Prêt entre particuliers : 5 juin 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/01563

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Prêt entre particuliers : 5 juin 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/01563

5 juin 2023
Cour d’appel de Colmar
RG
22/01563

MINUTE N° 23/297

Copie exécutoire à :

– Me Loïc RENAUD

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 05 Juin 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01563 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2FX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de THANN

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE SAINT JOSEPH

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS :

Madame [P] [T]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– rendu par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon offre préalable Passeport Crédit en date du 29 septembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse [Adresse 8] a consenti à Madame [P] [T] un crédit de 5 500 € renouvelable, remboursable avec un taux d’intérêt variant selon les utilisations du crédit. Monsieur [R] [Y] s’est porté caution solidaire de la débitrice pour le remboursement des sommes dues dans la limite de 6 600 €.

Faisant valoir que les mensualités de remboursement du prêt n’ont pas été régularisées à compter du 5 mai 2019 malgré mise en demeure et que l’emprunteuse est titulaire d’un compte courant dont le solde débiteur n’a de même pas été régularisé, la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse [Adresse 8] a assigné Madame [P] [T] et Monsieur [R] [Y] devant le tribunal de proximité de Thann par acte du 11 février 2021, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 5 415,01 € avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 24 novembre 2020, la somme de 1 126,41 € avec intérêts au taux de 5,5 % à compter du 10 juillet 2020 ainsi que la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 juillet 2021, consécutivement à une note en délibéré du 20 avril 2021, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire, indiquant qu’elle ne pourra être reprise qu’après la production d’un décompte expurgé des intérêts et frais depuis l’origine du contrat de prêt personnel, faute de produire une offre claire et lisible, ainsi que du compte courant depuis que celui-ci se trouve en solde négatif et ce pour une durée supérieure à trois mois, réservant la demande de délai de paiement formée par les défendeurs.

À l’audience du 10 janvier 2022, la Caisse de Crédit Mutuel a maintenu ses demandes.

Monsieur [R] [Y] a maintenu sa demande de délai de paiement par mensualités de 50 € et Madame [P] [T] n’a plus comparu.

Par jugement du 4 février 2022, le tribunal de proximité de Thann a :

-rejeté la demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse [Adresse 8] à l’encontre de Madame [P] [T] et de Monsieur [R] [Y] en sa qualité de caution, au titre du contrat de prêt personnel Passeport en date du 29 septembre 2016,

-déclaré recevable la demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse [Adresse 8] à l’encontre de Madame [P] [T] au titre du solde débiteur du compte courant n° 00201907274,

-prononcé la déchéance du droit aux intérêts et autres frais mis en compte par la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse [Adresse 8] au titre du découvert du compte courant n° 00201907274 depuis le 8 avril 2019,

-condamné Madame [P] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse [Adresse 8] la somme de 460,33 € au titre du solde débiteur du compte n° 00201907274 selon situation de compte arrêtée au 24 novembre 2020, sans intérêt,

-condamné Madame [P] [T] aux entiers dépens de la procédure,

-rejeté la demande formée à l’encontre de Madame [P] [T] et de Monsieur [R] [Y] par la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse [Adresse 8] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-rejeté le surplus des demandes,

-rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la vérification de la date de la première échéance non régularisée était impossible, faute de production d’un historique depuis l’origine du contrat, mentionnant la date de déblocage des fonds et le montant mis à disposition à cette date ; que le tribunal est de même dans l’incapacité de vérifier les sommes qui seraient

éventuellement dues par la débitrice et par la caution ; que le compte courant a fonctionné en position débitrice, sans régularisation, du 8 avril 2019 au 30 octobre 2020, soit pendant plus de trois mois, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue à défaut de soumission à la débitrice d’une offre de prêt respectant les conditions prévues par le code de la consommation en ses articles L 311-1, L 311-47 et L 311-48 dans sa version issue de la réforme du 1er juillet 2010.

La Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2022.

