Prêt entre particuliers : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/01311

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Prêt entre particuliers : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/01311

5 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG
22/01311

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01311 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB3S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/05423

APPELANTS

Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité française,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [I] [P] [W] ÉPOUSE [Z]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (Tunisie),de nationalité française,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Nathalie PERUSSEL PAOLI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

identifié au RCS de Paris sous le numérounique d’identification 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre,

M.Vincent BRAUD, Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

[B] [Z] et [I] [W] épouse [Z] ont souscrit, suivant acte authentique du 9 juillet 2008, un prêt pour un montant global de 96 428 euros, auprès de la société Sygma Banque, destiné à :

‘ financer des frais à hauteur de 6 628 euros,

‘ attribuer un prêt personnel de 4 184 euros,

‘ regrouper des crédits et un découvert pour un total de 85 616 euros.

Ce crédit était consenti pour une durée de 288 mois, au taux nominal de 7,40 % l’an, et au taux effectif global de 8,54 % l’an. Il était assorti, en garantie, d’une inscription d’hypothèque sur un bien immobilier sis à [Localité 8] et d’une assurance décès au profit du prêteur.

Le 7 janvier 2014, les époux [Z] ont été déclarés recevables à une procédure de surendettement des particuliers par la Banque de France.

Par lettres du 15 avril 2014, du 18 février 2015 et du 4 mars 2015, la commission de surendettement a saisi le juge du tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris aux fins de vérification des créances.

Sur la base d’un rapport d’expertise effectué par le cabinet Lacroix, en date du 26 février 2015, les époux [Z] se sont plaints que le calcul du taux effectif global du prêt consenti par Sygma Banque aurait été erroné pour ne pas intégrer le coût de l’assurance extérieure.

Par jugement du 29 juillet 2015, le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris a réduit la créance de la BNP Paribas, venant aux droits de la société Sygma Banque, à la somme de 57 150,89 euros.

Par exploit du 8 août 2017, les époux [Z] ont assigné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, devant le tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris, sur le fondement des dispositions des articles R. 312-35, L. 314-1 à L. 314-5 et L. 314- 10 à L. 314-14 du code de la consommation, aux fins de :

‘ Juger que les intérêts réclamés par BNP Paribas ne sont pas conformes au taux effectif global stipulé au contrat de prêt notarié du 9 juillet 2008 ;

‘ Juger en conséquence qu’il convient de substituer le taux de l’intérêt légal au taux conventionnel ;

‘ Ordonner en tant que de besoin la restitution des intérêts trop percus ;

‘ Juger que la créance dc la société BNP Paribas Personal Finance ne peut être supérieure à la somme de 57 150,89 euros et fixer ladite créance intérêts et indemnités diverses compris ;

‘ Condamner BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.

Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris a déclaré son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement contradictoire en date du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

‘ Constaté que les époux [Z] ne soutiennent plus leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ou en annulation de la clause d’intérêts du prêt ;

‘ Débouté les époux [Z] de leur demande tendant à faire constater que la décision rendue par le tribunal d’instance du 19e arrondissement statuant en matière de vérification de créances a acquis la force de la chose jugée ;

‘ Condamné solidairement [B] [Z] et [I] [W] épouse [Z] au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 88 173,13 euros ;

‘ Débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses plus amples demandes en paiement relatives au prêt du 9 juillet 2008 ;

‘ Condamné in solidum [B] [Z] et [I] [W] épouse [Z] au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ Condamné in solidum [B] [Z] et [I] [W] épouse [Z] aux entiers dépens ;

‘ Autorisé maître Béatrice Léopold-Couturier à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;

‘ Ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 12 janvier 2022, [B] [Z] et [I] [W] épouse [Z] ont interjeté appel du jugement. Leur appel donnait lieu à l’enregistrement de deux affaires sous les numéros de répertoire général 22/1311 et 22/1313.

Le 13 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/1311 et 22/1313, et dit qu’elles se poursuivraient sous le numéro de répertoire général 22/1311.

Aux termes de leurs conclusions d’appelants no 2 déposées le 10 avril 2023, [B] [Z] et [I] [W] épouse [Z] demandent à la cour de :

In limine litis :

ORDONNER la jonction des affaires numérotées RG N° 22/01311 et RG N° 22/01313 ;

À titre principal :

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Évoquant et statuant à nouveau :

DECLARER les époux [Z] recevables en leur action ;

JUGER que la décision du Tribunal d’instance de PARIS 19ème arrondissement a autorité de la chose jugée ;

En conséquence :

JUGER que le contrat de prêt consenti par SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle est venue BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, stipule un taux effectif global erroné et usuraire ;

DECHOIR intégralement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts à raison dudit prêt ;

À titre subsidiaire :

CONSTATER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a acquiescé à la fixation de sa créance à hauteur de 57 150,89 € par le Tribunal d’instance de Paris 9 ème ;

RAMENER la dette des époux [Z] à la somme de 48 960,89 € en principal, non productive d’intérêts à raison de la procédure de traitement de leur situation de surendettement ;

En tout état de cause :

JUGER que la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être supérieure à la somme de 48 960,89 € ;

RENVOYER à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] le soin de proposer des mesures d’apurement de ce passif ;

CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de

5 000 € au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des entiers dépens de première et seconde instance.

Aux termes de leurs conclusions d’appelants no 3 déposées le 8 mai 2023, [B] [Z] et [I] [W] épouse [Z] demandent à la cour de :

In limine litis :

ORDONNER la jonction des affaires numérotées RG N° 22/01311 et RG N° 22/01313 ;

À titre principal :

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Évoquant et statuant à nouveau :

DECLARER les époux [Z] recevables en leur action ;

JUGER que la décision du Tribunal d’instance de PARIS 19ème arrondissement a autorité de la chose jugée ;

À titre subsidiaire :

JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a acquiescé à la fixation de sa créance à hauteur de 57 150,89 € par le Tribunal d’instance de Paris 9 ème ;

En tout état de cause :

JUGER que le contrat de prêt consenti par SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle est venue BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, stipule un taux effectif global erroné et usuraire ;

JUGER QUE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est intégralement déchue de son droit aux intérêts à raison dudit prêt ;

JUGER que la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être supérieure à la somme de 38 510,12 € ;

RENVOYER à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] le soin de proposer des mesures d’apurement de ce passif ;

CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de

5 000 € au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des entiers dépens de première et seconde instance.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2023, la BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

Donner le cas échéant acte à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la jonction sollicitée entre les n° de RG 22/01311 et 22/01313

Rejeter et/ou déclarer irrecevable la demande d’évocation soulevée par les consorts [Z] et, partant, déclarer irrecevables leurs prétentions relatives à un prétendu TEG erroné et, partant, à un prétendu taux usuraire

Déclarer en tout état de cause irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [Z] relatives à un prétendu TEG erroné et, partant, à un prétendu taux usuraire car prescrites

A défaut, les en déclarer mal fondés et les en débouter intégralement

Confirmer le jugement du 27/10/2021 en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de leurs demandes, fins et prétentions et en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

L’infirmer néanmoins en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée

Condamner les consorts [Z] au paiement de la somme de 112.239,75 € selon décompte arrêté au 10/10/2019 outre intérêts à compter du 11/10/2019 jusqu’au paiement définitif

Déclarer irrecevables ou, à défaut, mal fondés les consorts [Z] en l’ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions et les en débouter le cas échéant intégralement

Les condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 et l’audience fixée au 25 mai 2023.

Aux termes de conclusions déposées le 23 mai 2023, la BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

Déclarer irrecevables et/ou rejeter des débats les pièces adverses n° 9, 10, 11 et 12 ainsi que les dernières conclusions des consorts [Z] notifiées le 08/05/2023 à 23h37

Déclarer que les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du CPC suivront le sort de l’instance principale.

Aux termes de conclusions déposées le 24 mai 2023, [B] [Z] et [I] [W] épouse [Z] demandent à la cour de :

DEBOUTER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES de ses fins et conclusions visant au rejet des dernières écritures des époux [Z] ;

En conséquence :

DECLARER les conclusions n°3 des époux [Z] et les pièces 9 à 12 recevables ;

DECLARER que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance principale.

À titre subsidiaire :

REVOQUER l’ordonnance de clôture des débats du 9 mai 2023.

REOUVRIR les débats et reporter la clôture à telle date qu’il plaira à la Cour de fixer.

REPORTER en conséquence l’audience de plaidoirie.

CELA EXPOSÉ,

Sur le contradictoire :

L’article 15 du code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »

L’article 16, alinéas 1 et 2, du même code dispose : «  Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

« Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »

Au cours de la présente instance, les époux [Z] ont régularisé un premier jeu d’écritures le 11 avril 2022 auxquelles la société BNP Paribas Personal Finance a répondu le 11 juillet 2022.

Par avis de fixation du 7 octobre 2022, la clôture a été fixée au 11 avril 2023 et les plaidoiries au 25 mai 2023.

Les époux [Z] ayant répliqué par conclusions du 10 avril 2023, la clôture de l’instruction fut reportée au 9 mai 2023, les plaidoiries étant maintenues à la date du 25 mai 2023.

La société BNP Paribas Personal Finance a régularisé ses conclusions no 2 le 28 avril 2023, avant que les époux [Z] ne déposent leurs conclusions d’appelants no 3 le 8 mai 2023.

Les conclusions d’intimée no 2 du 28 avril 2023, qui comptent 18 pages, ne diffèrent des premières conclusions d’intimée du 11 juillet 2022, qui en comptaient 17, que par l’ajout de deux alinéas sur la demande d’évocation des appelants, contenant des références de jurisprudence, et par l’ajout d’une ligne de références jurisprudentielles relatives à la prescription. Elles ne contiennent ni demande, ni pièce, ni moyen nouveaux.

Les conclusions des appelants no 3 déposées le 8 mai 2023 à 23 heures 37, qui comptent 25 pages, diffèrent de leurs conclusions no 2 du 10 avril 2023 par 8 pages de développements supplémentaires sur la déchéance du droit aux intérêts, l’analyse du contrat de prêt, et la recevabilité de l’action des emprunteurs relative au taux effectif global erroné. Elles réorganisent le dispositif de leurs écritures, et sont accompagnées de quatre pièces nouvelles.

En concluant la veille de la clôture, les appelants n’ont pas fait connaître à la société BNP Paribas Personal Finance en temps utile les moyens de fait sur lesquels ils fondent leurs prétentions et les nouveaux éléments de preuve qu’ils produisent, de sorte que la société intimée n’a pas été à même d’organiser sa défense pour l’audience du 9 mai 2023. Les conclusions et les pièces des appelants, déposées le 8 mai 2023, doivent en conséquence être écartées des débats.

La cour se prononcera donc au vu des conclusions déposées le 10 avril 2023 par les époux [Z], et des conclusions déposées le 28 avril 2023 par la société BNP Paribas Personal Finance.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :

Aux termes de l’article 803, alinéa premier, du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Aux termes de leurs écritures déposées le 24 mai 2023, les époux [Z] demandent à titre subsidiaire la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le report de l’audience de plaidoirie à bref délai, afin d’accorder un délai de réponse à la partie adverse.

Le dépôt de conclusions avant le prononcé de l’ordonnance de clôture ne constitue pas une cause de révocation selon les dispositions précitées. Dès lors que les dernières conclusions et pièces des appelants sont écartées des débats, il n’y a pas lieu de rabattre la clôture et de renvoyer l’affaire pour permettre à l’intimée d’y répliquer.

Sur la jonction :

Le magistrat chargé de la mise en état ayant ordonné la jonction sollicitée, cette demande est devenue sans objet.

Sur la recevabilité de la demande d’« évocation » des époux [Z] :

Au visa des articles 565 et suivants du code de procédure civile, les appelants demandent que la cour statue à nouveau et évoque l’entier litige tel que fixé par les termes de leur assignation datée du 8 août 2017. Ils soutiennent que leur demande de déchéance du droit de percevoir des intérêts calculés au taux conventionnel est l’accessoire nécessaire de leurs prétentions relatives au calcul de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance.

Celle-ci leur oppose les dispositions des articles 542, 562, 564 et 768, alinéa 3, du même code, pour conclure à l’irrecevabilité de leur demande d’évocation.

Aux termes de l’article 562, alinéa premier, du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Les époux [Z] ont déféré à la cour tous les chefs du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2021, notamment en ce qu’il constate qu’ils ne soutiennent plus leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ou en annulation de la clause d’intérêts du prêt.

S’ils avaient formulé de telles prétentions aux termes de leur acte introductif d’instance, ils ne demandaient plus au tribunal, dans leurs dernières écritures notifiées le 6 avril 2019 (pièce no 8 de l’intimée), que de :

‘ Déclarer les époux [Z] recevables et bien fondés en leur demande ;

‘ Constater que le jugement rendu le 29 juillet 2015 par le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris est passé en force de chose jugée ;

‘ Dire et juger que la créance de la société BNP Paribas Personal Finance ne peut être supérieure à la somme de 57 150,89 euros et fixer ladite créance intérêts et indemnités diverses compris ;

‘ Dire et juger que BNP Paribas doit se conformer au jugement rendu le 29 juillet 2015 par le tribunal d’instance de Paris ; que les intérêts réclamés par BNP Paribas Personal Finance ne sont pas conformes au taux effectif global stipulé au contrat de prêt notarié du 9 juillet 2008 ;

‘ Ordonner en tant que de besoin la restitution des intérêts trop perçus ;

‘ Débouter BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes fin et conclusions ;

‘ Condamner BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.

N’étant plus saisis que de demandes tendant à voir reconnaître l’autorité de la chose jugée au jugement du tribunal d’instance du 19e arrondissement en date du 29 juillet 2015, et à lui faire sortir tous ses effets, les premiers juges ont exactement appliqué les dispositions de l’article 768, alinéa 3, du code de procédure civile selon lesquelles : « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu’il constate que les époux [Z] ne soutiennent plus leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ou en annulation de la clause d’intérêts du prêt.

Par ailleurs, le jugement n’ordonne pas de mesure d’instruction ni ne met fin à l’instance en statuant sur une exception de procédure, de sorte que ne sont pas réunies les conditions d’une évocation telles que le prévoit l’article 568 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

L’intimée conteste sur ce fondement la recevabilité de la contestation par les époux [Z] du taux effectif global du prêt.

Les demandes, présentées à titre principal devant la cour, de :

‘ Juger que la décision du tribunal d’instance de Paris, 19e arrondissement, a autorité de la chose jugée ;

En conséquence :

‘ Juger que le contrat de prêt consenti par Sygma Banque, aux droits de laquelle est venue BNP Paribas Personal Finance, stipule un taux effectif global erroné et usuraire ;

‘ Déchoir intégralement BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts à raison dudit prêt ;

tendent à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels en conséquence de la fixation de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance par le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris.

Or, les demandes dont étaient saisis les premiers juges de :

‘ Constater que le jugement rendu le 29 juillet 2015 par le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris est passé en force de chose jugée ;

‘ Dire et juger que la créance de la société BNP Paribas Personal Finance ne peut être supérieure à la somme de 57 150,89 euros et fixer ladite créance intérêts et indemnités diverses compris ;

‘ Dire et juger que BNP Paribas doit se conformer au jugement rendu le 29 juillet 2015 par le tribunal d’instance de Paris ; que les intérêts réclamés par BNP Paribas Personal Finance ne sont pas conformes au taux effectif global stipulé au contrat de prêt notarié du 9 juillet 2008 ;

‘ Ordonner en tant que de besoin la restitution des intérêts trop perçus ;

tendaient également à tirer les conséquences de la fixation de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance par le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris qui, considérant que le taux effectif global était erroné, avait jugé nulle la stipulation d’intérêts, substitué le taux légal au taux contractuel, et calculé sur cette base la dette des emprunteurs.

En vertu de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Ainsi, la demande en annulation d’une stipulation d’intérêts avec substitution du taux légal tend aux mêmes fins que celle en déchéance du droit aux intérêts dès lors qu’elles visent à priver le prêteur de son droit à des intérêts conventionnels (1re Civ., 7 sept. 2022, no 21-16.646). N’est donc pas nouvelle la prétention des appelants tendant à voir juger, en conséquence du jugement du tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris en date du 29 juillet 2015, que le taux effectif global du prêt est erroné et usuraire. Les époux [Z] sont par suite recevables en leurs demandes principales relatives à un taux effectif global erroné et usuraire.

Sur la demande principale des époux [Z] :

À titre principal, les appelants demandent à la cour de :

‘ Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Évoquant et statuant à nouveau :

‘ Déclarer les époux [Z] recevables en leur action ;

‘ Juger que la décision du tribunal d’instance de Paris du 19e arrondissement a autorité de la chose jugée ;

En conséquence :

‘ Juger que le contrat de prêt consenti par Sygma Banque, aux droits de laquelle est venue BNP Paribas Personal Finance, stipule un taux effectif global erroné et usuraire ;

‘ Déchoir intégralement BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts à raison dudit prêt.

Les débats d’appel n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la juste appréciation par laquelle les premiers juges n’ont pas reconnu l’autorité de chose jugée à la décision de vérification de la validité et du montant des créances prévue à l’article L. 331-4 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, nonobstant le caractère contentieux du jugement du tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris en date du 29 juillet 2015 dont se prévalent les appelants.

Il convient par suite de rejeter les autres demandes des appelants présentées dans le dispositif de leurs écritures comme la conséquence de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris : le caractère erroné et usuraire du taux effectif global et la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.

En effet, et conformément à l’article 954, alinéa premier, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, à savoir la reconnaissance de l’autorité de la chose jugée attribuée à la décision du tribunal d’instance de Paris du 19e arrondissement, et des conséquences qui en découleraient : le caractère erroné et usuraire du taux effectif global et la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts. Il n’y a donc pas lieu d’examiner, bien qu’ils soient repris dans la discussion des appelants, les moyens développés au soutien de la contestation du taux effectif global élevée par les emprunteurs devant le tribunal d’instance, et retenus par lui dans le jugement dont ils se prévalent.

Au surplus, la société BNP Paribas Personal Finance oppose à raison la prescription à l’action des époux [Z]. En effet, l’action en déchéance des intérêts, prévue à l’article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, sanctionne la mention d’un taux effectif global erroné dans l’offre de prêt immobilier, commise en violation de l’article L. 312-8, tertio, du même code. Cette action relève du régime de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

En cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c’est-à-dire la date de la convention, jour de l’acceptation de l’offre, lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.

En l’espèce, l’erreurs alléguée devant la cour est la suivante : le taux effectif global ne comprendrait pas le coût de l’assurance des emprunteurs.

S’agissant de l’erreur alléguée affectant le calcul du taux effectif global, la cour constate qu’elle était apparente dès la date de l’offre. En effet, les caractéristiques du prêt prévoient que le coût total du prêt, dont le taux effectif global constitue, sous forme de pourcentage, la retranscription, est uniquement constitué des « intérêts » et des « frais » sans que ne soient ainsi prévues les primes d’assurance. La rubrique relative au coût du prêt précise que le prêt est remboursable par « 286 échéances (hors assurance) de : 727,61€ » (pièce no 1 des appelants). De même, aucune prime d’assurance ne figure dans le tableau d’amortissement (pièce no 11 de l’intimée).

La simple lecture de l’offre du prêt permettait aux emprunteurs de constater que, la prime d’assurance n’étant pas mentionnée dans ledit prêt, elle n’était pas intégrée non plus dans le taux effectif global. Les emprunteurs auraient donc dû connaître l’erreur alléguée à la date de la convention. Leur action en déchéance est irrecevable pour avoir été introduite après le 9 juillet 2013.

Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il déboute les époux [Z] de leur demande de fixation de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance à concurrence du montant retenu par le juge du surendettement.

Sur la demande subsidiaire des époux [Z] :

À titre subsidiaire, les appelants demandent à la cour de :

‘ Constater que BNP Paribas Personal Finance a acquiescé à la fixation de sa créance à hauteur de 57 150,89 euros par le tribunal d’instance de Paris, 9e ;

‘ Ramener la dette des époux [Z] à la somme de 48 960,89 euros en principal, non productive d’intérêts à raison de la procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Les appelants prétendent que la société Sygma Banque a accepté le quantum fixé à 57 150,89 euros, et a en définitive souscrit à l’intégralité des termes du jugement du 29 juillet 2015, parce qu’elle n’a exercé aucune voie de recours contre ledit jugement, et qu’elle a reconnu n’être créancière que de cette somme par courrier adressé au greffe de la juridiction le 4 mars 2016.

Il ne peut cependant être soutenu que l’établissement de crédit ait acquiescé au jugement de vérification des créances puisque ledit jugement est rendu en dernier ressort, en application de l’article R. 331-9-2 ancien, paragraphe II in fine, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable.

