts en cours pour l’acquisition du seul bien en cause, puisqu’il est constant qu’il s’agit de celui sis D'[Localité 7], la Société Générale ne peut se prévaloir utilement de la fiche de renseignement qu’il apparaît que la valeur net du patrimoine déclaré n’était que de ((320 000 + 130 000 + 110 000) – (230 000 + 208 000 + 93390))= 28 610 euros.

En conséquence de tous ces éléments, le cautionnement du 16 décembre 2008 était manifestement disproportionné.

La Société Générale n’a recueilli aucun autre renseignement actualisé avant la souscription des nouveaux cautionnements pour un total de (8 125 + 48 750 ) = 56 875 euros le 6 septembre 2012 et de 24 375 euros le 27 septembre 2012, portant les engagements aux sommes de 316 875 euros et 341 250 euros.

Les revenus de M. [X] ont été, au titre de l’année 2010, de 105 837 euros

(17 376 euros pour son épouse) et, au titre de l’année 2012 de 142 200 euros (17 996 euros pour son épouse).

Il existait en revanche toujours une charge d’emprunt au moins équivalente à celle subsistante puisqu’elle a été fixée par la banque au mois d’avril 2015 à (142 939,30 euros et 362 925,88)= 505 865,18 euros.

M. [X] justifie, dans l’intervalle, avoir souscrit un cautionnement auprès de la Banque Populaire le 6 avril 2011 pour un montant de 20 000 euros en garantie d’un prêt à la société SCSAV, et avoir souscrit un prêt de 63 000 euros auprès de la société Cetelem le 16 janvier 2012 et il n’est pas contredit lorsqu’il justifie avoir souscrit un prêt personnel auprès de la Société Générale elle-même de 65 997 euros avec première échéance de remboursement le 14 avril 2011et une dernière échéance le 20 juin 2023 conformément au relevé bancaire du 12 janvier 2018 le mentionnant avec une somme restant alors due de

27 736,17 euros.

Il justifie encore s’être porté caution auprès de la Compagne Générale de Location et d’Equipement, le 25 mai 2010, dans la limite de la somme de 180 000 euros et pour une durée de 108 mois.

Il résulte encore de ces éléments qu’en dépit de l’augmentation des revenus de M. [X] dans l’intervalle et même à tenir compte de la valeur nominale de ses parts dans la société à hauteur de la somme de 74 000 euros, la souscription des engagements ultérieurs étaient également manifestement disproportionnés, même en tenant compte de l’amortissement intervenu des prêts en cours.

C’est à la date de l’assignation qu’il convient d’examiner la capacité de la caution à faire face à ses obligations – qu’il incombe à la Société Générale de démontrer-, soit en l’espèce le 19 décembre 2016, la banque sollicitant le paiement des sommes de 41 468,83 euros, 41 633,34 euros, 30 327,05 euros et 80 569,62 euros.

Il doit d’abord être observé que la Société Générale ne tient pas compte, dans la formulation de ces demandes en première instance pour deux des cautionnements, des limites stipulées dans les engagements.

A cette date du mois de décembre 2016, la Société Générale fait valoir que M. [X] est propriétaire du bien immobilier d'[Localité 7] dont elle expose qu’il a été acquis pour une somme de 490 000 euros mais sans soutenir une valeur actualisée et sans tenir compte des emprunts, le capital restant dû à cette date étant selon les tableaux d’amortissement établis à la suite des avenants du mois d’avril 2015 mentionnant respectivement les sommes de 341 017,19 euros et de 130 323,42 euros, soit une valeur nette établie de 18 659,39 euros.

M. [X] justifie d’un prêt de la somme de 130 000 euros consenti par la société Banque Populaire à la société La Solution dont il était le gérant mais pas de la souscription d’un engagement de caution dans la limite de la somme de 46 800 euros qui y est prévu à défaut de production de l’acte de caution lui-même qui n’est pas intégré dans le prêt.

En revanche, il justifie également devoir encore une somme de 16 305 euros à la société Sofinco au titre d’un prêt à la consommation du mois de juillet 2014.

La Société Générale a recueilli son cautionnement dans la limite de la somme de 65 000 euros en garantie d’un prêt de 100 000 euros consenti à la société SCSAV le 30 juin 2015 pour une durée de 6 ans.

Le 21 octobre 2016, il a reçu d’un huissier de justice un courrier mentionnant une dette de 118 503,32 euros au titre de cotisations impayées qu’il explique être celle d’adhérent au RSI.

La Société Générale ne montre pas que le cautionnement dans la limite de la somme de 180 000 euros au profit de la Compagne Générale de Location et d’Equipement cité plus haut n’était plus en cours.

L’avis d’imposition de l’année 2016 montre un revenu de 112 252 euros pour M. [X] et 22 312 euros pour Mme [X].

En dépit de ces revenus importants, M. [X] établi qu’il était engagé au titre de prêts et de cautionnements dans une mesure non négligeable et qu’il était également redevable de sommes importantes au titre du RSI.

A défaut que la Société Générale, à laquelle incombe la charge de la preuve, n’objective la valeur nouvelle du bien immobilier, encore grevé des charges d’emprunt dites ci-dessus, ainsi que, à la date du mois de décembre 2016, de celle des parts sociales détenues par M. [X] alors qu’elle ne peut se contenter à cet égard de produire des documents statutaires et autres extraits K-bis qui ne peuvent permettre leur valorisation et que la valeur nominale invoquée des parts dans la société cautionnée ne peut être retenue à cette date puisqu’elle était déjà en redressement judiciaire et sera placée en liquidation judiciaire le 8 juin 2017, elle doit être déboutée de ses demandes puisqu’elle échoue à démontrer que la caution pouvait faire face à l’un de ses engagements au moment où elle a été appelée.

Il y a lieu de réformer le jugement en conséquence, de condamner la Société Générale aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l’appel et de l’appel incident ;

INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] [X] à payer à la Société Générale la somme de 41 468,33 euros outre intérêts au titre du cautionnement du 16 décembre 2008 et en ce qu’il a condamné la Société Générale à payer à M. [H] [X] la somme de1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau ;

DÉBOUTE la Société Générale de toutes ses demandes ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;

CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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