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8 décembre 2022
Cour d’appel de Rouen
RG n°
22/00312
N° RG 22/00312 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7UK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00227
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 02 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (76)
[Adresse 3]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assignée par acte d’huissier de justice en date du 10/03/2022
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’huissier de justice en date du 10/03/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 23 mai 2019, la SA Cofidis a consenti à Mme [O] [M] et à M. [L] [N] un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros remboursable en 59 mensualités au taux contractuel de 11,91% et au taux annuel effectif global de 12,58%.
Mme [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 novembre 2020, la société Cofidis a mis en demeure M. [N] de lui régler la somme de 623,48 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 30 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Par lettres recommandées du 18 février 2021, le prêteur a notifié à chacun des emprunteurs le prononcé de la déchéance du terme du contrat rendant exigible le solde du prêt à hauteur de la somme de 5 542,48 euros.
Par acte d’huissier du 1er juin 2021, la société Cofidis a fait assigner Mme [M] et M. [N] en paiement du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
– déclaré la société Cofidis recevable en son action ;
– constaté que la déchéance du terme du contrat n’avait pas été valablement mise en oeuvre ;
– débouté la société Cofidis de sa demande en paiement du solde du prêt ;
– débouté la société Cofidis de toute demande contraire ou non conforme ;
– dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Cofidis aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé qu’en l’absence de preuve d’une mise en demeure préalable adressée à Mme [M], la régularité de la mise en oeuvre de la déchéance du terme n’était pas démontrée.
Par déclaration du 25 janvier 2022, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
Mme [M] et M. [N] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée par acte d’huissier délivré le 10 mars 2022 respectivement à destinataire et à l’étude. La présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 14 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de celles-ci, la société Cofidis demande à la cour de :
– infirmer le jugement dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant déclaré son action recevable ;
Statuant à nouveau,
– condamner solidairement Mme [M] et M. [N] à lui payer la somme de 5 676,21 euros arrêtée au 7 avril 2021 avec intérêts au taux contractuel de 11,91% par an sur la somme de 4 876,65 euros ;
A titre subsidiaire,
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts des emprunteurs ;
– les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 676,21 euros arrêtée au 7 avril 2021 avec intérêts au taux contractuel de 11,91% par an sur la somme de 4 876,65 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
– condamner M. [N] au paiement de la somme de 5 676,21 euros arrêtée au 7 avril 2021 avec intérêts au taux contractuel de 11,91% par an sur la somme de 4 876,65 euros ;
En toute hypothèse,
– condamner in solidum M. [N] et Mme [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
– condamner in solidum M. [N] et Mme [M] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, le prêteur fait principalement valoir que le juge ne peut relever d’office le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable, que la procédure de surendettement n’interdit pas au créancier d’introduire une action en justice afin d’obtenir un titre et que la déchéance du terme prononcée du fait de l’inexécution par M. [N] de s’acquitter des échéances impayées a produit également effet à l’égard de Mme [M] quand bien même une mise en demeure ne lui aurait pas été adressée.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l’action du prêteur ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l’appel.
Sur le pouvoir du juge de relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir relevé d’office le moyen tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme alors que les dispositions concernant la mise en demeure préalable n’étant pas d’ordre public, le juge ne pouvait relever d’office ce moyen et que ce faisant, il a outrepassé ses pouvoirs juridictionnels.
Si, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge doit vérifier le bien fondé de la demande au regard des pièces produites et des moyens soulevés par le demandeur, il ne peut se substituer au défendeur défaillant pour relever d’office des moyens qui ne revêtent aucun caractère d’ordre public et dont seul le défendeur peut se prévaloir.
Il en résulte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de relever d’office le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme résultant de l’application de dispositions du code civil, et non du code de la consommation, édictées dans le seul intérêt du débiteur.
Le premier juge ne pouvait donc pas rejeter l’action en paiement formée par le prêteur pour ce motif.
Il sera relevé en outre qu’en application du principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires, la mise en demeure adressée à l’un des débiteurs solidaires produit ses effets à l’égard des autres débiteurs.
Dès lors qu’il résulte des termes du contrat que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas de défaut de paiement des mensualités et que l’historique des versements établit que plusieurs mensualités sont demeurées impayées, la société Cofidis est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt pour solliciter la condamnation des emprunteurs au paiement des sommes devenues exigibles.
Il convient en conséquence d’infirmer les dispositions du jugement ayant débouté la société Cofidis de son action en paiement du solde du prêt.
Sur la demande de paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article L. 311-39 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées en page 11 du contrat au paragraphe consacré aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats les pièces suivantes :
– l’offre préalable de prêt personnel acceptée le 23 mai 2019,
– la fiche de dialogue relative aux revenus et charges des emprunteurs et les justificatifs y afférents,
– la fiche de conseil en assurance signée par chacun des emprunteurs,
– la notice d’information sur l’assurance,
– le tableau d’amortissement,
– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
– la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers effectuée pour chacun des emprunteurs les 22 et 29 mai 2019,
– l’historique complet des mouvements du compte,
– la mise en demeure préalable à la déchéance du terme,
– les courriers de notification de la déchéance du terme,
– le décompte arrêté au 7 avril 2021.
Il en résulte qu’à la suite de la déchéance du terme prononcée en raison de la persistance des impayés ayant eu pour effet de rendre exigible l’ensemble des sommes dues, la société Cofidis est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
– 4 876,65 euros au titre du capital impayé,
– 369,43 euros au titre des intérêts impayés au 7 avril 2021,
– 40 euros au titre des primes d’assurance impayées,
– 390,13 euros au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance,
Soit la somme de 5 676,21 euros augmentée des intérêts au taux de 11,91% sur la somme de 4 876,65 euros à compter du 8 avril 2021 au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement Mme [M] et M. [N].
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Mme [M] et M. [N] seront condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la première instance et de l’instance d’appel.
Aussi Mme [M] et M. [N] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [O] [M] et M. [L] [N] à verser à la SA Cofidis la somme de 5 676,21 euros augmentée des intérêts au taux de 11,91% sur la somme de 4 876,65 euros à compter du 8 avril 2021 ;
Condamne in solidum Mme [O] [M] et M. [L] [N] aux dépens de première instance ;
Condamne in solidum Mme [O] [M] et M. [L] [N] à verser à la SA Cofidis la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [O] [M] et M. [L] [N] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [O] [M] et M. [L] [N] à verser à la SA Cofidis la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin