Prêt entre particuliers : 7 avril 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01385

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Prêt entre particuliers : 7 avril 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01385

7 avril 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG
21/01385

ARRÊT N°

OC

R.G : N° RG 21/01385 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FTAR

[Z]

C/

[U]

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 07 AVRIL 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT BENOIT en date du 31 MAI 2021 suivant déclaration d’appel en date du 26 JUILLET 2021 RG n° 11-20-0017

APPELANTE :

Madame [W] [Z] épouse [V]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Jean claude JEBANE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [J] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6] (REUNION)

Représentant : Me Anissa SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 23 juin 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le délibéré a été prorogé au 07 Avril 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Avril 2023.

* * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

1- Mme [W] [Z], épouse [V], est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré AB [Cadastre 1].

2- Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2019, elle a demandé la convocation de M. [J] [U] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît afin qu’il lui soit ordonné de libérer la dite parcelle de toute occupation et de quitter les lieux en retirant les installations et les remblais qu’il y a effectués.

3- Par un jugement en date du 31 Mai 2021, le tribunal de proximité de Saint-Benoît a débouté Mme [W] [Z], épouse [V] de ses demandes et rejeté les demandes de dommages et intérêts pour abus de procédure et en frais irrépétibles formées à titre reconventionnel par M. [J] [U] .

4- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 26 juillet 2021, Mme [W] [Z], épouse [V] a interjeté appel de ce jugement.

5- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 23 septembre 2021, Mme [W] [Z], épouse [V] demande à la cour :

Dire son appel recevable et bien fondé,

Infirmer le jugement en date du 31.05. 2021 en ce qu’il a débouté Mme [V] de toutes ses demandes ;

Constater que Madame [V] [W] est l’unique propriétaire du bien cadastré AB [Cadastre 1] ;

Constater l’absence de droits et titre de la part de Monsieur [U] [J] sur la parcelle cadastrée Section AB [Cadastre 1] sise [Adresse 7] ;

En conséquence,

Statuant à nouveau :

Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions;

Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [U] [J] du terrain cadastré AB [Cadastre 1] ;

Ordonner la remise en état des lieux par Monsieur [U] [J], à savoir:

– L’enlèvement des feuilles de tôle fixées aux poteaux métalliques qui ont été rajoutées au-dessus du mur ;

– L’enlèvement du grillage métallique ;

– Les fourgons ;

– L’enlèvement du mur en parpaings crépi et peint surmonté de lattes métalliques et du portail métallique coulissant ;

– L’enlèvement des lattes de bois au-dessus du mur de clôture séparant les parcelles AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] ;

– L’enlèvement des feuilles de tôles ondulées longeant la parcelle AB [Cadastre 5] ;

– L’enlèvement de la boîte aux lettres portant le numéro 41 ;

– La destruction de la construction qui accueille les anniversaires et fêtes, bâtiment érigé de manière illégale sur le terrain de Madame sans permis et sans autorisation ;

Condamner M. [U] à payer à Mme [V] [W] la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts ;

Condamner M. [U] à payer à Mme [V] [W] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

6- Pour l’essentiel, Mme [W] [Z], épouse [V] fait valoir :

– que la parcelle est occupée sans droit ni titre ;

– qu’elle n’a jamais consenti de bail sur le terrain concerné ;

– que le bail dont M. [U] se prévaut est un faux ;

– qu’elle n’a jamais perçu de loyer de la part de M. [U] ;

7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 22 décembre 2021, M. [J] [U] demande à la cour de :

– CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris ;

– DÉBOUTER Madame [W] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et

prétentions ;

– CONDAMNER Madame [W] [V] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir, outre la condamnation à une amende civile au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile que la juridiction appréciera ;

– CONDAMNER Madame [W] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNER Madame [W] [V] aux entiers dépens de l’instance.

8- M. [J] [U] fait valoir pour l’essentiel :

– qu’il est titulaire d’un contrat de location signé en date du 24 octobre 2014 ;

– que des quittances de loyer lui ont été remises par Madame [W] [V];

– que l’absence d’état des lieux d’entrée ne remet pas en cause la validité du bail ;

– que le paiement des loyers a cessé suite à l’ accord des parties après qu’il ait prêté une somme de 42 200 € à la propriétaire ;

– que le bail l’autorise à édifier des constructions et à effectuer des remblaiements sur le terrain litigieux ;

– que le mur qu’il a édifié ne présente aucun caractère de dangerosité.

9- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 23 juin 2022.

10- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 25 novembre 2022.

MOTIFS

Sur l’expulsion de M. [J] [U] :

11- Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, en sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

12- M. [J] [U] justifie par les pièces qu’il verse aux débats d’un bail conclu le 24 octobre 2014 avec Mme [W] [Z] pour la location à usage professionnel du terrain cadastré AB [Cadastre 1] pour une durée de 9 ans;

13- La signature figurant sur ce bail comme étant celle de Mme [W] [Z] est identique à celles figurant sur les 2 premières quittances de loyer ainsi que sur une reconnaissance de dette avec promesse de vente formalisée entre les parties le même jour que le bail.

14- Cette vérification permet de conclure à la sincérité du bail que M. [J] [U] produit et qui constitue un juste titre l’autorisant à occuper les lieux

15- Le bail conclu entre les parties autorise expressément le locataire à combler le terrain en ses endroits creux et à y édifier des constructions, clôture et maison.

16- Il ne peut donc être fait grief à M. [J] [U] d’avoir effectué des travaux de remblaiement ni d’avoir édifié des ouvrages sur le terrain concerné.

17- Le procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2020 par huissier de justice permet d’établir que les ouvrages réalisés par M. [J] [U] ne gênent en rien les propriété contiguës.

18- Dés lors, c’est à bon droit que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a débouté Mme [W] [Z] de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

19- L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

20- L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.

21- Le fait pour un plaideur de persister dans sa demande en réitérant devant le juge d’appel les prétentions que les juges du premier degré ont rejetées n’est pas en soi quelque chose de fautif.

22- Mais l’exercice d’une voie de recours est une affaire grave dans laquelle le demandeur ne doit se lancer qu’après avoir pesé ses chances de succès et réfléchi à la pertinence de ses arguments et moyens.

23- En l’espèce, M. [J] [U] a produit en première instance le bail l’autorisant à occuper les lieux.

24- La procédure en appel de Mme [W] [Z] n’avait dés lors aucune chance d’aboutir, ce que l’intéressée ne pouvait pas ignorer.

25- L’appel de Mme [W] [Z] s’analyse par conséquent comme un acharnement fautif qui engage sa responsabilité.

26- Mme [W] [Z] doit réparation à M. [J] [U] pour les conséquences dommageables de sa faute.

27- Il appartient par contre à M. [J] [U] de préciser le préjudice dont il entend obtenir réparation et de rapporter la preuve de son existence.

28- M. [J] [U] qui se borne à solliciter des dommages et intérêts sans donner d’indication sur le préjudice dont il demande réparation ne peut- être que débouté de sa demande.

29- L’article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende à l’encontre de l’adversaire.

30- L’intimé sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

31- Mme [W] [Z] qui perd le procès, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

32- A ce titre, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

33- Il serait inéquitable de laisser M. [J] [U] supporter la charge de ses frais irrépétibles.

34- Mme [W] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 31 mai 2021 du tribunal de proximité de Saint-Benoît ;

Déboute M. [J] [U] de sa demande au titre d’un abus de procédure et de celle au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [W] [Z] à verser à M. [J] [U] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [W] [Z] aux entiers dépens de l’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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