Prêt entre particuliers : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/03892

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Prêt entre particuliers : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/03892

6 juillet 2023
Cour d’appel de Rouen
RG
22/03892

N° RG 22/03892 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JHMY

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 06 JUILLET 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/002070

Jugement du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 05 septembre 2022

APPELANTS :

Monsieur [C] [F]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté et assisté par Me Julie KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN

Madame [Z] [V] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Julie KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

RCS de PARIS inscrit sous le n°775 670 284

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

Madame DUPONT greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 15 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 06 juillet 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Suivant convention établie le 13 janvier 2020, M. [C] [F] et Mme [Z] [V] épouse [F] ont ouvert un compte auprès de la SA HSBC Continental Europe.

Suivant offre préalable acceptée le 28 avril 2020, la SA HSBC Continental Europe a consenti à M. et Mme [F] un prêt personnel d’un montant de

50 000 euros remboursable en 84 mensualités de 685,65 euros au taux contractuel de 1,99% et au taux annuel effectif global de 4,25%.

Par lettres recommandées du 2 février 2021, la banque a mis en demeure M. et Mme [F] de régulariser le solde débiteur du compte d’un montant de 645,93 euros.

Par lettres recommandées du 14 mai 2021, la banque a dénoncé la convention d’ouverture de compte avec un préavis de deux mois.

Par lettres recommandées du 15 juin 2021, la banque a mis en demeure M. et Mme [F] de lui régler la somme de 4 799,55 euros au titre des échéances impayées dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme du prêt.

Par lettres recommandées du 24 juin 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. et Mme [F] de lui régler la somme de 48 075,66 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû.

Par acte d’huissier du 17 novembre 2021, la SA HSBC Continental Europe a fait assigner M. et Mme [F] en paiement des sommes restant dues.

Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

– condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la SA HSBC Continental Europe la somme de 46 483,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 au titre du solde du prêt Confiance plus ;

– dit que le taux de l’intérêt légal ne pourra connaître la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-13 du code monétaire et financier ;

– condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la SA HSBC Continental Europe la somme de 626,74 euros avec intérêts au taux de 0,79% à compter du 22 juillet 2021 au titre du solde débiteur du compte ;

– débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts ;

– accordé à M. et Mme [F] des délais de paiement de 24 mois avec déchéance des délais à défaut de paiement d’une seule échéance ;

– débouté la SA HSBC Continental Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens.

Par déclaration du 5 décembre 2022, M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 3 mars 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour de :

– annuler, infirmer ou réformer la décision en ce qu’elle les a condamnés au paiement de la somme de 46 483,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 au titre du solde du prêt et de la somme de 626,74 euros avec intérêts au taux de 0,79% à compter du 22 juillet 2021 au titre du solde débiteur du compte ;

– confirmer le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;

– condamner la SA HSBC Continental Europe à leur verser des dommages et intérêts équivalents aux sommes qu’ils pourraient être condamnés à lui verser ;

– s’ils étaient condamnés au paiement de certaines sommes, leur accorder les plus larges délais de paiement ;

– dire que les dépens resteront à la charge de la SA HSBC Continental Europe.

Par dernières conclusions reçues le 10 mai 2023, SA HSBC Continental Europe demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;

– condamner solidairement M. et Mme [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Si les appelants concluent à l’annulation, l’infirmation ou la réformation du jugement rendu dans ses dispositions les ayant condamnés au paiement du solde du compte et du prêt, ils ne développent aucun moyen au soutien de la demande d’annulation du jugement que la cour n’est dès lors pas tenue d’examiner.

A l’appui de leur demande d’infirmation ou de réformation de la condamnation en paiement, M. et Mme [F] ne contestent ni le principe ni le montant de la créance de la banque telle qu’elle a été fixée par le premier juge, pas davantage qu’ils ne critiquent les dispositions du jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt consenti.

Le dispositif de leurs conclusions ne saisit la cour d’aucune demande de débouté de la demande en paiement formée par la banque au titre du solde débiteur du compte et du solde du prêt de sorte que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé dans ses dispositions ayant condamné solidairement M. et Mme [F] au paiement de la somme de 46 483,21 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 juin 2021 et de la somme de 626,74 euros au titre du solde du compte, outre intérêts au taux de 0,79% à compter du 22 juillet 2021.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les appelants font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts aux motifs qu’ils avaient dissimulé les crédits antérieurement souscrits et qu’aucun manquement à son devoir de mise en garde ne pouvait donc être reproché à la banque au regard des revenus déclarés par les emprunteurs alors que leur qualité d’emprunteurs non avertis est établie, que leur taux d’endettement était particulièrement élevé à la date de souscription du prêt et qu’il appartenait à la banque de vérifier les anomalies apparentes figurant dans la fiche de dialogue.

En réplique, la banque fait principalement valoir que M. et Mme [F], respectivement cadre supérieur responsable régional et inspectrice dans l’éducation nationale sont des emprunteurs avertis et qu’elle n’était en conséquence tenue d’aucune obligation de mise en garde, que l’endettement n’était pas excessif au regard des renseignements fournis et que la rétention des informations par les emprunteurs n’était pas décelable en l’absence d’anomalies apparentes.

En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières et qu’il existe un risque d »endettement né de l’octroi du prêt, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.

En l’espèce, la seule profession de M. et Mme [F] ne suffit pas à les qualifier d’emprunteurs avertis et il ne résulte nullement des pièces produites par la banque que les emprunteurs disposaient des compétences et de l’expérience suffisantes pour apprécier les risques de l’opération.

Si l’établissement prêteur est tenu à l’égard de l’emprunteur profane d’un devoir de mise en garde contre les risques de surendettement liés à la souscription de plusieurs crédits à la consommation, cette obligation doit être appréciée au regard de la sincérité des déclarations faites par l’emprunteur sur la réalité de sa situation financière.

En l’espèce, il résulte de la fiche de dialogue versée aux débats, signée et certifiée sincère par les emprunteurs le 28 avril 2020, que ces derniers mentionnaient des revenus mensuels d’un montant total de 8 165 euros, des charges mensuelles de 1 185 euros et un taux d’endettement de 14,85% sans faire état des nombreux crédits précédemment souscrits auprès d’autres établissements dont la banque ne pouvait avoir connaissance dans la mesure où les prêts antérieurs n’avaient pas été souscrits auprès d’elle et n’étaient pas remboursés sur le compte ouvert dans ses livres le 13 janvier 2020.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants sur ce point, la fiche de dialogue ne comportait aucune anomalie apparente qui aurait dû conduire la banque à solliciter des informations complémentaires, ce d’autant moins que dans le formulaire de connaissance établi lors de l’ouverture du compte trois mois auparavant, M. et Mme [F] déclaraient être propriétaires de leur résidence principale d’une valeur de 300 000 euros, de placements fonciers à hauteur de 250 000 euros et d’une épargne disponible dont le montant n’était pas précisé.

Il s’ensuit que le prêt consenti à hauteur de la somme de 50 000 euros remboursable en mensualités de 685,65 euros était parfaitement compatible avec la capacité de remboursement des emprunteurs telle qu’elle résulte des renseignements fournis par ces derniers et qu’aucun manquement à son devoir de mise en garde ne peut être reproché à l’établissement de crédit, M. et Mme [F] ayant volontairement dissimulé l’étendue de leur endettement lors de la souscription du contrat.

Il en résulte que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée sur le terrain du manquement au devoir de mise en garde et que le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. et Mme [F] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

Les dispositions du jugement déféré ayant accordé aux débiteurs des délais de paiement de 24 mois ne sont pas dévolues à la cour par les appelants ni par l’intimé qui n’a pas formé d’appel incident sur ce point.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

M. et Mme [F] devront supporter in solidum la charge des dépens d’appel et seront condamnés à verser à la banque la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [C] [F] et Mme [Z] [V] épouse [F] aux dépens d’appel ;

Condamne in solidum M. [C] [F] et Mme [Z] [V] épouse [F] à payer à la SA HSBC Continental Europe la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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