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8 décembre 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/05137
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 822
Rôle N° RG 22/05137 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGBB
[V] [U]
C/
S.A.S. MCS & ASSOCIÉS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie RIOU-SARKIS
Me Jérôme DE MONTBEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Marseille en date du 28 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/10134.
APPELANTE
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. MCS & ASSOCIÉS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 537 206, venant aux droits de la société DSO CAPITAL (société radiée, 821 693 918 RCS Paris) à la suite de la fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31 décembre 2019, venant elle même aux droits de BNP PARIBAS suivant convention de cession de créances en date du 19 janvier 2018
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Jérôme DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Une ordonnance en date du 18 janvier 2010, signifiée le 29 janvier suivant, revêtue de la formule exécutoire le 19 mars suivant, du juge d’instance de Marseille, enjoignait à madame [V] [U] de payer la somme de 2 177,34 € en principal, outre intérêts contractuels de 18,37 % l’an à compter de l’ordonnance.
Une seconde ordonnance en date du 18 janvier 2010, signifiée le 29 janvier suivant, et revêtue de la formule exécutoire le 19 mars suivant, du juge d’instance de Marseille, enjoignait à madame [U] de payer la somme de 19 748,40 € en principal et intérêts contractuels de 7,99 % l’an à compter de l’ordonnance.
Le 19 janvier 2018, la BNP Paribas cédait les créances précitées à la société DSO, laquelle était l’objet d’une fusion-absorption le 31 décembre 2019 par la société MCS et Associés.
Le 7 octobre 2020, cette dernière faisait diligenter auprès de la Société Générale une saisie-attribution de toutes les sommes dont elle était tenue envers madame [U] pour avoir paiement de 23 438,15 €. La saisie précitée était dénoncée, le 14 octobre 2020.
Le 10 novembre 2020, madame [U] faisait assigner la société MCS et Associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins :
– d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution,
– de condamnation de la société MCS et Associés à lui payer une somme de 3 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement, en date du 28 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille :
– déboutait madame [U] de l’ensemble de ses demandes,
– validait la saisie attribution contestée,
– condamnait madame [U] à payer à la société MCS et Associés, une indemnité de 500 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure.
Le premier juge déclarait la contestation recevable car exercée dans le mois de la dénonce et retenait la qualité pour agir de la société MCS et Associés en l’état d’une cession de créance du 19 janvier 2018 entre Bnp Paribas et DSO avec une annexe mentionnant les deux créances afférentes au crédit Aurore et au prêt personnel, la fusion absorption de DSO par MCS et Associés ayant été publiée.
Au titre de la validité de la saisie, il rejetait l’exception de nullité de la signification des citations en audience de conciliations- saisie des rémunérations du 11 juillet 2011 aux motifs qu’elle est intervenue au dernier domicile connu de madame [U], laquelle ne démontre pas l’existence d’un autre domicile en juillet 2011, et qu’en son absence, l’huissier de justice a pu se contenter de la mention ‘ Boîte aux lettres personnelle Villa’. Enfin, il rejetait la prescription du titre au motif de son interruption par les citations précitées.
La notification du jugement précité par voie postale à madame [U] était retournée au greffe avec la mention ‘ pli avisé non réclamé’.
Par déclaration du 23 novembre 2021, madame [U] interjetait appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé, madame [U] demande à la cour :
– in limine litis, de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé notifiées le 27 juillet 2022,
– de condamner la société MCS et Associés à lui payer une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
– si la cour ne prononçait pas l’irrecevabilité des conclusions, infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
– condamner la société MCS et Associés à lui payer une somme de 3 000 € de dommages et intérêts outre une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soulève l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile, pour défaut de notification de ses écritures dans le mois de celles de l’appelante.
Elle invoque, sur le fondement des articles 654 et suivants du code de procédure civile, la nullité de la signification de deux convocations en audience de conciliation-saisie des rémunérations du 11 juillet 2011 aux motifs de diligences insuffisantes de l’huissier de justice, de l’absence de mention de son nom sur la boîte aux lettres, alors que mère de deux enfants, elle était domiciliée chez sa mère selon mention de son avis d’imposition, aucune recherche auprès de la caisse d’allocations familiales n’ayant été effectuée.
Elle conteste toute preuve des deux prétendus paiements de 50 € en date des 6 octobre et 10 novembre 2010 et affirme avoir subi un préjudice dès lors qu’elle n’a jamais souscrit un crédit de 21 000 € avec des revenus d’aide soignante. Par voie de conséquence, elle soutient que le titre est prescrit et la saisie non valide.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé des moyens, la société MCS et Associés demande à la cour de :
– confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
– condamner madame [U] à lui payer une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle invoque le défaut de prescription de ses deux titres exécutoires du 18 janvier 2010 et signifiés avec la formule exécutoire, le 18 juin suivant, la prescription décennale ayant été interrompue par un commandement de payer du 23 juin 2010, une saisie-attribution du 30 juin 2010 puis par deux paiements des 6 octobre et 10 novembre 2010 et deux citations en audience des saisies-rémunération les 7 juin et 11 juillet 2011.
Elle soulève la prescription de la demande de nullité des significations précitées et l’incompétence du juge de l’exécution pour en connaître. Sur le fond, elle soutient que l’huissier de justice a accompli les diligences suffisantes.
Enfin, elle affirme que la cession de créance est opposable dès lors qu’elle a été signifiée, le 14 octobre 2020, à madame [U].
L’instruction de la procédure était close par ordonnance en date du 20 septembre 2022.
A l’audience du 19 octobre 2022, la cour mettait dans le débat le caractère subsidiaire de la demande d’infirmation du jugement déféré dans les dernières écritures de l’appelante.
Dans une note en délibéré du 21 octobre 2022, le conseil de madame [U] invoque une erreur matérielle sur la demande de réformation limitée au seul cas où la cour ne prononcerait pas l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée,
L’article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour n’est saisie que des dernières écritures notifiées par l’appelant et n’est tenue de répondre qu’aux prétentions énoncées au dispositif, lesquelles doivent nécessairement solliciter la réformation du jugement déféré.
L’article 905-2 du code précité dispose notamment, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Madame [U] a notifié et déposé ses conclusions le 12 mai 2022 alors que l’intimée avait constitué avocat le 25 avril 2022. Les conclusions de la société MCS notifiées le 27 juillet 2022 seront donc déclarées irrecevables pour non-respect du délai d’un mois qui expirait le lundi 13 juin 2022.
En l’espèce, aux termes des dernières écritures de madame [U], la cour n’est saisie d’une demande d’infirmation du jugement déféré que si elle ne prononce pas, d’office ou sur sa demande, l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé. Cette formulation ne contient pas d’erreur matérielle mais fixe l’ordre d’examen des demandes.
En l’état de la déclaration d’irrecevabilité précitée, faisant droit à la demande principale de l’appelante, la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement déféré, formée seulement à titre subsidiaire en cas de rejet de la demande d’irrecevabilité.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires,
Madame [U] succombe pour l’essentiel et supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions de la société MCS notifiées le 27 juillet 2022,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties,
CONDAMNE madame [V] [U] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE