Prêt entre particuliers : 6 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/04233

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Prêt entre particuliers : 6 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/04233

6 juin 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
22/04233

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 06 JUIN 2023

N° RG 22/04233 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VI7T

AFFAIRE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

M. [U] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES

N° RG : 11-21-702

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06/06/23

à :

Me Stéphanie CARTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier 2206.277

APPELANTE

****************

Monsieur [U] [K]

chez Monsieur [L] [C], [Adresse 1]

[Localité 5]

Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juillet 2019, M. [U] [K] a souscrit auprès de la société par actions simplifiée Sogefinancement un prêt personnel d’un montant de 55 000 euros.

Le 2 mars 2020, un avenant de réaménagement de crédit a été signé entre les parties aux termes duquel l’emprunteur doit rembourser la somme de 53 021, 28 euros avec des mensualités de 679, 22 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2021, la société Sogefinancement a assigné M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :

– 58 125,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à valoir sur la somme de 53 919, 22 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement,

– 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :

– débouté la société Sogefinancement de sa demande tendant à condamner M. [K] à lui payer la somme de 58 125, 79 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à valoir sur la somme de 53 919, 22 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement,

– débouté la société Sogefinancement de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Sogefinancement aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 septembre 2022, elle demande à la cour de :

– la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,

Y faisant droit,

– infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Vanves (RG : 11-21-000702) en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

– la dire recevable en son action,

– condamner M. [K] au paiement de la somme totale de 50 093,99 euros avec intérêts au taux légal et ce, à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement, conformément aux articles L.312-39 et L.341-4 du code de la consommation,

En tout état de cause,

– condamner M. [K] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [K] aux dépens d’appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [K] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 août 2022, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2022, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.

La clôture de l’instruction sera prononcée le 16 février 2023.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prêt

La Société Sogefinancement, appelante, fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de l’ensemble de ses demandes, après avoir retenu qu’elle ne produisait pas le contrat de prêt initialement souscrit par l’emprunteur, ce qui ne permettrait pas de vérifier le montant du prêt, ni les mensualités de remboursement ni le taux débiteur ni la signature de l’emprunteur ni la remise de la fiche précontractuelle d’information ainsi que le bordereau de rétractation.

L’appelante soutient n’être pas en mesure de produire le contrat de prêt mais être en mesure de prouver l’existence du contrat de prêt et l’obligation de paiement de sa créance en vertu des dispositions du code civil.

Elle indique justifier à la cour de la consultation du FICP le 13 juillet 2019 pour les besoin du contrat de prêt initial, au nom de M. [K] et comportant la référence de dossier 0000000000038195293949 correspondant à celle du prêt ainsi que de la copie de la carte nationale d’identité de l’intéressé.

Elle verse le tableau d’amortissement du contrat de prêt initial prévoyant le remboursement du capital de 55.000 euros augmenté des intérêts au taux de 4,50 % l’an et suivant 84 échéances de 803,01 euros chacune dont 38,50 euros de cotisation à l’assurance facultative.

Elle produit les relevés du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] de M. [K] ouvert dans les livres de la Société Générale et sur lesquels apparaît le décaissement du capital emprunté au crédit du compte le 19 juillet 2019, avec l’indication qu’il s’agit d’un prêt personnel Sogefinancement n°38195293949.

Elle produit également l’avenant de réaménagement qui comporte la signature de M. [K] qui l’a accepté sans réserve le 02 mars 2020 et a reconnu avoir accepté le contrat de prêt initial du 10 juillet 2019 d’un montant de 55.000 euros en principal, outre le rappel du TEG de 4,66 % :

  

Elle verse aux débats une nouvelle consultation du FICP le 04 mars 2020 au nom de M. [K] pour la conclusion de l’avenant nouvellement établi.

Elle indique que selon l’historique de compte, M. [K] a bien honoré le règlement des cinq premières mensualités d’août 2019 à décembre 2019 prévues par le contrat initial, puis celle d’avril 2020 prévue par l’avenant, outre celles de mai et juin 2020 avant que M. [K] ne cesse tout remboursement.

Elle soutient que l’historique de compte est corroboré par les relevés du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] de M. [K] ouvert dans les livres de la Société Générale.

Elle sollicite l’infirmation du jugement déféré l’ayant déboutée de ses demandes en paiement au titre du prêt personnel Sogefinancement n°38195293949 consenti à M. [K].

Sur ce,

En l’espèce, l’existence d’un prêt personnel peut être suffisamment établie dès lors que le prêteur verse le tableau d’amortissement au nom de l’emprunteur pour un prêt de 55.000 euros avec une première échéance le 18 juillet 2019, la consultation du FICP établie au nom de l’emprunteur, le relevé de compte du compte courant ouvert dans les livres de la Société Générale et sur lequel apparaît le capital prêté porté au crédit du compte, avec l’indication qu’il s’agit du décaissement d’un prêt personnel , enfin l’avenant de réaménagement de crédit classique signé par l’emprunteur et faisant référence à l’existence d’une offre préalable de crédit en date du 10 juillet 2019 pour un montant de 55 000 euros en principal.

Il est par ailleurs relevé que M. [K] n’a jamais contesté le prêt personnel Sogefinancement n°38195293949 lui ayant été consenti ni l’origine du versement des fonds apparaissant sur son compte au titre de ce prêt.

.

Il se déduit de ces éléments que l’existence du prêt personnel conclu avec M. [K] apparaît suffisamment établie par les éléments produits par la Société Sogefinancement, conformément à l’article 1353 du code civil.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la Société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes.

En l’absence de production devant la cour de l’offre de prêt litigieuse, la Société Sogefinancement ne peut justifier que cette offre était conforme aux exigences du Code de la Consommation, de sorte qu’elle sera déchue de tout droit à intérêt, par application des articles L.312-39 et L.341-4 du Code de la Consommation.

Sur le montant de la créance

A l’appui de sa demande, la société Sogefinancement produit aux débats en cause d’appel :

– un justificatif de la consultation du FICP le 13 juillet 2019 et copie de la Carte Nationale d’Identité de M. [U] [K] ;

– un tableau d’amortissement du prêt personnel n° 38195293949,

– des relevés du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] de M. [K] ouvert dans les livres de la Société Générale,

– un avenant de réaménagement du 02 mars 2020 avec un justificatif de la consultation du FICP au nom de M. [U] [K] le 04 mars 2020,

– un tableau d’amortissement de l’Avenant de réaménagement,

– un historique de compte,

– une lettre recommandée avec AR. du 12 octobre 2020 (mise en demeure avant déchéance du terme),

– une lettre recommandée AR. du 4 janvier 2021 (mise en demeure de Payer),

– un décompte des sommes dues à la date de déchéance du terme,

– un décompte du capital restant dû à la date de déchéance du terme, expurgé de tout intérêt.

Au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats, la créance de la société Sogefinancement s’établit comme suit :

– le capital restant dû, après la déchéance du droit aux intérêts, s’élève à la somme de 50.093,99 euros au 04 novembre 2020, date de déchéance du terme. 

           

Il convient de condamner M. [K] à verser cette somme à la société Sogefinancement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2021.

Sur l’indemnité procédurale et les dépens

                       

Il convient de condamner M. [K] , qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.

En équité, il n’y a pas de lieu de faire droit à la demande de la société Sogefinancement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la première chambre,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [U] [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 50 093, 99 euros au titre du solde du crédit du 10njuillet 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2021,

Déboute la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] [K] aux dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de Me Stéphanie Cartier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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