7 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/12599
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2023
N° 2023/ 250
N° RG 21/12599
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAHF
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE en date du 27 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00181.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DE SANTI, membre de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Assignation de la DA et Conclusions par PVRI le 12/10/2021
Signification des conclusions le 26/10/2021 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 08 février 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a consenti à Monsieur [G] [F] un prêt personnel d’un montant de 25.000 euros au taux effectif global de 5.95%, remboursable en 96 mensualités d’un montant de 326,11 euros, sans assurance, au taux de 5.80%.
Monsieur [G] [F] ayant cessé de faire face à ses obligations à compter du mois de juillet 2019, la SA BNP PARIBAS lui a adressé un courrier recommandé de mise en demeure le 12 novembre 2019, resté sans effet. L’appelante a ainsi prononcé la déchéance du terme le 10 décembre 2019 pour un montant total exigible de 26.977,32 euros, majoré des intérêts au taux conventionnel de 5.80% à compter du 10 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement.
Suivant exploit d’huissier en date du 10 novembre 2020, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [F] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 26.977,32 euros.
Par jugement en date du 27 mai 2021, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE a débouté la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes au motif que la déchéance du terme n’avait pas été régulièrement prononcée et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 24 août 2021, la BNP PARIBAS a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme globale de 26.977,32 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5.80% à compter du 10 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel. A titre subsidiaire, la BNP PARIBAS demande à la Cour de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 26.977,32 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7.80% l’an à compter du 10 novembre 2020 et jusqu’à parfait paiement.
A l’appui de son recours, la BNP PARIBAS fait valoir que le courrier de mise en demeure a été adressé à une « adresse non effective » alors qu’il s’agissait bien de l’adresse communiquée par l’emprunteur lors de la souscription du contrat, que l’emprunteur ne l’a pas informée de son éventuel changement d’adresse, qu’elle démontre tout de même avoir mis en demeure l’emprunteur de régler les impayés préalablement à la déchéance du terme.
Monsieur [F], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l’inexécution ;
Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu’il résulte des articles 1217 et 1224 du Code civil que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu’en conséquence, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédit doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédit ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’intimé le 12 novembre 2019 lui indiquant qu’à défaut de paiement dans les 10 jours à compter de cette lettre de la somme de 1.495,40 euros correspondant aux échéances impayées, la SA BNP PARIBAS prononcera la déchéance du terme conformément aux dispositions stipulées dans le contrat de prêt ;
Que, dans ces conditions, la mise en demeure de l’organisme de crédit est conforme à toutes les dispositions légales ;
Que l’appelante démontre ainsi avoir mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées préalablement à la déchéance du terme ;
Que cependant, l’avis de passage du facteur indique que le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée par le courrier recommandé ;
Que cette adresse indiquée par le courrier recommandé correspond toutefois à l’adresse communiquée par l’emprunteur dans son offre de contrat de crédit ;
Que les dispositions stipulées par le contrat de crédit mentionnent que l’emprunteur s’engage à informer spontanément le prêteur de tout changement intervenant dans les renseignements confidentiels communiqués et à répondre aux demandes d’actualisation de ces données ;
Qu’il apparait ainsi que Monsieur [F] n’a pas fait connaitre au prêteur un éventuel changement d’adresse ;
Qu’en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation, la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’article 1231 du Code civil n’étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité (Civ. 1ère, 20 janvier 2021 n° 19-20.680) ;
Qu’il en résulte que la BNP PARIBAS n’a pas manqué à ses obligations ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE et de condamner Monsieur [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 26.977,32 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5.80% à compter du 10 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
Attendu qu’il sera alloué à la SA BNP PARIBAS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [F], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME dans sa totalité le jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 26.977,32 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5.80% à compter du 10 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT