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8 décembre 2022
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/00898
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 08/12/2022
****
N° de MINUTE : 22/1041
N° RG 21/00898 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TOC5
Jugement (N° 1119000495) rendu le 12 novembre 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Cambrai
APPELANTE
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] – de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉS
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] – de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai avocat constitué
Sa Bnp Paribas Peronal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2022
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 1er juin 2014, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [W] [L] et Mme [U] [J] un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros remboursable en 108 mensualités et assorti d’un taux contractuel de 7,44 % l’an.
Se prévalant de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances du prêt, et de la déchéance du terme, la banque prêteuse a sollicité et obtenu auprès du président du tribunal d’instance de Cambrai une ordonnance en date du 2 septembre 2019 enjoignant à M. [W] [L] et Mme [U] [J] de payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme 22.118,47 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite décision.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 12 septembre 2019 à M. [W] [L] à domicile et le 24 septembre 2019 à Mme [U] [J] en l’étude de l’huissier instrumentaire.
Le 2 octobre 2019, Mme [U] [J] a régulièrement formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, a:
– déclaré recevable l’opposition formée par Mme [U] [J] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Cambrai du 2 septembre 2019,
– dit que cette opposition a mis à néant l’ordonnance du 2 septembre 2019 à laquelle se substitue la présente décision,
– condamné solidairement M. [W] [L] et Mme [U] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.118,47 euros outre intérêts au taux de 7,44 % à compter du 12 septembre 2019,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné in solidum M. [W] [L] et Mme [U] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
– condamné in solidum M. [W] [L] et Mme [U] [J] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2021, Mme [U] [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a :
” débouté de sa demande de nullité du contrat de crédit,
” condamné solidairement avec M. [W] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.118,47 euros outre intérêts au taux de 7,44 % à compter du 12 septembre 2019,
” condamnée in solidum avec M. [W] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
” condamnée in solidum avec M. [W] [L] aux dépens,
” débouté Mme [U] [J] de ses demandes de délais de paiement,
” déboutée Mme [U] [J] de ses demandes formées à l’encontre de M. [W] [L],
” déboutée Mme [U] [J] du surplus de ses demandes.
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [J] en date du 3 mai 2021, et tendant à voir :
A titre principal,
– déclarer irrecevables les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
– condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [U] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner aux dépens la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
A titre subsidiaire,
– prononcer la déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts relatifs au contrat de crédit,
– accorder à Mme [U] [J] des délais de paiement sur une période de 24 mois,
– condamner M. [W] [L] à payer à Mme [U] [J] la moitié de sommes mises à sa charge dans la décision à venir,
– laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 21 octobre 2021, et tendant à voir notamment confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de M. [W] [L] en date du 23 juillet 2021, et tendant notamment à voir:
– réformer le jugement querellé,
A titre principal,
– dire les demandes de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevables,
– débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [W] [L],
– débouter Mme [U] [J] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
– dire que M. [W] [L] pourra s’acquitter de sa dette à l’égard de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par versements échelonnés dans un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
– dire que les versements s’imputeront par priorité sur la capital,
– dire que la dette produira intérêts à hauteur de l’intérêt légal,
– condamner Mme [U] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022.
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– MOTIFS DE LA COUR:
SUR LES CONSEQUENCES PROCEDURALES DE L’ABSENCE DANS LES CONCLUSIONS DE L’APPELANT DE DEMANDE D’INFIRMATION OU D’ANNULATION DU JUGEMENT QUERELLÉ:
L’article 542 du code de procédure civile dispose:
« L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
De plus l’article 954 du même code quant à lui dispose:
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.»
Dans le cas présent l’appelante, Mme [U] [J] , ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement ainsi qu’il ressort de l’exposé de ses prétentions figurant ci dessus.
Or, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt de principe qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer ce jugement (Cass. 2° civ, 17 septembre 2020, n°18-23.626).
Il convient dès lors au regard des considérations qui précédent, et compte tenu de ce que la cour n’est pas régulièrement saisie des demandes de l’appelante, de confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement querellé.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il convient de condamner in solidum Mme [U] [J] et M. [W] [L] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
– DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– CONDAMNE in solidum Mme [U] [J] et M. [W] [L] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Yves BENHAMOU