Prêt entre particuliers : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04688

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Prêt entre particuliers : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04688

8 décembre 2022
Cour d’appel de Douai
RG n°
20/04688

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 08/12/2022

****

N° de MINUTE : 22/1020

N° RG 20/04688 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJHG

Jugement (N° 11-20-429) rendu le 22 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection d’Arras

APPELANTE

Sa Floa venant aux droits de la Sa Banque du Groupe Casino agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune

INTIMÉ

Monsieur [O] [N] [K]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] – de nationalité pakistanaise

[Adresse 3]

[Localité 4]

Auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 10 février 2021 (pv 659 cpc). N’a pas constitué avocat

DÉBATS à l’audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2022

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée en date du 20 juillet 2015, la BANQUE DU GROUPE CASINO a consenti à M. [O] [N] [K] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros remboursable en 72 mensualités au taux annuel effectif global de 4,14 %.

Après qu’ait été prononcée, suite à diverses échéances impayées, la déchéance du terme le 25 mars 2019, par acte d’huissier en date du 22 juin 2020, la BANQUE DU GROUPE CASINO a fait assigner en justice M. [O] [N] [K] afin de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

‘ condamner M. [O] [N] [K] à lui payer la somme de 9.560,73 euros portant intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2019 et la somme de 706,10 euros au titre de la clause pénale portant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019,

‘ condamner M. [O] [N] [K] aux dépens outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, a:

– déclaré irrecevable l’action en paiement diligentée par la société BANQUE DU GROUPE CASINO à l’encontre de M. [O] [N] [K] en raison de la forclusion prévue à l’article L 311-37 du code de la consommation,

– rappelé qu’en application de la forclusion M. [O] [N] [K] ne peut être contraint de payer à la société BANQUE DU GROUPE CASINO la moindre somme au titre du prêt du 20 juillet 2015,

– condamné la société BANQUE DU GROUPE CASINO aux entiers dépens,

– débouté la société BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– constaté l’exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2020, la SA FLOA venant aux droits de la SA BANQUE DU GROUPE CASINO a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:

” déclaré irrecevable l’action en paiement diligentée par la société BANQUE DU GROUPE CASINO à l’encontre de M. [O] [N] [K] en raison de la forclusion prévue à l’article L 311-37 du code de la consommation,

” rappelé qu’en application de la forclusion M. [O] [N] [K] ne peut être contraint de payer à la société BANQUE DU GROUPE CASINO la moindre somme au titre du prêt du 20 juillet 2015,

” condamné la société BANQUE DU GROUPE CASINO aux entiers dépens,

” débouté la société BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 8 décembre 2020, la SA FLOA venant aux droits de la SA BANQUE DU GROUPE CASINO demande à la cour de:

– infirmer intégralement le jugement querellé,

Et statuant à nouveau,

– dire que l’action n’est pas forclose,

– condamner M. [O] [N] [K] à payer à la SA BANQUE DU GROUPE CASINO les sommes de :

‘ s’agissant du montant en principal: 9.560,73 euros avec intérêts au taux de 4,06 % l’an à compter du 12 décembre 2019,

‘ s’agissant de l’indemnité légale: 706,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019,

– condamner M. [O] [N] [K] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’intimé aux entiers dépens.

Elle indique que :

‘ au regard de la date du premier incident de paiement non régularisé, en temps normal l’action aurait été forclose le 5 mai 2020,

‘ toutefois compte tenu de la période d’urgence sanitaire et des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 23 mars 2020, prorogeant les délais afférents notamment à la forclusion la SA FLOA pouvait donc agir jusqu’au 10 septembre 2020,

‘ l’assignation ayant été délivrée le 22 juin 2020, l’action de la société FLOA n’est donc pas forclose,

‘ par suite, M. [O] [N] [K] devra être condamné au paiement de l’ensemble des sommes dues au titre du prêt en cause.

En ce qui le concerne M. [O] [N] [K] a été assigné devant la cour par acte d’huissier en date du 10 février 2021 ayant donné lieu à un procès verbal de recherches en date du 10 février 2021 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA FORCLUSION:

En application des dispositions de l’ancien article L311-52 du code de la consommation, modifié par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis abrogé par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dans la sphère du crédit à la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion étant précisé que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Par ailleurs l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dispose en substance:

‘Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.’

Il convient de préciser également que, s’agissant du champ d’application de telles règles de procédures à l’occasion de la crise sanitaire, l’article 1er de l’ordonnance précitée quant à lui prévoit que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

Dans le cas présent il ressort de l’historique des opérations réalisées et afférentes au prêt en cause que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu très exactement le 5 mai 2020 (pièce n°8 de la SA FLOA).

En temps normal, et donc en dehors d’une période de crise sanitaire, l’action de la SA FLOA aurait été forclose le 5 mai 2020 à partir de 0 heure.

Cependant au regard de ce que l’assignation introductive d’instance et la procédure subséquente sont intervenues au cours de la période de crise sanitaire, et en application des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée, il convient de souligner que l’état d’urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet 2020 de telle manière que la SA FLOA disposait d’une prorogation du délai pour agir de deux mois à compter de cette date soit jusqu’au 10 septembre 2020.

Or, en l’espèce l’assignation a été signifiée le 22 juin 2020 de telle sorte que l’action de la SA FLOA n’encourt pas la forclusion.

Il convient dès lors d’infirmer sur ce point le jugement querellé et statuant à nouveau de dire que l’action initiée par la société BANQUE DU GROUPE CASINO SA FLOA n’est pas forclose.

– SUR LE FOND:

Au regard des justificatifs fournis (offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, tableau d’amortissement, historique des opérations réalisées et afférentes au prêt, mises en demeure, prononcé de la déchéance du terme, décompte précis des sommes dues) la créance de la société FLOA apparaît tout à la fois certaine et exigible et doit être arbitrée à hauteur des sommes de:

‘ 9.560,73 euros en principal avec intérêts au taux de 4,06 % l’an à compter du 12 décembre 2019,

‘ 706,10 euros au titre de l’indemnité légale: avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019.

Il convient en conséquence après infirmation du jugement querellé en toutes ses autres dispositions à l’exception du débouté de l’organisme de crédit de sa demande au titre des frais irrépétibles, de condamner M. [O] [N] [K] à payer à la SA FLOA venant aux droits de la SA BANQUE DU GROUPE CASINO les sommes susmentionnées.

– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL :

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LES DÉPENS D’APPEL:

Il convient de condamner M. [O] [N] [K] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

– INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a débouté la société BANQUE DU GROUPE CASINO aux droits de laquelle vient à présent la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

– DIT que l’action initiée par la société BANQUE DU GROUPE CASINO aux droits de laquelle vient à présent la SA FLOA n’encourt pas la forclusion biennale de l’ancien article L L311-52 du code de la consommation,

– CONDAMNE M. [O] [N] [K] à payer à la SA FLOA venant aux droits de la SA BANQUE DU GROUPE CASINO au titre du prêt personnel litigieux les sommes de:

‘ 9.560,73 euros en principal avec intérêts au taux de 4,06 % l’an à compter du 12 décembre 2019,

‘ 706,10 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019,

– DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– CONDAMNE M. [O] [N] [K] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Yves BENHAMOU

 


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