Prêt entre particuliers : 6 décembre 2022 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 21/00560

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Prêt entre particuliers : 6 décembre 2022 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 21/00560
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6 décembre 2022
Cour d’appel de Fort-de-France
RG n°
21/00560

ARRET N°

N° RG 21/00560

N°Portalis DBWA-V-B7F-CITY

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

C/

M. [T], [J] [Y]

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 06 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 09 Septembre 2021, enregistré sous le n° 21/000266 ;

APPELANTE :

S.A. SOMAFI-SOGUAFI, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [T], [J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 06 Décembre 2022 ;

ARRÊT : Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [Y] a souscrit le 15 février 2017 auprès

de la SOMAFI-SOGUAFI un contrat de crédit d’un montant de

20 340,26 euros au taux débiteur fixe de 5,33% l’an, remboursable en 72 échéances mensuelles de 360,87 euros assurances comprises, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque FORD de type ECOSPORT de numéro de série WF0BXXMRKBGL61693 immatriculé [Immatriculation 5]. Le véhicule était livré le 20 février 2017.

Un gage sur le véhicule a été inscrit le 21 mars 2017.

L’emprunteur n’ayant pas réglé certaines échéances mensuelles, la SOMAFI-SOGUAFI lui a adressé en vain le 03 août 2020 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception emportant déchéance du terme sollicitant le règlement de la somme totale de 13.791,90 euros représentant les 7 échéances impayées du 10 janvier au 10 août 2020, outre le capital restant dû ainsi que la clause pénale.

Par acte d’huissier en date du 22 mars 2021, la société SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner Monsieur [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir :

– constater la résiliation du contrat de prêt personnel aux torts de l’emprunteur,

– condamner Monsieur [T] [Y] ou tout détenteur de son chef à restituer le véhicule de marque FORD, de type ECOSPORT, de numéro de série WF0BXXMRKBGL61693, immatriculé [Immatriculation 5], ainsi que les clés et les documents administratifs, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

– dire et juger qu’à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, l’huissier instrumentaire pourra procéder à l’appréhension forcée du véhicule entre les mains du débiteur ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique,

– condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 13.791,90 euros, avec intérêts au taux de 5,33 % l’an à compter de la mise en demeure,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours,

– condamner le défendeur à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par jugement rendu le 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

– DECLARE IRRECEVABLE l’action engagée par la société SOMAFI-SOGUAFI ;

– DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

– DEBOUTE la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse ;

– CONSTATE l’application de l’exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 08 novembre 2021, la société SOMAFI-SOGUAFI a critiqué les chefs du jugement rendu le 09 septembre 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par la société SOMAFI-SOGUAFI, l’a déboutée de toutes ses demandes et laissé les dépens à sa charge.

Dans ses conclusions de motivation d’appel du 07 février 2022, la société SOMAFI-SOGUAFI demande à la cour d’appel de :

– Infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

– Dire recevable l’action engagée par la SOMAFI-SOGUAFI,

Par conséquent,

– Ordonner la résiliation du contrat aux torts de l’emprunteur.

En conséquence,

– Condamner Monsieur [T] [J] [Y] ou tout détenteur de son chef à restituer à la SOMAFI-SOGUAFI le véhicule de marque FORD, de type ECOSPORT, de numéro de série WF0BXXMRKBGL61693, immatriculé [Immatriculation 5], les clés et documents administratifs, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

– DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir l’huissier instrumentaire pourra procéder à l’appréhension forcée dudit véhicule entre les mains des débiteurs ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique.

En conséquence,

– Condamner Monsieur [T], [J] [Y] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 13.791,90 € avec intérêts au taux contractuel de 5,33 % l’an à compter de la mise en demeure du 07 juillet 2019 restée infructueuse et ce jusqu’à parfait paiement ;

– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;

– Condamner l’intimé qui succombe à payer la somme de

1 000, 00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La société SOMAFI-SOGUAFI expose que la loi prévoit désormais que l’établissement de crédit doit agir dans un délai de deux ans à compter :

– du non-paiement des sommes dues à la suite de la réalisation du contrat ou de son terme,

– du premier incident de paiement non régularisé,

– du dépassement du découvert autorisé en compte courant au-delà du délai de 3 mois,

– du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.

Elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 janvier 2020, de sorte que son action était parfaitement recevable.

Monsieur [T], [J] [Y] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel a été signifiée à l’Etude de l’huissier de justice.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L’affaire a été plaidée le 14 octobre 2022. La décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal d’instance (désormais le juge des contentieux de la protection depuis le 1er janvier 2020) connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S’agissant d’un prêt personnel, l’évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La société SOMAFI-SOGUAFI prétend que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2020.

Il résulte de l’historique de compte produit par la société SOMAFI-SOGUAFI que, dès le 17 mai 2017, Monsieur [T], [J] [Y] a été confronté à des difficultés de paiement des échéances mensuelles du prêt personnel litigieux.

Après avoir analysé les mouvements inscrits au débit et au crédit de l’extrait de compte ouvert au nom de l’emprunteur et produit par l’appelante, la cour relève que :

– chaque mensualité arrivant à échéance est inscrite au débit du compte sous l’intitulé “Remboursement crédit période”,

– le prélèvement correspondant est inscrit au crédit du compte mais peut être présenté une deuxième fois à l’encaissement si la provision est insuffisante, de sorte que deux écritures pour une même mensualité peuvent être inscrites au crédit du compte, sans qu’une régularisation d’écriture soit opérée au débit du compte: ainsi, une échéance mensuelle honorée par l’emprunteur peut se traduire par un mouvement inscrit au débit et par deux écritures inscrites au crédit du compte dans l’hypothèse où le prêteur aura procédé à deux présentations aux fins de prélèvement de la mensualité correspondante,

– lorsqu’une échéance mensuelle est demeurée impayée, la banque inscrit au débit du compte le montant de la mensualité, puis au crédit du compte le montant correspondant qui sera comptabilisé deux fois à quelques jours d’intervalle en fonction de la date de chaque présentation à l’encaissement, avant de reporter au débit du compte le prélèvement impayé sous l’intitulé ” Rejet prélèvement motif : Provision insuffisante”.

La cour en déduit que la date du premier incident de paiement non régularisé ne peut être précisée qu’après avoir vérifié que les mouvements comptables inscrits au crédit de l’extrait de compte litigieux correspondent effectivement aux règlements effectués par l’emprunteur.

La cour relève que le premier incident de paiement non régularisé n’est pas intervenu le 10 janvier 2020, comme le prétend la banque, mais le 10 août 2018 : en effet, il ressort de l’extrait de compte litigieux que 17 échéances mensuelles d’un montant de 360,87 euros chacune sont demeurées impayées entre le 10 avril 2017 et le 10 décembre 2019 inclus.

Dès lors, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2018, alors que l’assignation a été délivrée le 22 mars 2021 à Monsieur [T], [J] [Y].

En conséquence, l’action en paiement de la société SOMAFI-SOGUAFI est forclose et sera déclarée irrecevable. Dans ces conditions, la société SOMAFI-SOGUAFI sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Le jugement de première instance sera confirmé dans toutes dispositions.

Il ne sera pas fait droit à la demande de la Société SOMAFI-SOGUAFI sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sucombant, la société SOMAFI-SOGUAFI sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 09 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société SOMAFI-SOGUAFI de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE la société SOMAFI-SOGUAFI aux dépens de la présente instance.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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