Prêt entre particuliers : 7 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/15193

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Prêt entre particuliers : 7 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/15193

7 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
21/15193

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2023

N° 2023/ 256

N° RG 21/15193

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJRR

S.A. CREDIT LYONNAIS

C/

[S] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvain

[R]

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-701.

APPELANTE

S.A. CREDIT LYONNAIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [S] [C]

né le 20 Mai 1977 à [Localité 3] (75), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon offre préalable acceptée le 2 février 2017, la SA CREDIT LYONNAIS a accordé à Monsieur [S] [C] un prêt d’un montant de 50.000 euros portant intérêt de 2.959%, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 927,52 euros.

Monsieur [C] ayant cessé de faire face à ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée le 20 septembre 2018. Une lettre de mise en demeure a été adressée à Monsieur [C] le 4 décembre 2019, restée sans effet.

Par acte d’huissier en date du 7 août 2020, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [C] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE afin de voir constater ses manquements à ses obligations contractuelles, de prononcer la résolution judiciaire du contrat, de le condamner à lui payer les sommes de 28.484,20 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel au titre du prêt et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement rendu le 21 mai 2021, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE a déclaré irrecevable comme forclose l’action intentée par le CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [C] et l’a condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2021, le CREDIT LYONNAIS a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce que son action est recevable et de condamner Monsieur [C] à lui payer les sommes de 28.484,20 euros actualisée au 20 septembre 2019, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.

A l’appui de son recours, le CREDIT LYONNAIS fait valoir que l’assignation n’a pas été délivrée le 7 août 2020 mais le 24 juillet 2020 de sorte que son action n’était pas forclose.

Monsieur [C] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré forclose l’action initiée par le CREDIT LYONNAIS. Il sollicite en outre la condamnation du CREDIT LYONNAIS à lui rembourser la somme de 19.000 euros versée à tort, en principal, outre intérêts de droit au taux légal à compter du jugement du 21 mai 2021, sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.

Monsieur [C] soutient que l’assignation a bien été délivrée le 07 août 2020 ce qui rend l’action du CREDIT LYONNAIS forclose, qu’en cours de première instance il a réglé à la banque les sommes de 10.000 euros le 20 avril 2021 et de 9.000 euros le 26 avril 2021, et qu’elles ne lui ont pas été restituées nonobstant le jugement du 21 mai 2021.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre ;

Que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

Que cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou par le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du Code de la consommation ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la mensualité exigible au mois de juin 2018, payée à hauteur de 150,37 euros au lieu des 927,52 euros réclamés, aucune échéance postérieure étant honorée ;

Que c’est à compter de ce premier incident non régularisé que doit courir le délai au-delà duquel les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées à peine de forclusion ;

Que la forclusion était ainsi acquise pour le CREDIT LYONNAIS en juin 2020 ;

Qu’il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [C] que l’assignation lui a été délivrée le 07 août 2020 par le CREDIT LYONNAIS ;

Qu’en outre, le CREDIT LYONNAIS, indiquant que l’assignation a été délivrée le 24 juillet 2020 et non le 07 août 2020, n’en produit pas la preuve ;

Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en ce qu’il déclare irrecevable comme forclose l’action intentée par le CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [C] au titre du prêt personnel consenti le 02 février 2017;

Attendu que l’action du CREDIT LYONNAIS étant forclose, les sommes versées par Monsieur [C] de 10.000 euros le 20 avril 2021 et de 9.000 euros le 26 avril 2021, en cours de première instance, l’ont été à tort, le CREDIT LYONNAIS ne bénéficiant pas de créance ;

Qu’il en résulte que le CREDIT LYONNAIS devra restituer à Monsieur [C] la somme de 19.000 euros versée à tort, majorée des intérêts de droit au taux légal à compter du jugement du 21 mai 2021 ;

Attendu qu’il sera alloué à Monsieur [C], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SA CREDIT LYONNAIS, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à rembourser à Monsieur [C] la somme de 19.000 euros versée à tort, majorée des intérêts de droit au taux légal à compter du jugement du 21 mai 2021 ;

CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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