Prêt entre particuliers : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Papeete RG n° 21/00172

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Prêt entre particuliers : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Papeete RG n° 21/00172

8 décembre 2022
Cour d’appel de Papeete
RG n°
21/00172

N° 483

MF B

————–

Copie exécutoire

délivrée à :

– Me Guilloux,

Le 14.12.2022.

Copie authentique

délivrée à :

– Me Jourdainne,

Le 14.12.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 8 décembre 2022

RG 21/00172 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/34, rg n° 19/00322 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 1er février 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 mai 2021 ;

Appelant :

M. [U] [J] [N] [G] [V], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Banque de Polynésie, société anonyme, au capital de 1 380 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7244 B, identifiée au répertoire territorial des entreprises sous le n° Tahiti 037556 dont le siège social est sis [Adresse 2] ;

Représenté par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 9 septembre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme BRENGARD,président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Par requête du 19 novembre 2018, la SA Banque de Polynésie engagé une action en paiement de sommes à l’égard de M. [U] [V] pris en sa qualité de caution des engagements de la Sarl Aline Sports à laquelle la banque déclare avoir consenti une convention de trésorerie courante en date du 2 novembre 2011 pour l’autoriser à bénéficier d’une ouverture de crédit de 20 millions Fcfp.

La requérante exposait que la société emprunteur avait été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2018 et qu’elle était fondée à rechercher la responsabilité de M. [V] qui avait signé un acte de caution personnelle et solidaire à hauteur de 10 000 000 Fcfp.

M. [V] a répliqué que l’action était irrecevable ou, à défaut, dépourvue de fondement.

Suivant jugement contradictoire n° 21/34 rendu le 1er février 2021 (RG 19/00 322), le tribunal de première instance de Papeete,

-a déclaré recevable l’action exercée par la Banque de Polynésie à l’encontre de M. [V],

‘ a condamné celui-ci à payer à la demanderesse la somme de 9’631’300 Fcfp outre intérêts au taux conventionnel de 4,365 % l’an à compter du 16 octobre 2018, et ce, en sa qualité de caution de la Sarl Aline Sports,

‘ a ordonné la capitalisation des intérêts du pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

‘ a débouté les parties du surplus de leur demande,

‘ a dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de sa décision,

‘ a condamné M. [V] à payer à la banque la somme de 120’000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel, en plus des entiers dépens.

***

Suivant déclaration reçue au greffe le 21 mai 2021, M. [V] a relevé appel dudit jugement, et en ses conclusions du 8 septembre 2022, il demande à la cour statuant après réformation du jugement entrepris, au vu de la loi de Pays du 11 août 2016, de la prohibition des engagements perpétuels et de l’article 313 ‘ 22 du code monétaire et financier,

‘ prononcer la prescription de l’action de la Banque de Polynésie,

‘ déclarer nul l’engagement de caution,

‘ prononcer la déchéance des intérêts, outre leur prescription,

Vu l’engagement disproportionné de la caution et les manquements de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde,

‘ la débouter de ses prétentions puis la condamner à lui payer une somme de 10 millions Fcfp à titre de dommages-intérêts, outre celle de 250’000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en plus des entiers dépens ;

Suivant conclusions du 21 avril 2022, la Banque de Polynésie entend voir la cour, statuant au regard des articles 1134, 1154 et 2288 du Code civil et 309 du code de procédure civile, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions puis condamner l’appelant à lui verser la somme de 250’000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en plus des entiers dépens qui doivent rester à sa charge.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Pour l’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

IL résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que :

– suivant acte du 2 novembre 2011, la Banque de Polynésie a consenti à la Sarl Aline Sports, une convention de trésorerie courante portant sur une ouverture de crédit de 20 000 000 Fcfp ;

– par acte du même jour, M. [L] [V] (se déclarant gérant) et M. [U] [V] se sont portés caution personnelle et solidaire de la personne morale à concurrence d’un montant de 10 000 000 Fcfp, chacun, auquel s’ajoutent les intérêts, commissions frais et accessoires.

La société Aline Sports a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 23 mars 2015 par le tribunal mixte de commerce de Papeete qui a également désigné le représentant des créanciers entre les mains duquel, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mai 2015, la banque a déclaré sa créance qui a été admise à titre privilégié à hauteur de 22’552’700 Fcfp .

La société Aline Sports a bénéficié d’un plan de continuation d’une durée de 10 ans mais, par jugement en date du 19 juillet 2018, le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, la banque a déclaré sa créance privilégiée à hauteur de 21’995’017 Fcfp par courrier du 21 août 2018.

Aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2018, la Banque de Polynésie a mis en demeure M. [V] d’avoir à lui payer une somme de 9’725’891 Fcfp outre intérêts au taux de 7,30 % l’an jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement personnel et solidaire de caution des engagements pris par la Sarl Aline Sports le 7 novembre 2011.

N’ayant pas reçu paiement de sa créance, la Banque de Polynésie a engagé une action contre M. [V].

Sur la prescription de l’action de la Banque de Polynésie :

L’appelant fait valoir que la prescription de l’action lui est acquise au visa de l’article 10 de la Loi de Pays du 11 août 2016 qui dispose que l’action des professionnels à l’égard des consommateurs et des non- professionnels se prescrit par deux ans ; selon ses écritures, la banque qui a engagé son action le 14 novembre 2018 alors qu’elle aurait pu le faire à la fin de la période d’observation le 14 octobre 2016 est irrecevable à agir et, ce, d’autant que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il était un professionnel alors qu’à l’époque de l’engagement litigieux, il n’était que le responsable administratif d’une société dénommée Alu Design.

La banque réplique que la créance de la société Aline Sport emprunteur principal, est devenue exigible quand elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2018 et qu’en application de l’article L6 22 -22 al.1er du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible la créance non échue de sorte que son action introduite le 14 novembre 2018 n’est pas prescrite.

Elle ajoute qu’en vertu du caractère accessoire du cautionnement, le point de départ du délai de prescription de l’action contre la caution se situe au jour de l’exigibilité de la créance, au même titre que l’action tendant à l’exécution de l’obligation du débiteur principal.

Elle indique que le délai de prescription était d’autant moins accompli au jour de l’assignation délivrée le 19 novembre 2018 que la prescription a été interrompue à l’égard de la caution par la déclaration de créance qui, en l’espèce, a été faite le 18 mai 2015, et jusqu’au jugement de clôture rendu le 9 juillet 2018 .

Il appartient à M. [V] qui invoque la prescription, de rapporter la preuve de ce que le créancier a laissé prescrire sa créance: en l’espèce, les pièces du dossier établissent que la banque a poursuivi le recouvrement de sa créance à l’égard de l’emprunteur dans le cadre de la procédure collective – déclaration de créance du 18 mai 2015 puis du 21 août 2018 – puis a mis en demeure la caution le 28 septembre 2018.

En tout état de cause, c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’au regard du caractère accessoire du cautionnement contracté par M. [V] au bénéfice de la société Aline Sports, le point de départ du délai de prescription de l’action de la banque à son égard, se situe, comme pour l’obligation principale, au jour d’exigibilité de la créance qui, en l’espèce, conformément aux termes de l’article L622-22 du Code de commerce, est le 9 juillet 2018, date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire.

L’action de la Banque de Polynésie introduite le 19 novembre 2018 n’est pas prescrite.

Sur la nullité du cautionnement :

M. [V] fait valoir que l’acte d’engagement que la banque a soumis à sa signature, ne comporte aucune durée, ce qui est prohibé par le système juridique français, et plus précisément par l’article 54 de la Loi de Pays du 11 août 2016 qui est entrée en vigueur le 12 août 2017 pour les contrats en cours et s’applique donc au présent litige .

La banque réplique que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que le moyen tiré de la nullité de l’acte de cautionnement n’est pas recevable compte tenu de la qualité d’associé de M. [V] au sein de la société Aline Sports.

Le fait est que M. [V] qui prétend qu’il n’était que responsable administratif au sein d’une société Alu Design à la date de signature de l’acte de caution, ne produit pas d’éléments concrets aux débats confirmant ses allégations .

La Loi du Pays n°2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs ne vise qu’à protéger le consommateur qui est présumé être un cocontractant non averti, ce qui n’est pas le cas de l’associé ou du gérant d’une personne morale.

Or, la pièce 19 produite par l’appelant confirme indirectement la position de la banque puisqu’il en ressort que M. [V] était associé de la société Aline Sports dont il a été le gérant, a minima, du 15 février 2012 au 30 septembre 2014 (les pièce 15 et 18 confirmant qu’en 2013, il était bien devenu dirigeant de la société Aline Sports).

Dès lors, étant surabondamment observé que le tribunal constate que l’acte de cautionnement n’est pas perpétuel en ce qu’il stipule au profit de la caution, un mécanisme contractuel de révocation de son engagement, la cour confirmera le jugement qui a rejeté ce moyen.

Sur la déchéance totale du droit aux intérêts :

L’appelant critique le jugement entrepris en ce qu’après avoir constaté que la banque n’avait pas informé régulièrement la caution, le tribunal a estimé que M. [V] était néanmoins tenu des intérêts contractuels à compter de la lettre de mise en demeure du 28 septembre 2018 ; pour lui, il a été fait une mauvaise application de l’article 313 -22 du code monétaire et financier qui prévoit la déchéance totale du droit aux intérêts en l’absence d’information annuelle.

Il soutient en effet qu’il n’y a eu aucune information entre mars 2012 et jusqu’à la mise en demeure du 28 septembre 2018, et ajoute que les courriers adressés en 2018 et 2019 ont été envoyés à la BP 91 82 qui est son ancienne adresse alors que la banque était parfaitement avisée de son adresse postale, BP 42 730, puisqu’elle figure sur le courrier d’information envoyée en 2019 qui a cependant été expédiée à l’ancienne boîte postale.

La banque réplique qu’au contraire, elle a bien adressé en 2018 et 2019 les courriers d’information à M. [V] qui les a bien reçus à son adresse personnelle, la BP 42730.

Le tribunal a retenu les intérêts contractuels échus à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2018, après avoir constaté que la banque ne justifiait pas avoir rempli son obligation d’informer annuellement la caution avant cette date. La banque admet manifestement cette déchéance partielle des intérêts car, en appel, elle sollicite la confirmation du jugement qui a réduit le montant de la créance en principal et intérêts qu’elle sollicitait dans sa requête introductive d’instance.

Ainsi que le rappelle le premier juge, l’article L313-22 du Code monétaire et financier (applicable à l’espèce) dispose que le défaut d’information annuelle de la caution relatif au montant de la dette de l’emprunteur en principal, intérêts, commissions frais et accessoires est sanctionné par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

La décision est donc justifiée car le texte légal susvisé n’édicte pas une déchéance totale du droit aux intérêts, mais seulement une déchéance des intérêts au taux contractuel pendant la période du manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution.

Sur les manquements du banquier à son obligation de mise en garde et le caractère excessif de l’engagement signé par M. [V] :

L’appelant soutient que la banque a enfreint son obligation de conseil et son devoir de mise en garde, en ‘l’obligeant’ à s’engager dans un cautionnement manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et ses charges car, à l’époque de la signature de l’acte de caution, il avait déjà d’importants encours financiers. Il déclare produire en appel les pièces justifiant sa demande de dommages-intérêts.

La responsabilité du banquier obéit au régime de la responsabilité pour faute : ceci induit que M. [V] doit d’abord rapporter la preuve de la disproportion de ses engagements ainsi qu’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute alléguée de l’établissement bancaire. Il doit démontrer qu’au jour où il a souscrit les engagements qu’il conteste, il se trouvait dans l’impossibilité d’y faire face avec les biens et revenus dont il disposait alors et dont il avait fait la déclaration au banquier. Il lui appartient également de rapporter la preuve de ce qu’il n’a pas été informé du risque résultant d’une éventuelle défaillance de la personne morale emprunteur, et des risques de surendettement.

Les contours de l’obligation de mise en garde du banquier sont fonction du degré de compétence de la caution qui, en l’espèce, était l’associé de la société qui contractait le concours bancaire et qui était donc parfaitement averti du fonctionnement et de la situation financière de l’entreprise. Du reste, une clause de l’acte signé le 2 novembre 2011stipule que les cautions reconnaissent qu’elles disposent d’éléments d’information suffisants pour apprécier la situation du cautionné.

La cour rappelle que l’acte litigieux a été signé le 2 novembre 2011 et que c’est à cette date seulement que M. [V] doit prouver la faute de la banque.

