Prêt entre particuliers : 7 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/08190

·

·

Prêt entre particuliers : 7 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/08190

7 février 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
22/08190

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 07 FÉVRIER 2023

N° 2023/ 112

N° RG 22/08190 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQX5

[J] [F]

[X] [S] épouse [F]

C/

Société [23]

Société [27]

Etablissement Public SIP [Localité 17]

Société [21]

S.A. [21]

S.A. [26]

Société [21]

Société [21]

Compagnie d’assurance [22]

S.A. [29]

Société [24] CHEZ [20]

Société [24]

S.A.S. [8]

Société [18]

Société [30]

Copie exécutoire délivrée

le :07/02/2023

à :

Me ABDOUL

Me HASCOËT

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de DIGNE-LES-BAINS en date du 26 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/296, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Monsieur [J] [F]

demeurant [Adresse 5]

comparant, assisté de Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [X] [S] épouse [F]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Paméla ABDOUL, avocat au barreay de LIBOURNE

INTIMEES

Société [23]

(ref : 180905)

demeurant [Adresse 28]

défaillante

Société [27]

(ref : 98-4220792773), demeurant [Adresse 16]

défaillante

Etablissement Public SIP [Localité 17]

(ref : TH19)

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Société [21]

(ref : [XXXXXXXXXX04]), demeurant [Localité 10]

défaillante

S.A. [21]

(ref : 10288539124-1)

demeurant [Adresse 14]

défaillante

S.A. [26]

(ref : 540069-3111848VVEPRT)

demeurant [Adresse 9]

défaillante

Société [21]

(ref : 50138000208)

demeurant [Adresse 14]

défaillante

Société [21]

(ref : 00050462141958 ; 50368725599)

demeurant [Adresse 15]

défaillante

Compagnie d’assurance [22]

(ref : 40627872L), demeurant [Adresse 6]

défaillante

S.A. [29]

(ref : 18789765LOA0 véhicule restitué- solde ; 17702689LOA0 véhicule restitué solde)

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Société [24] CHEZ [20]

(ref : 1109111356/SB [24]), demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société [24]

(ref : 5600351)

, demeurant [Adresse 13]

défaillante

S.A.S. [8]

(ref : DISPONIS 124453), demeurant [Adresse 12]

défaillante

Société [18]

(ref : 36403714527700 ; 36403714537400 ; 36403714547100 ; 36403714556800; 36403714566500 ; 41450448119001)

demeurant CHEZ [25] – [Adresse 7]

défaillante

Société [30]

(ref : 6020548)

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL JP HAUSSMANN – M KAINIC – O HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023

ARRÊT

Défaut

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée le 15 janvier 2020 par M. [J] [F] et Mme [X] [F] née [S] auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir.

Le 21 juillet 2020, la commission a notifié aux époux [F] l’état des créances par une lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 27 juillet 2020.

Le 22 septembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [F] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 1087 euros, compte tenu de leurs ressources (2 931 euros), de leurs charges (1 844 euros) et du montant de leur endettement (130 147,79 euros) avec effacement à l’issue du plan.

À la suite de la notification de cette décision, les époux [F] ont formé un recours, contestant les créances des sociétés [18] et de la [21].

Par le jugement dont appel rendu le 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne les Bains a :

– fixé la capacité de remboursement des époux [F] à 1 087 euros par mois,

– fixé la créance de la [21] à 3 032,32 euros,

– fixé toutes les créances de [18] à 0 euros,

– ramené les mesures imposées par la commission de surendettement à une durée de 78 mois par des mensualités de 1 087 euros sans intérêts.

Cette décision a été, notamment, notifiée aux époux [F] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 18 mai 2022.

Les époux [F] ont relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 31 mai 2022 .

Les parties ont été convoquées à l’audience et ont toutes accusé réception de leur convocation à l’exception des sociétés [23], [26], et [30] (AR manquants)

A l’audience du 2 décembre 2022, M. [J] [F] a comparu en personne assisté de son avocat; Mme [X] [F] n’a pas comparu mais a été représentée par son avocat.

Les appelants ont fait renouvelé les termes de leurs conclusions écrites déposées à la barre aux termes desquelles ils ont demandé à la cour de :

– constater le défaut de qualité à agir de la société [21] ce qui doit entraîner le rejet de sa créance

– réintégrer la dette envers la société [8] d’un montant de 7 121,90 euros

– vérifier que les dettes envers les sociétés [23], [21], [26], [21], [21], [24], [8] et [18] ne sont pas atteintes de forclusion

– à cette fin, enjoindre aux dites sociétés de produire aux débats un titre exécutoire, un historique comptable ou tout autre documents justifiant de la régularité de leurs demandes

– arrêter l’exécution provisoire du jugement du 26 avril 2022 dans l’attente de la production des justificatifs par les sociétés précitées,

– à défaut de justificatifs, déclarer les créances des mêmes sociétés forcloses,

– confirmer le jugement du 26 avril 2022 pour le surplus

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Les époux [F] exposent en premier lieu que le délai d’appel a commencé à courir le 18 mai 2022 et a expiré le 2 juin 2022 en conséquence de quoi leur déclaration d’appel expédié par voie postale le 31 mai 2022 est recevable.

