Prêt entre particuliers : 6 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/11189

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Prêt entre particuliers : 6 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/11189

6 avril 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
21/11189

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2023

N° 2023/ 122

Rôle N° RG 21/11189 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3RI

S.A. CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE

C/

[F] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline GUEDON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 10 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00404.

APPELANTE

S.A. CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [F] [B], demeurant [Adresse 2]

défaillante

Assignée en étude le 21/10/2021

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] a signé le 23 juin 2017 l’ouverture d’un EUROCOMPTE JEUNE dans le cadre d’une formule clé auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEZIEU (compte n° 00020518501).

Par courrier daté du 16 mai 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEZIEU l’informait que le compte présentait un solde débiteur.

Le 19 juillet 2018, Madame [B] a ouvert un compte courant (compte n° 00020531401) dans les livres du CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE et a signé le 9 août 2019, la transformation du compte courant en un EUROCOMPTE JEUNE.

(compte n° 000205333901).

Par courrier en date du 25 septembre 2018, le CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE signalait à Madame [B] que le compte présentait un solde débiteur.

Selon offre préalable acceptée le 10 août 2018 sous signature électronique, le CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTÉ PROVENCE a consenti à Madame [B] un crédit d’un montant en capital de 5.000 euros remboursable en 48 mensualités de 119, 38 euros incluant les intérêts débiteurs de 5,50 %. ( contrat n° 00020531402).

Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2019, la Caisse régionale CMM notifiait à Madame [B] la résiliation du contrat de prêt et la mettait en demeure de lui payer la somme totale de 5.907,49 euros.

Le 13 octobre 2018, Madame [B] a signé sous signature électronique un DÉCOUVERT SOUPLESSE JEUNE OFFRE CONTRAT DE DÉCOUVERT, pour un découvert autorisé sur l’EUROCOMPTE JEUNE maximum autorisé de 160 euros au taux débiteur révisable de 16,17%. (compte n° 000205333901), lequel compte faisait également l’objet d’un dépassement du découvert.

Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE a fait assigner Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

* la somme de 215,12 euros au titre du compte n° 000205333901outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019

* la somme de 400,38 euros au titre du compte n° 00020531401outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019

* la somme de 5.115, 60 euros au titre du prêt n° 00020531402 outre les intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 26 juin 2019, date de la mise en demeure

* la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du CPC.

* les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2020.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Madame [B] n’était ni présente, ni représentée.

Par jugement du 30 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille ordonnait la réouverture des débats après avoir soulevé la déchéance du droit aux intérêts pour les deux découverts en compte demeurés sans clôture plus de trois mois ainsi que la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt personnel faute pour la société de crédit de justifier des pièces relatives à la solvabilité du débiteur et renvoyait les parties et la cause à l’audience du 15 février 2021.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– S’agissant du découvert en compte n° 008 0531401:

* déclaré la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [B] en l’absence de forclusion ;

* condamné Madame [B] à payer à la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE la somme de 400,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020.

– S’agissant du découvert en compte n° 00020533901 :

* déclaré la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [B] en l’absence de forclusion ;

* dit que la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels :

* condamné Madame [B] à payer à la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE la somme de 215,12 euros ;

* écarte le taux légal et la majoration de l’article L313-3 du Code monétaire et financier ;

– S’agissant du crédit personnel du 10 août 2018

* débouté la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE de ses demandes ;

* débouté la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;

* condamné Madame [B] aux dépens de l’instance ;

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 23 juillet 2021, la SA CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :

– déboute la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE de ses demande au titre du prêt personnel du 10 août 2018.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE demande à la cour de :

* rejeter toutes les prétentions contraires ;

* réformer purement et simplement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

* condamner Madame [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE :

– la somme en principal de 215,12 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 20533901avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juin 2019,

– la somme en principal de 400,38 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 20531402 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juin 2019,

– la somme en principal de 5.115,60 euros au titre du contrat de prêt avec intérêt au taux contractuel de 5,50% à compter du 26 juin 2019 (date de la mise en demeure),

– la somme de 600 euros en dédommagement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC.

*condamner Madame [B] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 596 du CPC ;

* dire que, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700.

A l’appui de ses demandes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE indique avoir observé ses obligations contractuelles lors de la souscription des contrats par Madame [B] .

Elle précise avoir par courrier en date du 23 avril 2018 adressé une mise en demeure à Madame [B] afin que celle-ci régularise sa situation concernant l’ensemble des contrats souscrits, cette mise en demeure étant demeurée infructueuse.

******

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Madame [B] suivant exploit d’huissier en date du 21 octobre 2021.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience le 2 février 2023 et mise en délibéré au 6 avril 2023.

******

1°) Sur l’effet dévolutif de l’appel

Attendu que l’article 901 du code de procédure civile énonce que « la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret »

Attendu qu’il convient de relever que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille du 10 mai 2021 limitant son appel au chef du jugement expressément critiqué suivant :

« déboute la Société Caisse de Crédit Mutuel Professions de santé de Provence du prêt personnel du 10 août 2018. »

Que la cour de céans n’est saisie que de ce qui a été critiqué dans l’acte d’appel.

Qu’il convient par conséquent d’écarter d’office les chefs de la demande discutés dans les conclusions mais qui ne lui ont pas été dévolus.

2°) Sur la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE au titre du prêt personnel du 10 août 2018.

Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE demande à la cour de condamner l’intimée au paiement de la somme en principal de 5.115,60 euros au titre du contrat de prêt avec intérêt au taux contractuel de 5,50% à compter du 26 juin 2019 (date de la mise en demeure),

Qu’elle verse à l’appui de sa demande :

– le contrat conclu entre les parties en date du 10 août 2018.

-le contrat d’assurance conclu le 10 août 2018 et la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs

– la carte nationale d’identité de Madame [B]

– le tableau d’amortissement

– le détail de la créance.

– le mandat de prélèvement

– la fiche d’information précontractuelle européenne.

– le relevé des échéances en retard

– la fiche de renseignements revenus et charges de Madame [B] datée du 10 août 2018.

– la fiche d’interrogation du F ICP du 8 août 2018

– la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée à Madame [B] le 23 avril 2019

– la lettre recommandée avec accusé de réception de déchéance du terme adressée à Madame [B] le 26 juin 2019

– une enveloppe électronique contenant le fichier de preuve référencée :

« 1VDSIG-10278-RECORD-20180810140613-JTQ48XDMTFRCE346 » créée par la société DocuSign en sa qualité de Prestataire de Services de Certification Electronique pour les besoins du client Euro-Information »

Attendu que ces éléments démontrent que l’appelante a observé les obligations contractuelles telles que stipulées au code de la consommation et justifie d’une signature électronique régulièrement obtenue dans les conditions fixées par le décret 2001-272 du 30 mars 2001.

Qu’il convient d’infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [B] au paiement de la somme en principal de 5.115,60 euros au titre du contrat de prêt avec intérêt au taux contractuel de 5,50% à compter du 26 juin 2019.

3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Qu’en l’espèce, Madame [B] est la principale partie succombant.

Qu’il convient par conséquent de condamner Madame [B] aux dépens d’appel.

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Qu’il y a lieu de de condamner Madame [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en date du10 mai 2021du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille en ce qu’il a débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE de sa demande au titre du prêt personnel du 10 août 2018,

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE Madame [B] au paiement de la somme en principal de 5.115,60 euros au titre du contrat de prêt avec intérêt au taux contractuel de 5,50% à compter du 26 juin 2019,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE Madame [B] aux entiers dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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