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6 juillet 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
21/04427
N° RG 21/04427
N° Portalis DBVX – V – B7F – NUL2
Décision du Tribunal de grande instance de LYON
Au fond du 27 mai 2019
Chambre 1 cab 01 B
RG : 18/09772
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 06 Juillet 2023
APPELANTE :
Mme [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (JURA)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, toque : 2850
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016496 du 17/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Juin 2023
Date de mise à disposition : 06 Juillet 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Anne WYON, président
– Julien SEITZ, conseiller
– Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte d’huissier du 15 juin 2018, Mme [O] [P] a fait citer M. [G] [V] devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de l’entendre condamné à lui payer les sommes de 14.800 et 1.200 euros en remboursement d’un prêt d’argent.
Par jugement en date du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
– débouté Mme [P] de sa demande en paiement de la somme de 14.800 euros ;
– débouté Mme [P] de sa demande en paiement de la somme de 1.200 euros formée du chef des intérêts ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision ;
– débouté Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses prétentions ;
– condamné Mme [P] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que Mme [P] se prévalait de la photocopie d’une reconnaissance de dette, constitutive d’un commencement de preuve par écrit, sans produire d’élément complémentaire, de nature à établir l’existence du prêt et la remise effective des fonds entre les mains du défendeur.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 18 mai 2021 et signifiée le 30 juillet 2021 à M. [V], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 août 2021 et signifiées le 17 septembre 2021 par remise à domicile, Mme [P] demande à la cour de :
– infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Lyon n° 18/09772,
– constater l’existence d’un prêt de 14.800 euros conclu au bénéfice de M. [V],
– constater l’exigibilité de la dette de 14.800 euros ainsi que des intérêts pour 1.200 euros,
– constater l’absence de remboursement de la dette d’un montant de 14.800 euros ;
– condamner M. [V] au remboursement de la dette d’une valeur de 14.800 euros ;
– condamner M. [G] [V] à lui payer les intérêts dus au taux d’intérêts légal depuis le 1er janvier 2014 ;
– condamner M. [V] au versement de dommages intérêts, soit la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, financier et matériel ;
– condamner M. [V] à lui payer une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [V] aux entiers dépens.
Mme [P] indique avoir prêté la somme de 14.800 euros à son neveu [G] [V], contre signature d’une reconnaissance de dette du même montant, stipulée remboursable en 40 mensualités de 400 euros.
Elle affirme que la reconnaissance de dette signée par le débiteur constitue la preuve valable de son obligation et produit un relevé bancaire témoignant du versement d’une somme de 14.800 euros au bénéfice d’un tiers innommé.
Elle précise avoir été harcelée et menacée par M. [V] et avoir subi de ce fait un préjudice moral.
M. [V] n’a pas constitué ministère d’avocat.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 22 février 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 06 juillet 2023.
MOTIFS
Sur la demande principale en remboursement du prêt :
Vu l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Vu l’article 1347 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Conformément à l’article 1326 ancien du code civil, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Madame [P] produit la photocopie d’une reconnaissance de dette datant du premier janvier 2014, aux termes de laquelle M. [G] [V] s’engage à lui rembourser la somme de 14.800 euros par mensualités successives de 400 euros à compter du mois de mars 2014.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, la photocopie d’une reconnaissance de dette dont la conformité à l’original n’est pas contestée vaut commencement de preuve par écrit de l’acte juridique correspondant (Cour de cassation, 1ère civile, 14 février 1995, n° 92-17.061).
Ce commencement de preuve par écrit se trouve complété par un relevé du compte bancaire de Mme [P], révélant le versement en date du 02 janvier 2014 d’une somme de 14.800 euros entre les mains d’un tiers innommé, porteur d’un chèque du même montant.
La parfaite identité des sommes et la concomitance entre l’établissement de la reconnaissance de dette et le versement opéré donnent foi à l’existence du prêt matérialisé par la reconnaissance de dette.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [V] à verser à Mme [P] la somme de 14.800 euros.
Sur les intérêts :
Le prêt n’ayant pas été assorti d’une stipulation d’intérêt, la condamnation ne peut donner lieu qu’au versement de l’intérêt légal, courant à compter de la mise en demeure. Le courrier de mise en demeure du 11 mai 2014 n’est pas assorti de la preuve de son expédition et ne peut faire courir cet intérêt.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’intérêt sur les sommes prêtées.
Y ajoutant, il y a lieu d’assortir la condamnation de M. [V] de l’intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2018, date de l’assignation à comparaître devant le juge de première instance.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Vu l’article 1153 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
En vertu de l’article 1153 ancien du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [P] demande réparation du préjudice financier né de l’indisponibilité de la somme prêtée, mais n’établit pas la mauvaise foi de M. [V], non plus que la réalité de l’impossibilité de « subvenir à ses besoins et de vivre convenablement » que lui aurait prétendument causé l’absence de remboursement des sommes prêtées à leur échéance.
Il n’y a donc pas lieu à octroi de dommages et intérêts de ce chef de préjudice allégué.
Madame [P] affirme également que M. [V] se serait rendu auteur d’un abus de confiance et de menaces à son égard ainsi qu’à l’égard de son fils. L’absence de remboursement d’un prêt au terme convenu ne constitue cependant pas le délit d’abus de confiance et les procès verbaux de dépôt de plainte produits aux débats, relatant les affirmations unilatérales de l’appelante, ne constituent pas la preuve des menaces alléguées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [V] succombe à l’instance. Il y a lieu partant d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme [P] aux dépens et l’a déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il y a lieu de condamner M. [V] aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de le condamner en sus à verser à Mme [P] la somme de 4.000 euros en indemnisation des frais non répétibles de chacune de ces instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut et en dernier ressort,
– Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande formée au titre des intérêts sur le prêt d’argent et de sa demande de dommages-intérêts ;
– L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Condamne M. [G] [V] à payer à Mme [O] [P] la somme de 14.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018 ;
– Condamne M. [G] [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
– Condamne M. [G] [V] à payer à Mme [O] [P] la somme de 4.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de première instancde et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT