7 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/12956
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2023
N° 2023/ 252
N° RG 21/12956
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBQM
[N] [X]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Francis COUDERC
Me Sylvain
DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 19 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-337.
APPELANT
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 27 juin 2017, la SA CA CONSUMER FINANCE a accordé à Monsieur [N] [X] un prêt personnel d’un montant de 6.500 euros au taux effectif global de 6.50% et remboursable en 185 mensualités de 63.95 euros.
Monsieur [X] ayant cessé de faire face à ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée le 12 décembre 2018, après mises en demeure adressées par lettre recommandée le 12 octobre 2018 et le 12 décembre 2018, restées sans effet.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a saisi le Tribunal d’Instance de BRIGNOLES aux fins de recouvrer judiciairement le montant de sa créance.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 21 mai 2019 par le juge du Tribunal d’Instance de BRIGNOLES, condamnant Monsieur [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.903,53 euros en principe avec intérêts au taux contractuel de 6.231% à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2019, la somme de 5,20 euros au titre des frais accessoires, la somme d’un euro au titre de l’indemnité légale et la somme de 51,48 euros au titre des dépens.
Par déclaration au greffe du Tribunal d’Instance de BRIGNOLES du 19 juin 2019, Monsieur [X] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement en date du 19 mars 2021, le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES a déclaré l’opposition de Monsieur [X] et l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE recevables, a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mai 2019, a prononcé la résolution du contrat de prêt conclu le 27 juin 2017 entre l’appelant et l’intimée, a condamné Monsieur [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes de 6.372,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les dépens.
Par déclaration d’appel en date du 3 septembre 2021, Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer nul et non avenu le contrat de prêt conclu le 27 juin 2017 à défaut de résiliation du contrat de vente financé, de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, Monsieur [X] fait valoir que l’offre de prêt acceptée du 27 juin 2017 est affectée au financement de panneaux solaires, que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie ni de la fourniture ni de la pose des panneaux solaires, ni du procès-verbal de réception desdits travaux portant sur l’offre de prêt litigieuse, que ce prêt n’a ainsi pas reçu le moindre commencement d’exécution, que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie d’aucun prêt à la consommation affecté à des travaux d’étanchéité commandés par Monsieur [X] et qui aurait fait l’objet de financement au moyen d’un prêt à la consommation souscrit auprès de l’intimée.
La SA CA CONSUMER FINANCE conclut à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES en date du 19 mars 2021. Elle sollicite le déboutement de Monsieur [X] de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient qu’elle justifie d’une fiche de réception des travaux en date du 22 août 2017 signée par Monsieur [X] qui atteste que l’installation est terminée et correspond au bon de commande du 27 juin 2017 d’un montant de 6.500 euros, que les fonds ont été débloqués et le contrat poursuivi pendant près d’un an, que l’appelant n’a jamais procédé au règlement des échéances impayées, qu’elle n’a pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable puisque son offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances et qu’ainsi la déchéance du terme est régulièrement acquise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le 27 juin 2017 est signé un contrat de prêt de 6.500 euros entre l’agence SOFINCO, nouvellement SA CA CONSUMER FINANCE, et Monsieur [X] dont l’objet correspond à la pose et à la fourniture de panneaux solaires ;
Que le 18 mai 2017 est signé un contrat de prêt de 6.900 euros entre l’agence SOFINCO, nouvellement SA CA CONSUMER FINANCE, et Monsieur [X] dont l’objet correspond à la pose et à la fourniture de panneaux solaires ;
Que ledit prêt a fait l’objet d’un bon de commande SOLARHOME-CED PROVENCE du 18 mai 2017 d’un montant de 6.900 euros pour un ensemble photovoltaïque et son installation ;
Que la facture SOLARHOME-CED PROVENCE datant du 13 juin 2017 correspondant audit bon de commande indique que la livraison du matériel se fera le 12 juin 2017 ;
Qu’une confirmation de financement d’un montant de 6.900 euros a été adressée à Monsieur [X] de la part de l’agence SOFINCO, nouvellement SA CA CONSUMER FINANCE, le 14 juin 2017 ;
Qu’un second bon de commande SOLARHOME-CED PROVENCE est versé aux débats en date du 27 juin 2017 d’un montant de 6.500 euros pour des travaux d’étanchéité correspondant au contrat de prêt signé le 27 juin 2017 ;
Que la facture SOLARHOME-CED PROVENCE datant du 22 août 2017 correspondant audit bon de commande indique que la livraison du matériel pour procéder aux travaux d’étanchéité se fera le 8 août 2017 ;
Qu’une fiche de réception de travaux SOLARHOME-CED PROVENCE confirme que du matériel de réfection d’étanchéité a été livré et installé le 22 août 2017 chez Monsieur [X], ce qui correspond à son bon de commande du 27 juin 2017 ;
Que Monsieur [X] déclare que la livraison et la pose de ce matériel ont été effectuées le 22 août 2017 et qu’il a apposé sa signature sur la fiche de réception des travaux ;
Que dans ce même document, Monsieur [X] demande à SOFINCO d’adresser à l’entreprise, dès expiration du délai légal de rétractation, un règlement de 6.500 euros correspondant au financement de cette opération ;
Qu’il résulte de toutes ces constatations que Monsieur [X] a accepté et signé une fiche de réception des travaux correspondant au contrat de prêt datant du 27 juin 2017, d’un montant de 6.500 euros, qui lui a été accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l’inexécution ;
Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu’il résulte des articles 1217 et 1224 du Code civil que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu’en conséquence, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédit doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédit ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que Monsieur [X] n’a pas respecté son engagement de rembourser son crédit puisqu’il a cessé de procéder aux paiements à compter du 25 mars 2018 et qu’il n’a pas régularisé sa situation malgré les mises en demeure de la SA CA CONSUMER FINANCE du 12 octobre 2018, du 12 décembre 2018 et du 18 janvier 2019 ;
Qu’en outre, l’offre de prêt datant du 27 juin 2017 signée par Monsieur [X] prévoit une clause stipulant qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES a prononcé la résolution du contrat de prêt du 27 juin 2017 ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu en date du 19 mars 2021 par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES ;
Attendu qu’il sera alloué à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [X], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT