Prêt entre particuliers : 6 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/06661

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Prêt entre particuliers : 6 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/06661
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6 décembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/06661

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 06 DECEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06661 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADBT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/02029

APPELANTE

SA BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575

INTIME

Monsieur [R] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Benoît PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [B], né le 4 avril 1976, a été embauché par la SA BNP Paribas suivant contrat à durée indéterminée à compter du 29 juin 2001, au niveau H, statut cadre, de la classification de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000.

A compter du 1er février 2013, M. [B] a occupé le poste de directeur de l’agence de [Adresse 6] appartenant au groupe d’agences de [Adresse 7].

A compter du 1er janvier 2017, il a exercé les fonctions de chargé d’études statistiques.

Par courrier en date du 29 août 2017, la société BNP Paribas a convoqué M. [B] à un entretien à un éventuel licenciement fixé au 8 septembre 2017 avant de lui notifier son licenciement pour faute simple le 22 septembre 2017 avec préavis effectué jusqu’au 24 octobre 2017.

M. [B] a saisi la commission de recours disciplinaire de la société BNP Paribas qui s’est réunie le 24 octobre 2017 et dont le délibéré a donné lieu à une égalité de voix.

A la date de son départ, M. [B] avait une ancienneté de 16 ans et 3 mois et la société BNP Paribas occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui par jugement du 10 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit’:

– Condamne la SA la société BNP Paribas à payer à M. [B] les sommes suivantes’:

30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;

avec intérêt de droit à compter du jour du prononcé du justement et jusqu’au jour du paiement

1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Déboute M. [B] du surplus de ses demandes.

– Déboute la société BNP Paribas de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.

Par déclaration du 27 mai 2019, la société BNP Paribas a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 avril 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 août 2019, la société BNP Paribas demande à la cour de :

– Dire et juger la société BNP Paribas recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 10 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris,

En conséquence,

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes de 14.362,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute simple de M. [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société BNP Paribas à lui verser les sommes suivantes :

* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30.000€

* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.000 €

– Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– Le condamner à payer à la société BNP Paribas la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2019, M. [B] demande à la cour de’:

– Débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en appel,

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [B] par la société BNP Paribas est dépourvu de cause réelle et sérieuse’;

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné BNP Paribas à payer à M. [B] la somme de 30.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, condamner BNP Paribas à verser à ce titre à M. [B] la somme de 67.025,42 € ;

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens’;

– Infirmer le jugement entrepris et condamner la société la société BNP Paribas à payer à M. [B] la somme de 14.362,60 euros correspondant à 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour le préjudice spécifique subi du fait du caractère particulièrement vexatoire et brutal de son licenciement’;

– Infirmer le jugement entrepris et condamner la société BNP Paribas à payer à M. [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité’;

– Condamner la société BNP Paribas à payer à M. [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2022. Une médiation a été proposée aux parties à l’issue de l’audience en vain. Par arrêt du 9 mars 2022′, la chambre 6-4 de la cour d’appel de Paris devant laquelle l’affaire avait été appelée a ordonné la réouverture des débats à l’audience de la chambre 6-11 de la même cour du 27 octobre 2022 en application de l’article 339 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement pour faute simple

Pour infirmation de la décision entreprise, la BNP Paribas soutient en substance qu’il est établi et non contesté que plusieurs comptes personnels des collaborateurs de l’agence de [Adresse 6] dont M [B] était le directeur, étaient ouverts dans l’agence au sein de laquelle ils étaient eux-mêmes affectés ; que M. [B] en avait parfaitement connaissance ; que cela est contraire à la circulaire interne du 28 août 2014 accessible à tout collaborateur de l’entreprise sur l’intranet de la banque ; que cela relève également de la probité et de la loyauté du collaborateur et vise à éviter toute situation de conflit d’intérêts et de connivence entre le gestionnaire du compte et le titulaire du compte client.

Le salarié réplique que la BNP Paribas avait connaissance des faits reprochés depuis plusieurs mois avant l’engagement de la procédure de licenciement et il fait remonter la connaissance des faits à un appel téléphonique du 2 novembre 2016 évoqué dans la lettre de licenciement ; qu’il conteste les faits ; que la circulaire ne fait état d’une interdiction que pour les directeurs d’agence ; que la gestion croisée n’est pas démontrée ; qu’il n’était pas en charge du contrôle de la régularité des opérations bancaires effectuées par ses collaborateurs.

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles’; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :

« Nous vous reprochons les faits ci-après que vous avez commis dans le cadre de vos fonctions de Directeur de l’agence de [Adresse 6], fonctions que vous avez occupées entre septembre 2013 et décembre 2016.

Le 30 juin 2017, nous avons été alertés par le Directeur de l’agence de [Adresse 8] en charge de la gestion du compte d’une collaboratrice de l’agence de [Adresse 6] sur les rétrocessions dont elle avait bénéficié de la part d’une autre collaboratrice de cette même agence.

Ces informations ont donné lieu à des investigations approfondies au cours desquelles nous avons mis à jour les agissements fautifs que vous avez commis lorsque vous occupiez le poste de Directeur de l’agence de [Adresse 6].

En effet, en premier lieu, nous avons découvert que, en 2015 et 2016, plusieurs des comptes personnels des collaborateurs de l’agence que vous dirigiez étaient ouverts dans l’agence au sein de laquelle les collaborateurs étaient eux-mêmes affectés.

Il est apparu que deux d’entre eux ont même géré les comptes personnels l’un pour le compte de l’autre et vice versa entre mars 2015 et septembre 2016.

Pourtant, vous avez reçu dès septembre 2014 un courrier électronique du responsable Gestion et ressources Humaines rappelant les procédures en vigueur dans l’Entreprise à savoir que :

– les collaborateurs d’une agence ne doivent pas loger leurs comptes personnels dans l’agence dans laquelle ils sont affectés,

– qu’il ne doit pas y avoir de gestion croisée des comptes des collaborateurs entre eux.

Reçu en entretien le 28 juillet dernier, vous avez reconnu avoir une parfaite connaissance des procédures en vigueur dans l’Entreprise sur le sujet mais n’avoir toutefois pas jugé bon de mener une quelconque action pour remédier à cette situation en totale contradiction avec les règles déontologiques les plus élémentaires de l’Entreprise.

En effet, ce n’est que le 2 novembre 2016, suite à un nouveau rappel de la Responsable Gestion et ressources Humaines, que vous avez adressé un mail à votre équipe lui demandant de se conformer aux instructions de la Direction du groupe en matière de gestion des comptes des clients ‘ salariés du Groupe et de les transférer dans une autre agence que celle où ils étaient affectés.

De plus, vous n’avez assuré aucun suivi ni contrôlé que vos consignes de transfert de comptes étaient correctement appliquées par les collaborateurs de l’agence. Dossier BNP Paribas.

Nous avons également découvert que les collaborateurs de l’agence dont vous aviez la responsabilité procédaient régulièrement à des rétrocessions de frais les uns pour les autres, bien que vous ayez déclaré le 28 juillet dernier avoir, là encore, une parfaite connaissance des procédures interdisant cette pratique.

Force est de constater que non seulement vous n’avez pas mis fin à ces pratiques en totale opposition avec l’éthique de l’Entreprise mais, fait aggravant, vous avez-vous-même accordé, sans aucune justification commerciale, des rétrocessions de frais à quatre collaborateurs de l’agence et de manière plus significative au bénéficie de l’une d’entre eux.

Ainsi, nous avons découvert que vous avez accordé à une collaboratrice de l’agence de [Adresse 6], pas moins de 12 rétrocessions sur l’année 2016 pour un montant total de 371 euros tout en reconnaissant qu’il n’y avait aucun intérêt clientèle en jeu.

Plus grave, nous constatons que vous avez continué à autoriser des rétrocessions de frais sur les comptes des collaborateurs de l’agence de [Adresse 6], bien après avoir transmis, le 2 novembre 2016, la consigne selon laquelle leurs comptes ne devaient plus être logés dans leur agence d’affectation. Vous saviez donc que les consignes n’étaient pas respectées dans l’agence, mais vous n’avez, là encore, pas jugé bon de remédier à cette situation. En résumé, non seulement vous n’avez tenu aucun compte des règles dictées par votre Direction de Groupe mais vous avez implicitement favorisé le non-respect de celles-ci par votre équipe en adoptant vous-même une posture et des pratiques commerciales contraires aux règles en vigueur.

Lors de l’enquête, nous avons aussi découvert que la collaboratrice de [Adresse 6] à laquelle vous avez accordé de nombreuses rétrocessions de frais a pu mettre en place trois prêts personnels au bénéfice de l’un de ses collègues, entre juin 2015 et septembre 2016.

Précisons que les deux collaborateurs concernés avaient alors une gestion croisée de leurs comptes personnels.

L’un de ces trois prêts, mis en place en septembre 2016, pour un montant de 10.000 euros, a bénéficié d’un accord automatique indu puisque les charges ont été minorées, faussant le taux d’endettement ainsi largement sous-estimé. Précisons que cette personne se trouve endettée à hauteur de 70% au vu des éléments en notre possession.

Or il s’avère que vous avez été informé de la mise en place de ce prêt puisque ce montant le faisait nécessairement apparaître dans la liste des forts mouvements, liste qu’il vous appartenait de viser chaque jour en tant que Directeur d’Agence.

Néanmoins, cette information n’a entraîné aucune action de votre part.

En ce qui vous concerne plus précisément, nous avons découvert qu’en novembre 2016

vous avez personnellement autorisé l’ouverture de compte à l’agence de [Adresse 6] d’une collaboratrice affectée dans cette même agence.

En agissant de la sorte, vous avez, vous aussi, enfreint les consignes qui vous avaient été données par la Direction du Groupe.

Enfin, vous avez personnellement validé la mise en place d’un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros pour cette même collaboratrice alors que le dossier de prêt avait été instruit par une autre collaboratrice de cette même agence.

En conclusion, il apparaît que les pratiques que vous avez adoptées et l’absence de contrôle ‘ que vous avez reconnus ‘ sont en totale contradiction tant avec les règles en vigueur qu’avec l’éthique de l’Entreprise.

Vous aviez connaissance des procédures en vigueur dans l’Entreprise mais vous n’avez pas jugé opportun de les appliquer ni de les faire appliquer dans l’agence que vous dirigez. En délivrant oralement à votre équipe des autorisations en contradiction avec les instructions écrites que vous avez relayées, vous avez encouragé les agissements fautifs de certains membres de l’équipe dont vous aviez la responsabilité.

Le laxisme dont vous avez fait preuve témoigne d’un comportement très éloigné de l’exemplarité que nous attendons de la part des collaborateurs occupant des fonctions managériales.

Compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous nous trouvons dans l’obligation de mettre un terme à votre collaboration [‘] ».

La circulaire du 28 août 2014 dont se prévaut la société BNP Paribas précise qu’un DIA (directeur d’agence) ne peut avoir son compte géré dans son agence ; qu’un conseiller ne peut se voir attribuer ni ses propres comptes, ni ceux de ses ayants droits ni ceux de ses proches ; qu’aucune dérogation ne peut être admise sur ce point. Pour éviter tout risque de conflit d’intérêt, la même circulaire prévoit que le collaborateur ne doit pas suivre personnellement le compte de personnes avec lesquelles il entretient des relations en dehors du cadre professionnel ; qu’au sein d’un même groupe, il convient de veiller à ce qu’il n’existe pas d’attribution mutuelle de comptes entre deux conseillers. Il est établi que M. [B] a eu connaissance de la circulaire le 19 septembre 2014 et que le 2 novembre 2016, il adressait à ses collaborateurs un courriel selon lequel il ‘ [venait] d’avoir un rappel de la RH sur les comptes collaborateurs : ils ne doivent pas être gérés dans l’agence où vous travaillez ; Merci de transférer vos comptes dans une autre agence dans les plus brefs délais’.

Il est établi que c’est le directeur de l’agence [Adresse 8] qui a alerté la direction de la BNP [Localité 5] le 30 juin 2017 de l’existence de rétrocessions injustifiées sur l’entité de [Adresse 6] sans qu’il soit démontré que la direction avait connaissance d’irrégularités imputables à M. [B] avant le 2 novembre 2016 contrairement à ce que ce dernier prétend.

Malgré les consignes rappelées le 2 novembre 2016, M. [B] ne s’est pas assuré que les comptes de ses collaborateurs étaient effectivement transférés dans une autre agence, et a même accordé des rétrocessions de frais bancaires à des collaborateurs après le 2 novembre 2016, exécutant ainsi des actes de gestion sur ces comptes. En outre, il a validé l’ouverture du compte de Mme [T], sa collaboratrice, au sein de l’agence de [Adresse 6] le 3 novembre 2016. Il ne s’est pas davantage assuré qu’il n’y avait pas de gestion croisée des comptes par les collaborateurs, ce qu’il ne conteste pas au demeurant et a même donné son accord (‘décision commerciale : Accord DIA’) le 30 novembre 2016 pour un prêt personnel de 30.000 euros traité par Mme [O] [C] en faveur de Mme [T], toutes deux affectées dans l’agence dirigée par M. [B]. Peu important que le prêt ait été autorisé par M. [K] en qualité de directeur commercial du groupe dans la mesure où M. [B] avait reçu un rappel de la consigne le 2 novembre 2016 selon laquelle les comptes des collaborateurs ne devaient pas être gérés dans l’agence où ils travaillent et qu’il lui appartenait de respecter cette règle.

Contrairement à ce que ce dernier soutient, ce n’est que le 6 décembre 2016 qu’il a quitté ses fonctions dans l’agence pour prendre ses nouvelles fonctions, et non le 22 novembre 2016 date à laquelle était seulement organisée une réunion.

Il s’ensuit que les faits ainsi établis constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement en ce qu’ils caractérisent une insubordination et un manquement aux règles déontologiques imputables à M. [B].

En conséquence, il convient, par infirmation de la décision déférée, de débouter M. [B] de sa demande d’indemnité subséquente.

Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement

Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [B] fait valoir que les griefs retenus par son employeur sont vexatoires et mensongers.

La cour a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement et le salarié n’établit pas que les conditions de son licenciement ont été vexatoires ou brutales.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur le manquement à l’obligation de sécurité

Pour infirmation de la décision qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, M. [B] fait état essentiellement, sur le fondement de l’article L4121-1 du code du travail, de la négligence de la société face à la situation de détresse humaine et de mal-être découlant des conditions de travail imposées à ses collaborateurs dont le requérant qui l’a alertée en vain.

La société BNP Paribas rétorque que M. [B] ne vise aucun fait dont il aurait été victime et qui aurait entraîné une dégradation de son état de santé.

En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

La société BNP Paribas justifie d’un accord d’entreprise sur le dispositif d’évaluation et de prévention du stress au travail avec la CFDT et FO prévoyant la mise en place d’un recueil des données permettant de mesurer la perception du stress au travail au travers d’un questionnaire informatisé accessible dans les locaux du service de santé au travail intégré de la société BNP Paribas ainsi que la mise à disposition d’une ligne d’écoute par le service de santé et travail ouverte à tous les collaborateurs, et d’un lien sur le site intranet du groupe permettant d’alerter en ligne ou par téléphone la médecine du travail ou des psychologues sur sa propre situation ou celle d’un collègue.

Les courriels adressés les 5 et 7 octobre 2016 adressés par Mme [J] de la délégation nationale de la CGT à plusieurs collaborateurs de la BNP Paribas dont M. [B], à la suite du malaise d’une collègue au sein de l’agence de [Adresse 6] et dénonçant les ‘pressions managériales’ dévastatrices ne caractérisent nullement un quelconque préjudice subi par M. [B] qui n’a jamais fait état d’une quelconque pression et qui ne présente aucun élément contredisant les moyens mis en place par son employeur au titre de son obligation de sécurité ni aucun élément sur une quelconque dégradation de ses conditions de travail ou de son état de santé.

En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les frais irrépétibles

M. [B] sera condamné aux entiers dépens. La décision de 1ère instance qui a condamné la société BNP Paribas à verser au salarié la somme de 1.000 euros de frais irrépétibles sera infirmée et M. [Z] devra verser à la société BNP Paribas la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA BNP Paribas à verser à M. [R] [B] la somme de 30.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de M. [R] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE M. [R] [B] de sa demande d’indemnité au titre de son licenciement ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [R] [B] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [R] [B] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.

 


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