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7 juillet 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
21/01770
ARRÊT N°23/300
PF
N° RG 21/01770 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FT5I
[S]
C/
[E]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 07 JUILLET 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 23 juin 2020 suivant déclaration d’appel en date du 08 octobre 2021 RG n° 20/00140
APPELANTE :
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR – HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006267 du 28/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Monsieur [X] [W] [J] [E]
Chez Mme [E] [C] – [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001784 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DATE DE CLÔTURE : 26 janvier 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2023 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré
greffier present lors des debats et du prononcé : Madame Marina BOYER, greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Juillet 2023.
* * *
LA COUR :
Par acte d’huissier du 10 janvier 2020, Mme [S] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de St Denis aux fins de le faire condamner à lui verser la somme de 34.871,14 euros, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [S] et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 8 octobre 2021, Mme [S] a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de :
– Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en date du 23 juin 2020, en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
– Dire et juger que M. [E] s’est engagé à lui payer la somme totale de 34.871,14 euros en remboursement de l’achat de véhicules,
– Constater que la somme stipulée dans cet écrit émanant de M. [E] correspond au profit tiré par M. [E] et également à son appauvrissement comme il ressort des fiches comptables du prêteur SOREFI de début 2015,
– Constater que M. [E] ne justifie pas avoir effectué des paiements au titre de cette dette,
– Condamner M. [E] à lui verser la somme de 34.871,14 euros, à titre principal sur le fondement de l’article 1104 du Code civil, et subsidiairement sur ce point sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
– Dire et juger que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
– Condamner M. [E] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Condamner M. [E] aux entiers dépens,
M. [E] sollicite de la cour de :
– Juger Mme [S] mal fondée en son appel et l’en débouter purement et simplement;
– Débouter Mme [S] en toutes ses demandes, fins et conclusions;
– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 23 juin 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de St Denis;
– Condamner Mme [S] aux entiers dépens;
– Rejeter toutes demandes contraires;
Subsidiairement,
– Constater que la dette de Mme [S] relative au véhicule Audi est, après sa vente forcée, de 23.255.46 euros;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [S] du et celles de M. [E] du 14 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2023;
Sur l’existence et le montant du prêt
Alors qu’ils étaient concubins, Mme [S] soutient qu’elle a souscrit deux prêts à la demande de M. [E] pour l’acquisition de véhicules dont l’usage lui revenait et qu’il s’était engagé à lui rembourser.
M. [E] soutient que Mme [S] n’apporte pas la preuve d’un engagement de sa part à rembourser les deux prêts qu’elle avait elle-même souscrit pour l’achat de véhicules dont elle a eu la jouissance.
Sur ce,
Vu les articles 1342-8, 1358 et 1359 du code civil;
Il est constant que, pendant la période de concubinage de Mme [S] et de
M. [E], Mme [S] a acquis un véhicule Land Rover financé au moyen d’un prêt de 39.900 euros souscrit auprès de la Sorefi le 13 novembre 2009 et un véhicule Audi financé par un crédit de 19.171 euros souscrit auprès de la Sorefi le 13 novembre 2009.
Mme [S] verse aux débats un écrit daté du 12 janvier 2019, après la séparation du couple, par lequel M. [E] s’engage expressément à rembourser la somme de 34.871,14 euros “pour l’achat d’une voiture (sic)”Ce prêt est consenti sans intérêts”. Si M. [E] déclare ne pas savoir dans quelles circonstances il a établi cet écrit, il ne conteste ni en être le rédacteur et signataire ni que le créancier du prêt est Mme [S].
Par courrier recommandé réceptionné le 11 mars 2015, Mme [S] a mis en demeure M. [E] de lui verser la somme de 34.871,14 euros, suivant échéancier à définir.
Par échanges de SMS courant janvier 2019, Mme [S] transmettait son RIB à
M. [E], lui demandant de mettre “remboursement crédit Sorefi Land Rover et Audi” en référence des virements, ce dernier lui répondant suite à relance d’avoir à effectuer les virements “pas encore parce que pas d’argents, mais je le ferai c sur” (sic). Par un autre échange SMS non daté, relancé pour le remboursement de la somme de 34.000 euros, M. [E] répondait “j’essayerai de déposer sois 50, sois 100 selon les mois. (Sic)”
Enfin, Mme [S] produit à la cause deux témoignages de proches confortant ses assertions suivant lesquelles le véhicule Audi était utilisé pour être loué lors de mariages par M. [E], photographe, et même parfois conduit par Mme [S] comme chauffeur. Les photographies, non datées, produites à la cause par l’intimé et l’appelante montrent l’utilisation d’un véhicule Audi lors de mariages, parfois conduit par Mme [S]. Les témoignages soutiennent en outre que le véhicule Land Rover était utilisé par M. [E] pour le transport de son matériel professionnel.
Par l’ensemble des éléments qui précèdent, Mme [S] apporte la preuve du prêt de 34.871,14 euros accordé à M. [E] qu’elle invoque pour le paiement de deux véhicules.
Sur la demande de remboursement
Vu l’article 1351 du code civil;
M. [E] échoue à apporter la preuve d’un remboursement de cette somme.
Il est cependant fondé à soutenir, compte tenu de l’objet du prêt, que la somme réclamée doit être diminuée du montant de la vente forcée du véhicule Audi par la Sorefi, soit, 7.100 euros (pièce 9 appelante). En revanche, le montant de la dette restant due par Mme [S] à l’égard de la Sorefi au titre des prêts souscrits pour l’acquisition des véhicules est sans emport, en l’absence de lien contractuellement établi entre lesdits crédits d’une part, et la reconnaissance de dette souscrite par M. [E] au bénéfice de Mme [S], d’autre part.
Il convient donc de condamner M. [E] à verser à Mme [S] la somme de 27.771,14 euros.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [E], qui succombe, supportera les dépens.
Chaque partie étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, l’équité commande le rejet des demandes formées au titre de l’article 700 susvisé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ;
– Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
– Condamne M. [E] à verser à Mme [S] la somme de 27.771,14 euros en remboursement d’un prêt souscrit auprès d’elle pour l’achat de deux véhicules;
– Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles;
– Condamne M. [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT