Prêt entre particuliers : 6 juin 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00696

·

·

Prêt entre particuliers : 6 juin 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00696
Ce point juridique est utile ?

6 juin 2023
Cour d’appel d’Angers
RG n°
22/00696

COUR D’APPEL

D’ANGERS

SURENDETTEMENT

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00696 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7TI

Jugement du 21 Mars 2022

Juge des contentieux de la protection d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 21/374

ARRET DU 06 JUIN 2023

APPELANTS :

Monsieur [G] [O], né le 04 Juillet 1972 à [Localité 16] (49)

et

Madame [W] [K] épouse [O], née le 25 Mai 1974 à [Localité 16]

demeurant tous deux [Adresse 4]

Comparants,

INTIMEES :

[39]

[Adresse 29]

[Localité 6]

S.A. [23]

Service Surendettement [Adresse 45]

[Localité 10]

[17]

Service Surendettement

[Adresse 2]

[Localité 13]

[21]

[Adresse 18]

[Localité 11]

[22]

[34] – service surendettement

[Adresse 19]

[Localité 9]

[28]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

[27]

[Adresse 1]

[Adresse 30]

[Localité 12]

[33]

CHEZ [25]

[Adresse 31]

[Localité 6]

[42]

[Adresse 3]

[Localité 14]

[39] CHEZ [35]

Pôle surendettement

[Adresse 15]

[Localité 8]

[23]

CHEZ [38]

[Adresse 2]

[Localité 13]

S.A. [17]

CHEZ [38]

[Adresse 2]

[Localité 13]

[27]

CHEZ [21]

[Adresse 18]

[Localité 11]

[22]

CHEZ [20]

Agence surendettement

[Adresse 44]

[Localité 6]

[28] CHEZ [40]

[Adresse 43]

[Localité 6]

[33] CHEZ [26]

Service Surendettement

[Adresse 31]

[Localité 6]

Non comparants, ni représentés,

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Mars 2023 à 15H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Madame COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Mme LIVAJA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 26 novembre 2020, après la vente de leur bien immobilier le 18 novembre 2020, M. [G] [O] et Mme [W] [K] épouse [O] (les époux [O]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 8 décembre 2020.

Le 12 février 2021, sur la base d’une mensualité de remboursement de 2.046 euros, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 75 mois, au taux de 0,00 %. Elle a subordonné ces mesures à la liquidation de l’épargne provenant de la vente du bien immobilier pour un montant total de 81.328 euros. Un effacement partiel à hauteur de 4.541,68 euros était prévu en fin de plan.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er mars 2021, la société [42] a formé un recours contre ces mesures, soutenant que le montant de sa créance était de 24.581,52 euros, que le véhicule a été restitué et qu’elle se trouvait dans l’attente du montant de la vente.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en matière de surendettement, a, notamment :

– déclaré recevable la contestation formée par la société [42] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 12 février 2021,

– constaté que la société [42] a déclaré se désister de sa contestation initiale mais que M. [G] [O] et Mme [W] [O] née [K] ont sollicité qu’un jugement au fond soit rendu,

– fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 2.010 euros,

– dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement,

– subordonné ces mesures à la liquidation par M. [G] [O] et Mme [W] [O] née [K] de leur épargne bancaire à hauteur de 80.300 euros,

– dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la modification du présent jugement à M. [G] [O] et Mme [W] [O] née [K],

– prévu que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement,

– laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,

– rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,

– renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que les époux [O] faisant état d’un motif légitime, il convenait de statuer sur le fond malgré le désistement par la société [42] de sa contestation initiale.

Il a retenu que le capacité de remboursement des débiteurs eu égard à leurs ressources (étant tenu compte de la baisse de ressources de Mme [O] suite à la perte de son emploi), et au vu de leurs charges -étant tenu compte du fait que leurs deux enfants, jeunes majeurs, demeuraient à charge pour ne pas avoir pleinement acquis d’autonomie financière, de la contribution à l’audiovisuel public, de leur future exposition à des frais de mutuelle dans la proportion excédant le forfait réglementaire retenu par la commission au titre des dépenses courantes, de l’assurance liée à leur prêt immobilier, n’étant en revanche pas tenu compte de frais de transports particuliers pour M. [O] comme non justifiés- devait être fixée à 2.010 euros. Il a considéré y avoir lieu à subordonner les mesures à la liquidation par les débiteurs de leur épargne bancaire à hauteur de 80.300 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 avril 2022, M. [G] [O] et Mme [W] [O] née [K] ont relevé appel de ce jugement.

Ils ont contesté la mensualité de remboursement mise à leur charge par le tribunal, proposant de régler 1 700 euros par mois, faisant valoir que le salaire mensuel de M. [O] est de 1 780 euros environ et non de 1 937 euros. Ils ont déploré que le premier juge n’ait pris en compte que partiellement le fait que Mme [O] exposait des frais de transport et de carburant, afin de se rendre une fois par mois à [Localité 41] et 4 à 5 fois par mois à [Localité 16] pour son suivi médical, outre des frais d’essence pour exercer une activité bénévole à [Localité 16]. Ils ont ajouté subir une « inflation galopante sur l’alimentation en général et notamment les produits de premières nécessités », et qu’ils vivaient toujours avec leurs deux enfants.

Par courrier reçu au greffe le 3 janvier 2023, [40] mandatée par la société [28] a précisé que sa mandante s’en remettait à la décision de la cour. Elle a souligné que les modalités de rééchelonnement de la dette, consenties aux débiteurs, ne permettaient plus le maintien des conditions de l’assurance facultative éventuellement souscrite auprès de la compagnie d’assurance, dans le cadre du prêt octroyé, et que les débiteurs devaient être informés que l’adoption du plan de réaménagement conventionnel ou judiciaire entraînera la cessation définitive de cette assurance.

Par courrier reçu au greffe le 3 janvier 2023, la société [33] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience, et qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur le mérite du recours, s’en remettant à justice.

Les époux [O], seuls comparants à l’audience du 7 mars, ont déclaré avoir versé 80 000 euros à la caisse d’épargne, ont indiqué que la mensualité de 2 000 euros retenue par le premier juge est trop élevée. Mme [O] a déclaré être secrétaire médico-sociale, avoir des frais de route et de restauration, avoir dû acheter un véhicule de 5 000 euros pour aller travailler et que ses parents lui ont prêté le prix contre un remboursement de 100 euros par mois ; elle précise que le prix de la mutuelle a été doublé. M. [O] déclare que sa situation professionnelle est inchangée.

M. et Mme [O] ont été invités à produire en délibéré un justificatif du versement de 80.000 euros au profit de la [22].

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [O] ont immédiatement après l’audience adressé au greffe le relevé de leur compte à la [22] du 27 mai 2022 justifiant d’un versement à cette banque de 80 321,63 euros, conformément à la demande de la cour.

Il résulte de l’article 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations sauf à la demande du président conformément aux articles 442 et 444 du code de procédure civile.

Mme [O] a adressé un courriel au greffe de la cour le 8 mai 2023 accompagné de pièces, pour justifier son recours. Ces pièces adressées à la cour sans autorisation, sans justificatif de leur communication aux autres parties et postérieurement à l’audience sont rejetées conformément aux articles R 713-4 du code de la consommation et 445 et 446-1 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité

L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. »

L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».

En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a été notifié à M. et Mme [O] le 4 avril 2022 ; l’appel interjeté le 19 avril 2022 est donc recevable.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Les époux [O] contestent devant la cour la capacité de remboursement retenue par le juge et sollicitent la réduction du montant de la mensualité à leur charge.

Il doit être relevé que le juge avait posé une condition pour la mise en place d’un plan de remboursement avec effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de son exécution régulière. Les époux [O] justifient de la liquidation de leur épargne pour 80 321,63 euros le 7 mai 2022, en « échéance de prêt » de la caisse d’épargne, et ont en conséquence satisfait à la condition posée par le juge.

En droit, l’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en ‘uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

L’article L.741-6 du même code dispose que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2.

La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.

Il résulte des éléments exposés à l’audience :

Le fils aîné majeur des débiteurs est désormais assistant technique dans un cabinet d’expertise automobile ; il vit toujours avec ses parents mais il reçoit le SMIC. Cet enfant dispose de son autonomie financière. A ce titre, il ne peut plus être retenu comme enfant à charge de ses parents.

Leur second fils majeur également est en troisième année de licence à l’université [24], reçoit une bourse d’environ 200 à 300 euros qui selon les époux [O] couvre ses frais de trajet ; il vit toujours chez ses parents et doit être retenu à charge de M. et Mme [O].

Les débiteurs ne prétendent pas que la situation professionnelle de M. [O] aurait évolué et ils ne produisent aucune pièce à ce titre ; ils soutiennent que le premier juge a retenu le salaire de décembre 2021 qui incluait une prime annuelle. Cependant, le premier juge a considéré le revenu net imposable apparaissant sur ce bulletin de salaire soit 23 967,60 euros, et a établi la moyenne mensuelle pour 1 937,38 euros, ce qui correspond à une juste évaluation du salaire de M. [O].

Les époux [O] ne contestent pas le mondant des pensions d’invalidité qu’ils reçoivent tous deux, retenues par le juge pour les sommes de 68 et 631 euros.

Enfin, Mme [O] déclare être désormais salariée et recevoir environ 1 900 euros avec sa pension. Elle ne produit qu’un bulletin de salaire de février 2023 ; le revenu imposable sur deux mois est de 2 907 euros, ce qui permet de retenir un revenu moyen de 1 453 euros en l’absence d’autres justificatifs.

Le montant des ressources mensuelles est donc de (1937,38+68+631+1453) 4089,38 euros.

Concernant leurs charges, les époux [O] bénéficient d’un logement de fonction mis à leur disposition par l’employeur de M. [O] ; Ils ne sont pas imposables sur le revenu et n’ont plus la charge de la contribution à l’audiovisuel public supprimée par la loi de finance 2022-1157 du 16 août 2022.

Au titre du forfait des charges établies en application de l’article L 731-2 du code de la consommation, pour 2023, il y a lieu de retenir pour leurs charges courantes 1 028 euros, au titre des charges d’habitation 196 euros, au titre du forfait chauffage 196 euros. Le montant à retenir est désormais inférieur à celui retenu par le juge puisque les débiteurs ne peuvent plus prétendre qu’à un enfant à charge. Le barème a cependant été réévalué en mars 2023 au regard de l’augmentation des prix.

Ils justifient d’assurances à la [37] pour voiture, habitation, assurance protection juridique et accidents de la vie courante. Le forfait transport et le forfait charges d’habitation incluent des frais d’assurance. Il sera retenu en charges complémentaires la charge des assurances famille et vie quotidienne pour 275 euros par an, soit 23 euros par mois.

Les frais d’eau, énergie, téléphone internet, sont inclus dans le forfait charges d’habitation. Il n’est pas justifié de dépenses significativement supérieures, de même qu’il n’est pas établi de frais de chauffage dépassant l’évaluation retenue puisqu’il est établi un échéancier par leur fournisseur pour 1 650 euros de gaz (150 euros par mois sur 11 mois).

Il a été retenu un montant de 43,27 euros au titre de l’assurance liée à leur prêt immobilier, et il n’est pas justifié d’une évolution de ce montant.

Mme [O] affirme que la mutuelle a désormais un coût de 202,32 euros (tandis qu’elle avait avancé un devis de 240 euros en première instance) ; il doit être relevé que le forfait « de base » inclut des frais de mutuelles qui peuvent être majorés au regard de l’état de santé du débiteur. Les époux [O] peuvent en conséquence prétendre à des frais de mutuelle majoré et il sera retenu la somme de 100 euros.

Mme [O] indique avoir des frais de transport pour aller travailler à [Localité 36]. Le forfait de base inclut des frais de transport, et la distance de 14 kms entre [Localité 32] et [Localité 36] ne justifie pas une prise en compte de frais complémentaires. Mme [O] ne justifie pas d’autres déplacements.

Les époux [O] produisent une reconnaissance de dette établissant que les parents de Mme [O] leur ont prêté la somme de 5 000 euros le 3 septembre 2022 , remboursable sans intérêt par mensualités de 100 euros. Mme [O] indique qu’elle devait financer l’acquisition d’une voiture pour aller travailler. Il y a lieu de retenir au titre de leurs charges le montant de la mensualité de remboursement.

Les débiteurs ne justifient pas d’autres charges non déjà prises en compte au titre des forfaits réglementaires.

Ainsi, le montant des charges mensuelles des époux [O] s’élève à (1028+196+196+23+43,27+ 100+100) 1 686,28 euros.

Le premier juge a retenu qu’après règlement de leurs charges, il restait aux époux [O] une somme disponible de 2 010 euros.

Même en retenant des frais d’essence pour Mme [O] (ici non justifiés), la capacité de remboursement des époux [O] excède aujourd’hui la somme retenue par le premier juge, et cette somme est donc adaptée à leur situation et leur permettra de désintéresser leurs créanciers.

La décision du 21 mars 2022 sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

DECLARE l’appel de M. [G] [O] et de Mme [W] [K] épouse [O] recevable ;

CONFIRME le jugement rendu le 21 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. LIVAJA C. MULLER

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x