Par écritures notifiées le 28 juin 2022, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du contrat de prêt personnel, en ce qu’il a limité la condamnation au titre du solde débiteur du compte courant à la somme de 460,33 € sans intérêt et en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour de :

Au titre du crédit personnel :

-déclarer recevable et bien fondée l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse [Adresse 8],

-condamner solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [R] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse [Adresse 8] la somme de 5 414,01 € au titre du remboursement du prêt référencé n° 1027803008000020797107 et 10278030080 00020797119,

-déclarer que cette somme produira des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 24 novembre 2020,

Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant :

-déclarer recevable et bien fondée l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse [Adresse 8],

-condamner Madame [P] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse [Adresse 8] la somme de 1 126,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, au titre du solde débiteur du compte courant référencé n° 00020797101,

Sur la demande au titre des frais irrépétibles :

-condamner solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [R] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse [Adresse 8] la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

En tout état de cause :

-ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière produits par les créances de la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse [Adresse 8],

-condamner solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [R] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse [Adresse 8] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le prêt personnel a fait l’objet d’un déblocage de la totalité du montant emprunté le 26 avril 2018 ; que les échéances de remboursement n’ont plus été payées à compter du 5 mai 2019, de sorte que son action n’est pas forclose ; que les intimés sont redevables d’un solde de 5 414,01 € ; que le compte bancaire a fonctionné en position débitrice à compter du 6 mai 2019, présentant un solde débiteur de 1 126,41 € le 24 novembre 2020 ; qu’une somme de 699,34 € est en tout état de cause due en cas de déchéance du droit aux intérêts ; qu’elle est en droit d’obtenir la capitalisation des intérêts courant sur ses créances conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Madame [P] [T] et Monsieur [R], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par actes respectifs signifiés le 30 juin 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et du 30 juin 2022 déposé en l’étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur le prêt personnel :

Vu les dispositions des articles L 311-1 et suivants et R 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2016 ;

La caisse de crédit se prévaut du tableau d’amortissement du prêt n° 00020797100719 mentionnant un capital de 5500 € en début de période, soit le 5 mai 2018, remboursable par échéances mensuelles de 108,13 € jusqu’au 5 avril 2023.

S’il peut être admis que le capital a été débloqué le 26 avril 2018, force est de constater que l’appelante ne verse en appel qu’un relevé des échéances en retard à compter du 5 mai 2019 selon décompte du 24 novembre 2020, ainsi qu’une liste des mouvements du compte pour l’année 2020, du 6 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Contrairement à ce que l’appelante affirme dans ses écritures, aucun décompte n’est versé pour l’année 2018 ni pour l’année 2019, la liste des mouvements de compte produite en annexe 18 pour ces années étant relative au compte courant dont Madame [T] est titulaire par ailleurs, mais non à l’historique du prêt personnel.

L’action en paiement ayant été introduite par assignation du 11 février 2021, les éléments versés aux débats ne permettent pas de vérifier si l’instance a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier impayé, dont la date précise ne peut être constatée, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formé par la caisse de crédit, au titre du contrat de prêt personnel.

Sur le découvert en compte courant :

Il a été retenu à juste titre par le premier juge et il n’est au demeurant pas contesté par l’appelante dans le cadre de ses écritures d’appel, que le compte courant a fonctionné en position débitrice, sans régularisation pendant plus de trois mois, la date du dernier solde positif ayant été adéquatement fixée au 8 avril 2019 par le premier juge.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts est en conséquence encourue, justifiant la déduction d’une somme de 635,24 € au titre de frais et intérêts.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé quant au montant de la condamnation prononcée, ainsi que quant à la suppression des intérêts au taux légal à compter du jugement, afin d’assurer l’effectivité de la sanction encourue.

Il convient de constater que la demande tendant à la capitalisation des intérêts est sans objet.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant en ses prétentions, l’appelante sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONSTATE que la demande de capitalisation des intérêts est sans objet,

DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse [Adresse 8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse [Adresse 8] aux dépens de l’instance d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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