Parmi les pièces produites, les seules qui ont un rapport avec le litige sont les suivantes :

– deux bulletins de salaire de son épouse établis en février et avril 2011 et deux bulletins de salaire le concernant pour les mois de février et mars 2011, faisant état d’un revenu global mensuel de 1 224 987 Fcfp,

-le justificatif de ses charges familiales qui montrerait, selon les écritures de l’appelant, un taux d’endettement de 42,7%,

– un prêt consenti le 3 novembre 2010 par la Banque de Tahiti à une SCP Chrysalidocarpus dont il s’est porté caution hypothécaire avec son épouse, l’acte authentique le présentant comme le gérant de cette société,

– un contrat de crédit avec nantissement du fonds de commerce passé avec la Banque de Tahiti au profit de la société Aline Sports en janvier 2011 dont il s’est porté caution solidaire avec M. [L] [V], gérant de l’entreprise.

– le tableau d’amortissement d’un prêt personnel remboursable à compter du 5 juillet 2011 auprès de la Banque de Tahiti,

– un justificatif d’une location véhicule longue durée mais également établi le 12 juillet 2011.

Les autres documents concernant ses charges financières postérieures à la signature de l’acte sont donc sans emport sur l’appréciation de la faute du banquier à la date du 2 novembre 2011 (contrats de prêt souscrit à compter de 2013 auprès d’un autre prêteur, la Banque Socrédo).

La cour relève que M. [V] qui ne produit pas la fiche de renseignements patrimoniaux qu’il a dû remplir à la signature de l’acte de caution du 2 novembre 2011, ne justifie en aucune manière avoir déclaré à la Banque de Polynésie, les éléments pertinents relatifs à sa situation financière personnelle au jour de son engagement. Du reste, les pièces versées aux débats n’établissent aucunement que la consistance de son patrimoine – dont la cour ignore tout – ne permettait pas d’envisager qu’il puisse honorer son engagement de caution.

Enfin, rien n’établit qu’il n’a pas disposé du délai suffisant pour examiner et approuver l’acte de caution, et qu’en définitive, le banquier ne lui a pas dispensé l’information et la mise en garde sur les conséquences de son engagement en faveur de la société Aline Sports dont il connaissait parfaitement l’activité en sa qualité d’associé puis de gérant.

En définitif, M.[V] doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions.

Sur le décompte produit par la banque :

D’après l’appelant, le décompte ‘pour le moins sommaire'(sic) produit par la banque ne permet pas de distinguer le principal de la dette des intérêts pour la période antérieure au 28 septembre 2018 et, en outre, la banque a reçu des sommes dans le cadre du plan de continuation dont il ne fait aucune mention dans le décompte .

Le moyen est présenté en des termes très génériques, sans critique précise et circonstanciée du détail des sommes réclamées par la banque, ce qui revient à demander à la cour de suppléer la carence du concluant en recherchant elle-même si le compte est exact.

La cour relève de surcroît, que M. [V] n’établit pas avoir contesté d’une quelconque manière, le décompte des sommes réclamées par la Banque de Polynésie dans la mise en demeure établie le 28 septembre 2018 qu’il a reçue en mains propres le 16 octobre 2018.

En conséquence, faute d’éléments de preuve produits par l’appelant pour remettre en cause la demande en paiement de la Banque de Polynésie, il y a lieu, adoptant les motifs pertinents et sérieux du premier juge, de valider le montant de la créance de la Banque de Polynésie qu’il a arrêté à la somme de 9’631’300 Fcfp outre intérêts au taux conventionnel de 4,365 % l’an à compter du 16 octobre 2018, date de la mise en demeure reçue par M. [V].

Sur les frais de procédure :

Au vu des articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française, M. [V] succombant sur l’ensemble de ses prétentions, sera condamné au paiement des entiers dépens outre une indemnité de procédure à l’intimée, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu l’appel de M. [U] [V],

Déclare non prescrite, l’action de la Banque de Polynésie,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne en outre, M. [U] [V] à supporter les entiers dépens d’appel qui pourront être distraits par Maître Olivier GUILLOUX qui en a fait la demande, et à payer à la Banque de Polynésie, la somme de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.

Le Greffier, P/Le Président empêché,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

 


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