Prêt entre particuliers : 6 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/07938

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Prêt entre particuliers : 6 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/07938

6 avril 2023
Cour d’appel de Lyon
RG
21/07938

N° RG 21/07938 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5J2

Décision du Juge de l’exécution du TJ de [Localité 5]

du 19 octobre 2021

RG : 21/03235

[X]

S.C.I. AK IMMO

C/

S.A.R.L. LE BEVERLY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 06 Avril 2023

APPELANTS :

M. [M] [X]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] ([Localité 6])

[Adresse 2]

[Localité 7]

LA SOCIETE AK IMMO

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, toque : 1566

INTIMEE :

S.A.R.L. LE BEVERLY devenue SOCIETE TERMALU

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

assisté de Me Cédric MONTFORT, de la SELARL CAYSE-AVOCATS, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 07 Avril 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2023

Date de mise à disposition : 06 Avril 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte notarié du 27 août 2019 revêtu de la formule exécutoire, la SCI AK Immo a notamment reconnu une dette d’un montant de 530.000 euros, au profit de la société La Source avec obligation de remboursement avant le 1er avril 2020, avec intérêts au taux annuel de 0,75%.

L’acte porte mention du cautionnement personnel de M. [M] [X], gérant de la société AK Immo.

Par acte d’huissier du 5 octobre 2020, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié par la société Le Beverly, indiquant venir aux droits de La Source, à la société AK immo et à M. [M] [X] pour recouvrement de la somme de 553.732,47 euros.

Par acte d’huissier du 13 novembre 2020, la société AK Immo et M. [M] [X] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir annuler et ordonner la mainlevée du commandement ainsi délivré.

Par acte du 26 février 2021, un protocole transactionnel a été signé par M. [X], la SCI AK Immo et la Sarl Le Beverly portant engagement de se désister de la procédure en cours devant le juge de l’exécution.

Par jugement du 16 mars 2021, le juge de l’exécution a constaté le désistement d’instance de la société AK Immo et de M. [M] [X] de la procédure introduite par acte d’huissier du 13 novembre 2020.

A la requête de la SARL Le Beverly, deux saisies de droits d’associés ou de valeurs mobilières ont été pratiquées entre les mains de la SAS Groupe Foncière [X] et de la SAS Elb Promotion, à l’encontre de M. [M] [X] le 30 avril 2021 pour le recouvrement de la somme de 564.172,41 euros.

Le 6 mai 2021, ces saisies ont été dénoncées à M. [M] [X].

Le 30 avril 2021, des saisies attributions de loyers ont été pratiquées au préjudice de la société AK Immo par la SARL Le Beverly entre les mains de Mme [O], de Mme [S] [U], de M. ou Mme [R], de Mme [P] [F], de Mme [V] [H], de M. [N] [T] et de M. ou Mme [I].

Les saisies attributions ont été dénoncées à la SCI AK Immo le 4 mai 2021.

Par acte d’huissier du 17 mai 2021, M. [X] et la SCI AK Immo ont fait assigner la SARL Le Beverly devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :

– prononcer la nullité de l’acte notarié du 27 août 2019,

– dire que la SARL le Beverly ne justifie pas d’un titre exécutoire, ni d’une créance liquide et exigible,

– prononcer la nullité des saisies de droit d’associés ou de valeurs mobilières effectuées par la Sarl Le Beverly à l’encontre de M. [X] et ordonner leur mainlevée,

– prononcer la nullité des saisies attribution de loyers effectuées par la SARL Le Beverly à l’encontre de la SCI AK immo et ordonner la restitutuion des sommes perçues,

– condamner la SARL Le Beverly à prendre en charge les frais de procédure diligentés,

– condamner la SARL Le Beverly à leur verser chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 octobre 2021, le juge de l’exécution a :

– déclaré la SCI AK Immo recevable en sa contestation des saisies attribution du 30 avril 2021 qui lui ont été dénoncées le 4 mai 2021 quant au délai pour agir,

– déclaré M. [M] [X] recevable en sa contestation des saisies des droits d’associés ou valeurs mobilières du 30 avril 2021 qui lui ont été dénoncées le 6 mai 2021 quant au délai pour agir,

– déclaré M. [M] [X] et la SCI AK Immo irrecevables en leurs demandes d’annulation ou de résolution de la transaction souscrite le 26 février 2021 formées à titre principal,

– déclaré M. [M] [X] et la SCI AK Immo irrecevables en leurs demandes d’annulation de la reconnaissance de dette du 27 août 2019 et d’annulation des saisies du 30 avril au motif de l’absence de titre exécutoire ou de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible,

– débouté la SCI AK Immo de sa demande d’annulation des saisies attribution de loyers auxquelles il a été procédé par acte du 30 avril 2021, à la requête de la SARL Le Beverly au titre de l’erreur sur le nom du débiteur saisi,

– débouté M. [M] [X] et la SCI AK Immo de leur demande de mainlevée subséquente des saisies pratiquées à leur encontre le 30 avril 2021,

– dit que les frais d’exécution afférents aux mesures diligentées le 30 avril 2021 restent à la charge des débiteurs saisis M. [M] [X] et de la SCI AK Immo,

– débouté M [M] [X] et la SCI AK Immo de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– débouté la SARL Le Beverly de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamné M. [M] [X] à payer à la SARL Le Beverly la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SCI AK Immo à payer à la SARL Le Beverly la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté M. [M] [X] et la SCI AK Immo de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 octobre 2021, M. [M] [X] et la société AK Immo ont formé appel de la décision du juge de l’exécution précitée.

Par ordonnance du 8 novembre 2021, en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile le président de la 6ème chambre a fixé la date des plaidories à l’audience du 14 avril 2022.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2022.

A l’audience du 14 avril 2022, les parties ont sollicité le renvoi de l’affaire, évoquant une transaction en cours.

L’affaire a ainsi été renvoyée au 27 septembre 2022.

A cette date, les parties ont demandé un nouveau renvoi, faisant état de ce que l’accord n’avait pas encore pu être finalisé et que la transaction était toujours en cours.

Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, la SCI AK Immo et M. [M] [X] demandent à la Cour de :

– leur donner acte du désistement d’instance et d’action de chacune des parties,

– dire que les parties conserveront à leur charge les dépens, ainsi que leurs éventuelles demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions notifiées le 24 février 2023, la SARL Le Beverly devenue la société Termalu demande à la Cour de :

– constater le désistement par la société AK IMMO et M. [M] [X] de l’instance et de l’action par eux engagées contre la société Termalu (RG n° 21/07938) ;

– constater l’acceptation de la société Termalu du désistement d’instance et d’action de la société AK IMMO et de Monsieur [M] [X] à son égard ;

– dire le désistement d’instance et d’action intervenu entre la société AK IMMO, M. [M] [X] et la société Termalu parfait.

MOTIFS DE LA DECISION

Compte tenu des conclusions de désistement et d’acceptation de désistement en date du 24 février 2023 et de l’ordonnance de clôture intervenue le 7 avril 2022, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 avril 2022, les conclusions aux fins de désistement constituant une cause grave, et de constater le prononcé de la clôture à la date de l’audience du 28 février 2023.

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté, que s’il contient des réserves, ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l’espèce, si M. [M] [X] et la SCI AK Immo ont indiqué se désister de leur action et de l’instance à l’encontre de la société Le Beverly, ayant trouvé un accord, cette demande s’analyse en réalité en un désistement d’appel.

Ce dernier a été accepté par la SARL Le Beverly devenue la société Termalu, qui avait formé un appel incident.

Le désistement est ainsi parfait.

En conséquence, il convient de constater le désistement de M. [X] et de la SCI AK Immo, désistement accepté par la SARL Le Beverly devenue société Termalu, désistement qui emporte dessaisissement de la Cour.

En outre, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 avril 2022 et prononce la clôture à la date du 28 février 2023,

Constate le désistement de l’appel formé par M. [M] [X] et de la SCI AK Immo et de l’appel incident formé par la SARL Le Beverly devenue société Termalu à l’encontre du jugement rendu le 19 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon,

Constate en conséquence le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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