Sur le fond, ils estiment que le jugement déféré comporte une erreur puisque la société [21] ne figurait pas sur le plan de surendettement initial ; que c’est la société [19] qui y figurait mais que la créance de la société [19] a visiblement été cédée à la société [8].

Par ailleurs, la société [21] figure sur l’état détaillé des créances du 21 juillet 2020, au contraire de la société [19] dont la créance ne figure pas sur l’état des créances du 21 juillet 2020.

Ils estiment en conséquence que le plan retenu par le premier juge est nécessairement erroné et que les mensualités devront être recalculées.

Ils en déduisent également que la société [21] n’a aucune qualité à agir puisque n’ayant pas été mentionnée par les requérants dans l’état détaillé de leurs dettes.

En second lieu ils estiment que la cour devra vérifier que les créances ne sont pas atteinte par le délai biennale de forclusion.

Enfin, en ce qui concerne leur situation, ils précisent que M. [F] âgé de 55 ans est consultant informatique et perçoit des ressources mensuelles de 3 705,32 euros et que son épouse âgée de 59 ans est sans emploi et reconnue handicapée mais n’a pas droit à l’allocation adulte handicapé.

Les époux [F] estiment enfin que leur capacité de remboursement a été correctement évaluée par le premier juge à la somme de 1 087 euros par mois.

La société [30] en la personne de son avocat a conclu à l’irrecevabilité des prétentions des appelants en ce qui concerne la forclusion biennale soulevée pour la première fois devant la cour et à titre subsidiaire au rejet de ce chef de demande. Elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société rappelle qu’elle a accordé aux époux [F] un prêt personnel d’un montant de 3 000 euros remboursable suivant offre de prêt du 22 janvier 2019 ; toutefois le prêt est resté impayé à compter de l’échéance de juin 2019 et la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur le 27 novembre 2019.

La banque s’interroge sur la recevabilité de l’appel après avoir relevé que le jugement a été notifié aux parties le 16 mai 2022 et que les époux [F] ont expédié leur déclaration d’appel le 31 mai 2022 mais que cette dernière n’a été reçue à la cour que le 7 juin 2022.

Sur le fond, la banque fait observer que les époux [F] n’avaient jamais contesté sa créance pour quelque motif que ce soit et estime que la demande présentée pour la première fois en appel est irrecevable. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la forclusion n’est pas encourue puisque le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de juin 2019 et que les mesures imposées par la commission sont en date du 22 septembre 2020, étant précisé qu’aux termes de l’article L.721 ‘ 5 du code de la consommation, la demande du débiteur formée en application du 1er alinéa de l’article L.733 ‘ 1 interrompt la prescription et les délais pour agir.

Aucun des autres intimés n’a comparu ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel :

Il ressort des pièces de la procédure que le jugement dont appel a été notifié par lettre recommandée à M. [J] [F] le 18 mai 2022 et à son épouse le même jour.

Les époux [F] disposaient d’un délai de 15 jours à compter de cette date pour expédier ou déposer au greffe de la cour leur déclaration d’appel.

La déclaration d’appel a été expédiée le 31 mai 2022, dans ce délai ; elle est recevable.

Sur le périmètre de l’endettement et les créances retenues dans le cadre de la procédure :

Vu l’article R.723 ‘ 5 du code de la consommation, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le débiteur est en droit de contester, à ce stade, l’état du passif dans un délai de 20 jours.

Dans cette hypothèse, la vérification des créances est effectuée pour les besoins de la procédure

A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l’espèce, vu l’article L 723 ‘ 3 du code de la consommation, il résulte du dossier de la procédure que l’état des créances a été notifié aux époux [F] par lettres recommandées expédiées le 22 juillet 2020 et reçues par chacun des époux [F], le 27 juillet 2020.

Les époux [F] sont irrecevables à contester aujourd’hui l’état du passif après l’expiration du délai de 20 jours dont ils disposaient.

Il n’incombe pas à la juridiction de réclamer aux différents créanciers les éléments justificatifs de leurs créances respectives afin de procéder à une vérification d’ensemble de la question de la forclusion contrat par contrat sans le moindre début de démonstration par les appelants de ce que la forclusion est acquise pour telle ou telle créance de la procédure.

La demande de vérification des créances présentée par les débiteurs est irrecevable et n’a pas lieu d’être ordonnée d’office.

Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement :

Vu l’article 517 ‘ 1 du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas de la compétence de la juridiction d’appel statuant au fond.

Sur le fond :

Les époux [F] ne contestent pas le montant de la mensualité de 1 087 euros mise à leur charge par le premier juge en vue du remboursement de leurs dettes.

Dès lors, le jugement doit être purement et simplement confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut,

Reçoit les époux [F] en leur appel ;

Se déclare incompétente pour statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré ;

Déclare irrecevable la demande de vérification des créances présentée par les époux [F] ;

Confirme le jugement déféré ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Condamne M. et Mme [J] et [X] [F] née [S] aux dépens de l’instance d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x