6 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/12363
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 06 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12363 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7DM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2020012997
APPELANT
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant
Représenté par Me Mathieu CAVARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C014, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. GARNIER-GUILLOUET, en la personne de Me Sophie GUILLOUET en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLASS ECO ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
– contradictoire,
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.
**********
La société Class Eco Environnement a été créée le 28 octobre 2008 par M. [L] [M] et exerçait l’activité de vente, pose et toute menuiserie intérieure en bois, PVC, Alu ou tout autre matériau. M. [M] en était le gérant de la date de sa création jusqu’au 15 août 2017, date à laquelle la gérance de la société a été reprise par M. [H] [N].
Par jugement en date du 11 décembre 2017, suite à déclaration de cessation des paiements de M. [N], le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Class Eco Environnement. La SELARL Garnier Guillouët prise en la personne de Maître Sophie Guillouët a été désignée ès qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2016.
Le passif admis s’établissait à la somme de 636 259,77 euros et l’actif recouvré à 28 074,72 euros, soit une insuffisance d’actif de 546 274,4 euros.
Par assignation du 3 novembre 2020, la SELARL Garnier Guillouët a attrait MM. [M] et [N] devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de les voir condamnés à combler l’insuffisance d’actif et à une sanction personnelle.
Par jugement en date du 21 juin 2021, le tribunal de commerce de Meaux a condamné M. [M] au paiement d’une somme de 150 000 euros au titre du comblement du passif de la société Class Eco Environnement et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer d’une durée de 7 ans. M. [N] a été condamné au paiement d’une somme de 100 000 euros au titre du comblement de passif ainsi qu’à une interdiction de gérer de 7 ans.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2021.
*****
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, M. [L] [M] demande à la cour de’:
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé des sanctions personnelles et patrimoniales à son encontre,
Statuant de nouveau’:
Débouter la SELARL Garnier Guillouët de l’intégralité de ses demandes,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, Maître Sophie Guillouët ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Class Eco Environnement demande à la cour de’:
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 21 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
*****
Par avis notifié par voie électronique le 15 octobre 2021, le ministère public demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [M] à une sanction pécuniaire et personnelle.
SUR CE’:
Sur l’action en comblement du passif
Deux fautes sont reprochées à M. [M].
– Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
Le liquidateur judiciaire fait valoir qu’aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, le dirigeant a l’obligation de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours après la cessation des paiements’; que la date de cessation des paiements de la société Class Eco Environnement a été fixée successivement au 7 décembre 2017 puis reportée au 30 juin 2016 par jugement du 14 septembre 2020, non contesté.
Il rappelle que le passif exigible est passé de 319 129 euros en juin 2016 à 751 297 euros en décembre 2017 tandis que l’actif disponible était passé de 88 016 euros à 39 385 euros sur la même période, ce qui s’est traduit par une augmentation de l’insuffisance d’actif de plus de 400 000 euros pendant la période suspecte.
Par ailleurs, il rappelle que pour que la responsabilité pour insuffisance d’actif soit engagée, l’article L.651-2 du code de commerce n’exige pas que l’omission de déclaration de cessation des paiements soit volontaire, mais simplement que les fautes ne relèvent pas d’une simple négligence ; qu’en l’espèce, les dirigeant de la société ont réglées sur l’année 2017 de manière privilégiée les créances des sociétés dans lesquelles ils étaient associés ou dirigeant, ce qui a également contribué à l’insuffisance d’actif.
M. [M] rappelle tout d’abord ne pas avoir été convié aux opérations de vérification du passif et reproche à Me Guillouët de ne pas chiffrer correctement l’insuffisance d’actif, ce qui doit conduire au débouté de sa demande de comblement.
Il ajoute que la créance de 289 480, 06 euros déclarée par la société MP&CO devrait être déduite du passif car la procédure engagée par cette société pour obtenir la reconnaissance de cette créance a depuis été radiée. L’insuffisance d’actif est donc au maximum de 248 750, 16 euros [erreur de calcul : cela fait 256 794, 34 euros]. Le liquidateur réplique sur ce point que la condamnation dont il est demandé la confirmation est de 250 000 euros au total, soit inférieure à l’insuffisance d’actif hors créance contestée.
M. [M] nie avoir sciemment omis de déposer une déclaration de cessation des paiements, rappelant que la société générait au 31 décembre 2016 885 099 euros de chiffre d’affaires pour un résultat bénéficiaire de 74 000 euros ; que les capitaux propres étaient alors de 229 158 euros ; que son comptable n’a jamais attiré son attention sur une possible cessation des paiements.
Le ministère public estime que cette faute est caractérisée.
La cour relève à titre liminaire que M. [M] ne peut utilement reprocher au liquidateur son absence de convocation aux opérations de vérification du passif dès lors qu’il n’était plus le dirigeant de la société au moment de l’ouverture de la procédure collective, ayant quitté cette fonction quelques semaines auparavant, et alors que la société était en état de cessation des paiements depuis plus d’un an.
En premier lieu, si la créance déclarée par la société MP&CO doit être retirée du montant du passif, en raison de la radiation de l’instance relative à dette reconnaissance de dette, il y a lieu de constater que l’insuffisance d’actif s’élève alors à 256 794, 34 euros, somme supérieure aux demandes du liquidateur dans l’instance engagée à l’encontre de MM. [M] et [N], gérants successifs.
En deuxième lieu, il ressort des pièces produites que M. [M] a quitté la direction de la société Class Eco Environnement alors qu’il venait de signer un devis avec les époux [I] et d’encaisser leurs deux chèques sans commencer les travaux correspondants, qu’il ne payait plus les loyers de l’entrepôt à la société Carreline entrepôt depuis janvier 2017 et qu’il ne payait plus les factures de la société Besthove (spécialisée en plomberie et chauffage) depuis mai 2017.
Il ressort de ces éléments que M. [M], parfaitement informé de la dégradation de la situation financière de la société Class Eco Environnement et de l’accumulation de dettes, a quitté ses fonctions de direction plutôt que de déposer une déclaration d’état de cessation des paiements.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a retenu cette faute à son encontre.
– Sur les actes de gestion contraires à l’intérêt de la société
Maître Guillouët soutient que pendant la période suspecte, des règlements importants ont été effectués de manière préférentielle au profit de sociétés dirigées ou détenues par MM. [M] et [N] alors que la société Class Eco Environnement était en état de cessation des paiements.
Elle expose que le capital de la société est détenu à 36,85% par la société MBL appartenant à M. [N], et à hauteur de 63,15% par la société Seven appartenant aux époux [M] ; que M. [N] est également directeur général de la société C&C2 qui exerce une activité d’intermédiaire du commerce en bois et matériaux de construction, et président de la société C&C3 qui a pour activité le commerce de gros de bois et matériaux de construction ; que les SCI Financières des énergies et Financières du bâtiment, créées par MM. [N] et [M], sont les bailleurs de la société Class Eco Environnement, et la SCI Abdelader est dirigée par M. [M].
Elle relève que :
– la société MBL a perçu la somme de 103 300 euros entre janvier et décembre 2017′;
– M. [M] a directement lui-même percu la somme de 44.094,05 euros sur cette même période,
– la société Seven a reçu la somme de 58 313 euros sur cette même période,
– M. [N] a perçu la somme de 12 400 euros
– la société C&C2 a perçu la somme de 19 900 euros dont 2 600 euros le jour de l’ouverture de la procédure collective,
– la SCI Abdelader a reçu la somme de 4 698 euros,
– la société C&C3 a perçu la somme de 1 700 euros,
– la SCI Financière du bâtiment a perçu 36 114, 84 euros,
– la SCI Financière des énergies a perçu 8 640 euros.
Le tableau récapitulatif produit par le liquidateur judiciaire chiffre à 226 382, 05 euros les paiements privilégiés réalisés par M. [M] pendant sa période de gérance.
Elle chiffre à plus de 289 000 euros ces versements tandis que dans le même temps, des créanciers n’étaient pas réglés, et des clients ont vu leurs travaux non réalisés alors qu’ils avaient réglé en avance l’intégralité des sommes dues ou versé des acomptes pour une somme de 48.900 euros.
Le liquidateur judiciaire note par ailleurs que plusieurs encaissements de clients pour des travaux ont été réalisés, sans que le travail effectif n’ait jamais débuté’; l’argent encaissé servant à approvisionner les sociétés personnelles des deux dirigeants successifs ; que dans le même temps, la société a continué à effectuer ses achats auprès de ses fournisseurs, créant un passif supplémentaire sur les dernières semaines d’activité.
Il souligne que M. [M] n’explique pas ces paiements, se contentant de verser un contrat de bail avec la SCI Financière Energie et une convention de prestation de services avec Seven.
M. [M] réplique que les paiements en litige correspondent à l’exécution de contrat ou des remboursements de frais, confirmes à l’intérêt social :
– la société Seven, dirigée par M. [N], a conclu une convention d’assistance laquelle prévoyait le règlement mensuel de management fees pour une somme de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC,
– les SCI Financière des énergies et Financière du bâtiment sont les bailleresse de la société Class Eco Environnement.
M. [M] affirme donc qu’aucune opération financière anormale ne peut lui être reprochée sur l’année 2017 et qu’il appartient à Maître Guillouet de rapporter la preuve d’une faute de gestion, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, ce qu’elle ne fait pas ici, de sorte qu’aucune sanction ne peut être retenue contre lui.
Le ministère public estime que cette faute de gestion est caractérisée.
Il ressort des pièces produites que M. [M] a, au cours de sa période de gestion, versé de sommes à M. [N] ou à des sociétés qui leur sont liés à hauteur de 226 382, 05 euros, et notamment la somme de 58 313 euros dont 50 500 euros versés pendant sa période de direction à la société Seven qu’il détient avec son épouse. Pour justifier de ces versements, M. [M] produit une convention de prestations de services conclus entre les sociétés Class Eco Environnement et Seven, signés par M. [M] représentant les 2 sociétés, portant sur de l’assistance et conseil en matière de gestion du personnel, management, développement commercial, élaboration des contrats de travail, mise en place et suivi des budgets prévisionnels, traitements de tous les contentieux, secrétariat juridique et tenue des livres d’assemblée. Ces prestations, qui s’apparentent à une délégation de la gérance de la société à une société tierce au lieu et place de M. [M], dont les pièces produites ne permettent pas de déterminer si sa gérance était ou non rémunérée, s’effectuaient moyennant la somme de 5 000 euros HT mensuelle. M. [M] n’apporte aucun élément venant attester de la réalisation de ces prestations par la société Seven, ni aucune explication quant à leur caractère redondant avec la fonction de gérance qu’il occupait. Il en résulte qu’il n’établit pas la conformité à l’intérêt social de ces paiements réalisés à la société Seven dont lui et son épouse sont les uniques associés.
M. [M] a également perçu à titre personnel 44 194, 05 euros, tous relevés de compte confondus, pendant sa période de gestion. S’il indique que ces versements correspondent à des remboursements de frais, il ne produit aucun élément venant confirmer cette allégation, alors même qu’il lui appartient de prouver la conformité à l’intérêt social des versements qu’il s’est octroyé lorsqu’il dirigeait la société Class Eco Environnement.
Enfin, la SCI Abdelader, dont il est le gérant, a perçu 4 698 euros pendant la période de direction de M. [M], sans que celui-ci n’apporte la moindre explication sur la cause de ces versements.
Il en résulte que M. [M] échoue à rapporter la preuve de la conformité à l’intérêt social des paiements qu’il a, en tant que gérant de la société Class Eco Environnement, réalisé à son profit direct ou au profit de sociétés dans lesquelles il est intéressé.
Il s’en suit que le jugement, qui a retenu l’existence d’actes de gestion contraires à l’intérêt social, sera confirmé.
Le quantum de 150 000 euros, retenu par les premiers juges, paraît adapté à la gravité des deux fautes qui sont caractérisées à son encontre, et sera donc confirmé.
Sur la sanction personnelle
Deux griefs sont reprochés à M. [M].
– Sur l’usage des biens de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne moral dans laquelle il est directement ou indirectement intéressé (article L. 653-4)
Le liquidateur judiciaire reproche à M. [M] d’avoir privilégié son intérêt personnel ou celui de tiers au détriment de l’intérêt social, celui-ci ayant payé 226 382, 05 euros sans justificatif à des sociétés tierces, et ayant bénéficié directement ou par l’intermédiaire de ses sociétés 102 507, 05 euros.
M. [M] réplique que les flux financiers reprochés sont tous justifiés par l’intérêt social, que la société Class Eco Environnement devait payer ses loyers, devait honorer la convention d’assistance conclue avec la société Seven et devait lui rembourser les frais qu’il a dûment exposés dans l’intérêt de la société.
Le ministère public souligne que les conventions alléguées ne sont pas produites pour justifier les versements et qu’il ressort de la comptabilité des versements d’un montant de 44 194, 05 euros réalisés directement au profit de M. [M].
Ce grief se recoupe avec la faute de gestion précédemment caractérisé relatif aux paiements réalisés de manière préférentielle à M. [M] ou à des sociétés dans lesquelles il était intéressé.
Si le paiement des loyers ne caractérise pas un usage des biens de la société contraire à son intérêt social, en revanche le versement de sommes sur le compte bancaire personnel du dirigeant sans aucun justificatif à l’appui de ces versements, le paiement d’honoraires de prestations qui font double emploi avec les fonctions de gérant et dont la réalité des prestations n’est pas démontrée,
et le paiement de sommes à la SCI Abdelader sans aucune explication, constitue un usage contraire à son intérêt social des biens de la société Class Eco Environnement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a retenu ce grief à l’encontre de M. [M].
– Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal (article L. 653-8)
Le liquidateur judiciaire et le ministère public soutiennent que M. [M] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société ayant été le dirigeant pendant plus de 13 mois pendant cet état ; que M. [M] confond les notions comptables qu’il affiche pour se dédouaner avec la trésorerie de la société, qui était exsangue, ce qu’il savait.
M. [M] réplique que le caractère volontaire de cette absence de dépôt n’est pas établi, rappelant que la société générait au 31 décembre 2016 885 099 euros de chiffre d’affaires pour un résultat bénéficiaire de 74 000 euros ; que les capitaux propres étaient alors de 229 158 euros ; que son comptable n’a jamais attiré son attention sur une possible cessation des paiements.
Par ailleurs, il soutient que quand bien même ce manquement serait avéré, il ne peut être sanctionné que d’une interdiction de gérer.
Le ministère public demande à ce qu’une interdiction de gérer de 7 ans soit prononcée.
Il ressort des pièces produites que M. [M] a quitté la direction de la société Class Eco Environnement alors qu’il venait de signer un devis avec les époux [I] et d’encaisser leurs deux chèques sans commencer les travaux correspondants, qu’il ne payait plus les loyers de l’entrepôt à la société Carreline entrepôt depuis janvier 2017 et qu’il ne payait plus les factures de la société Besthove (spécialisée en plomberie et chauffage) depuis mai 2017.
Il ressort de ces éléments que M. [M], parfaitement informé de la dégradation de la situation financière de la société Class Eco Environnement et de l’accumulation de dettes, a volontairement quitté ses fonctions de direction plutôt que de déposer une déclaration d’état de cessation des paiements.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a retenu ce grief à son encontre.
C’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces griefs justifiaient le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 7 ans.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] demande la condamnation de Maître Guillouët au paiement de la somme de 3000 euros sur ce fondement.
Maître Guillouët demande la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
Il y a lieu de condamner M. [M], qui succombe, à payer la somme de 3 000 euros à Me Guillouët.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [M] à payer la somme de 3 000 euros à Me Guillouët ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Class Eco Environnement,
Met à la charge de M. [L] [M] les dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente