8 décembre 2022
Cour d’appel de Chambéry
RG n°
22/01288
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 08 Décembre 2022
N° RG 22/01288 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBE2
Appelante
S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
contre
Intimés
M. [I] [E], demeurant [Adresse 2]
Mme [S] [N], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau d’ANNECY
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 08 Décembre 2022 après examen de l’affaire à notre audience du 10 Novembre 2022 et mise en délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
dit que la société Banque Postale Financement est déchue du droit aux intérêts conventionnels de sa créance au titre du prêt personnel souscrit le 3 février 2018,
condamné solidairement M. [V] [G] et Mme [N] à payer à la société Banque Postale Financement, au titre de ce prêt personnel, la somme de 46.798,03 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
exclut l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
ordonné le report de l’exigibilité de cette dette pendant un délai de huit mois à compter de la signification de la décision, dans l’attente de la vente du bien immobilier des défendeurs,
rejeté le surplus des demandes,
condamné in solidum M. [V] [G] et Mme [N] aux entiers dépens,
constaté l’exécution provisoire du jugement, frais et dépens compris.
Par déclaration du 8 juillet 2022 la SA Banque Postale Financement, devenue depuis la SA Banque Postale Consumer Finance, a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la Banque Postale Consumer Finance demande de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
prendre acte du désistement d’appel de la Banque Postale Consumer Finance,
juger qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2022, M. [V] [G] et Mme [N] demandent de :
Vu les articles 395, 399 et 401 du code de procédure civile,
donner acte à la Banque Postale Consumer Finance de son désistement d’appel,
condamner la Banque Postale Consumer Finance à verser aux consorts [V] [G]/[N] une indemnité d’un montant de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce la Banque Postale Consumer Finance a notifié ses conclusions de désistement d’appel avant toutes conclusions des intimés, de sorte que ce désistement est parfait et sera constaté, étant rappelé que, conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce aucune convention contraire n’existe, de sorte que les dépens de l’appel resteront à la charge de la Banque Postale Consumer Finance.
Dès lors que les intimés ont constitué avocat avant le désistement d’appel, les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies.
Toutefois, aucune considération d’équité ne commande de faire application de ces dispositions au profit de M. [V] [G] et Mme [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons que la SA Banque Postale Consumer Finance se désiste de son appel et que ce désistement est parfait,
Constatons en conséquence que la cour est dessaisie de l’affaire,
Rappelons que le désistement emporte acquiescement au jugement déféré,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [I] [E] et Mme [S] [N],
Condamnons la SA Banque Postale Consumer Finance aux dépens de l’appel.
Ainsi prononcé le 08 Décembre 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat