Prêt entre particuliers : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 23/00311

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Prêt entre particuliers : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 23/00311

6 juillet 2023
Cour d’appel de Dijon
RG
23/00311

[X] [Z]

C/

[T] [K]

[4]

[8]

[10]

TRESORERIE [Localité 5]

TRESORERIE [Localité 13]

[16]

[9]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

N° RG 23/00311 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEOW

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 22 février 2023,

rendue par le juge des contentieux de la protection de Dijon – RG : 11-22/189

APPELANTE :

Madame [X] [Z]

domiciliée :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparante en personne

INTIMÉS :

Madame [T] [K]

domiciliée :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non compartante, ni représentée,

[4]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[10]

Chez [12]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

TRESORERIE [Localité 5]

Centre des Finances Publiques

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

TRESORERIE [Localité 13]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[16]

Chez [11]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[9]

Chez [11]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 pour être prorogée au 06 Juillet 2023,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assité aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 12 janvier 2021 Mme [K] a saisi la commission de surendettement de [Localité 7], d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.

Par un avis rendu le 12 janvier 2021 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et décidé le 29 avril 2021 d’orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon statuant sur le recours formé par Madame [Z], créancière, a dit que Mme [K] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement afin d’envisager la suspension de l’exigibilité de son passif pendant une durée de 6 mois.

Le 26 février 2022 la commission de surendettement a requis la suspension de l’exigibilité du passif pour une durée de 6 mois.

Par un jugement rendu le 22 février 2023 le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Madame [Z] a déclaré ce recours recevable, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K], et l’effacement des dettes contractées par cette dernière après avoir fixé le montant de son passif à la somme de 9 408,18 euros, et en particulier le montant de la créance de la DGFIP au titre de la taxe ménagère d'[Localité 5], à la somme de 322 euros, et celle de la caisse de [8] n°102780252300020161618 0 à la somme de 16 38,68 euros.

Par lettre recommandée expédiée le 10 mars 2023, Madame [Z] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er mars 2023.

Madame [Z] conteste l’effacement de sa créance en sa qualité d’ancien bailleur de la débitrice, estimant que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Elle explique que sa créance de loyer d’un montant de 3 226 euros s’élève désormais à 2 710 euros ; que Madame [Z] a signé une reconnaissance de dette le 15 septembre 2020 et s’est engagée à régler sa dette par mensualités de 88 euros, mais qu’elle n’a respecté que ponctuellement ce plan de règlement.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 mai 2023 Mme [K] n’a pas comparu à l’audience, sans motif légitime et n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire.

Les autres créanciers de Mme [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

SUR CE

L’article 724.1 du code de la consommation dispose que : ‘Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique des situations de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande’.

Au vu des pièces produites par Madame [Z], il convient d’actualiser le montant du passif en tenant compte de la diminution du montant de sa créance, à la somme de 8 882,10 euros.

Face aux contestations élevées par Mme [Z], il appartient à Mme [K] dans l’intérêt de laquelle cette procédure est menée, de justifier qu’elle se trouve dans une situation lui donnant droit à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel entraînant l’effacement de son passif, au jour où la cour statue.

Or, si Mme [K] a comparu en première instance, force est de constater qu’elle ne s’est pas présentée devant la cour, et qu’elle ne justifie ni de ses revenus, ni de ses charges réelles.

En l’état, à la date à laquelle la cour statue, Mme [K] à qui incombe la charge de prouver qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ne fournit aucun élément de nature à renseigner la cour sur ses facultés contributives, et les perspectives d’évolution de sa situation financière.

Par infirmation du jugement de ce chef, il convient de dire que l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Mme [K] n’est pas justifiée et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 22 février 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Fixe le montant du passif de Mme [K] à la somme de 8 882,10 euros.

Dit que Mme [K] n’est pas fondée à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Renvoie son dossier à la commission de surendettement de [Localité 7], aux fins de poursuite de la procédure de surendettement.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier, Le Président,

 


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