Prêt entre particuliers : 7 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-13.305

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Prêt entre particuliers : 7 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-13.305
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7 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-13.305

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° S 22-13.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023

Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-13.305 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L], après débats en l’audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 2022), Mme [L] a assigné M. [K] en paiement de la somme de 22 400 euros au titre d’une reconnaissance de dette signée des deux parties le 25 février 2010 et indiquant la somme due en chiffres mais non en lettres.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. Mme [L] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que des actes d’exécution sont de nature à compléter un commencement de preuve par écrit ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’aux termes d’une reconnaissance de dette en date du 25 février 2010, M. [K] s’était engagé à rembourser à Mme [L] le prêt que celle-ci lui avait consenti pour l’achat d’un terrain commun, soit une somme de 44 147,88 euros, ce remboursement devant être effectué en 63 mensualités à compter du 25 mars 2010 ; qu’elle a ensuite retenu d’une part, que la reconnaissance de dette du 25 février 2010 constituait un commencement de preuve par écrit et d’autre part, que les versements effectués par M. [K] entre mars 2010 et novembre 2012 établissaient la preuve de l’existence de la reconnaissance de dette ; qu’en énonçant toutefois, pour débouter Mme [L] de ses demandes, que le commencement de preuve par écrit constitué par la reconnaissance de dette n’était corroboré par aucun élément probant établissant le montant de la dette, quand les versements effectués par M. [K], en complétant le commencement de preuve par écrit, prouvaient tant l’existence de la dette que son montant, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1362 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

3. Il résulte de ce texte que lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve de l’acte peut être complétée par tous éléments extérieurs au commencement de preuve lui-même.

4. Pour rejeter les demandes de Mme [L], l’arrêt énonce que la reconnaissance de dette du 25 février 2010 constitue un commencement de preuve par écrit, que les versements effectués par M. [K] entre mars 2010 et novembre 2012 établissent la preuve de l’existence de la reconnaissance de dette, sans constituer un élément probant établissant le montant de la dette.

5. En statuant ainsi, alors que l’existence de versements constituait un élément de preuve extrinsèque de nature à compléter le commencement de preuve établissant tant l’existence que le montant de la dette, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

 


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