Par ailleurs, la lettre du 4 mars 2016 adressée à la juridiction du surendettement à l’occasion de la contestation des mesures recommandées par la commission, lettre par laquelle la société Sygma Banque rappelle le montant de sa créance de 57 150,89 euros (pièce no 8 des appelants), traduit la soumission du créancier au dispositif du jugement rendu dans la procédure de surendettement des époux [Z]. Elle ne constitue pas un acte manifestant sans équivoque la volonté du prêteur de renoncer à partie de sa créance. Aussi bien, par lettres du 16 mai 2017 faisant suite à un jugement du 4 novembre 2016 ayant déchu les époux [Z] de la procédure de surendettement, la banque leur réclamait-elle le payement de la somme de 99 585,98 euros (pièce no 10 de l’intimée).

Les appelants seront donc déboutés de leurs demandes subsidiaires.

Sur la demande reconventionnelle de la société BNP Paribas Personal Finance :

La société BNP Paribas Personal Finance demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande reconventionnelle en payement, mais son infirmation sur le montant de la condamnation prononcée.

Les époux [Z] objectent, au visa de l’article L. 722-2 du code de la consommation, qu’ils ont été derechef admis le 10 octobre 2019 au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; que l’ouverture d’une telle procédure interdit à tout créancier d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre des débiteurs admis à la procédure ; que le tribunal peut tout au plus constater l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et en fixer le quantum ; qu’il ne peut en revanche pas condamner le débiteur au payement de ladite créance, sauf à empiéter sur la compétence de la commission de surendettement.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’ouverture d’une procédure de surendettement et la force exécutoire attachée aux mesures préconisées par la commission ne font pas obstacle à l’action en justice menée par un créancier visant à l’obtention d’un titre exécutoire sur le principe et le quantum des sommes dues, lequel pourra être invoqué ultérieurement en cas d’échec du plan.

En l’occurrence, les époux [Z] ont été déclarés recevables à une procédure de surendettement le 7 janvier 2014 ; les débiteurs ayant contesté les mesures qui avaient été imposées par la commission de surendettement le 3 novembre 2015, le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris a, par jugement du 4 novembre 2016, constaté leur mauvaise foi et les a déchus du bénéfice de la procédure de surendettement. Ce jugement fut infirmé par la cour d’appel de Paris selon arrêt du 12 avril 2018, laquelle a arrêté des mesures de rééchelonnement provisoires d’une durée d’une année dans l’attente du départ en retraite de [I] [Z].

À la suite de ces mesures, les époux [Z] ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 6 septembre 2019 en suite duquel ils ont été déclarés recevables le 10 octobre 2019. Par jugement du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de surendettement a fixé la créance de la société BNP Paribas Personal Finance à la somme de 80 983,13 euros et confirmé en substance le plan de rééchelonnement qui avait été recommandé par la commission (pièce no 17 de l’intimée).

Devant la cour, la société BNP Paribas Personal Finance verse aux débats un décompte de sa créance arrêtée le 10 octobre 2019 à la somme de 112 239,75 euros, dont 88 173,13 euros en principal. Le tribunal rappelle justement que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en ‘uvre des mesures de traitement de la situation de surendettement. Il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse des premiers juges qui ont écarté du décompte de la banque la somme de 14 253,22 euros d’intérêts et accessoires reportés au 22 octobre 2017, les intérêts ultérieurs, ainsi que la somme de 2 009,25 euros de « frais dont frais de procédures ».

Les époux [Z] font valoir à juste titre qu’il convient en outre de déduire de leur dette les montants payés en application du plan de surendettement, soit 8 190 euros versés, ainsi qu’il est constaté par le tribunal judiciaire de Paris aux termes de son jugement en date du 12 mai 2022.

Les emprunteurs seront condamnés en conséquence à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de :

88 173,13 € – 8 190 € = 79 983,13 euros,

qui portera intérêts au taux légal à partir du 11 octobre 2019, sans préjudice des effets de la procédure de surendettement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

En considération de la situation économique de la partie condamnée, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.

LA COUR,

PAR CES MOTIFS,

ÉCARTE des débats les conclusions et les pièces numéros 9 à 12 déposées par [B] [Z] et [I] [W] épouse [Z] le 8 mai 2023 ;

DIT n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture ;

DÉCLARE [B] [Z] et [I] [W] épouse [Z] recevables en leur demande d’évocation présentée à titre principal ;

INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il condamne solidairement [B] [Z] et [I] [W] épouse [Z] au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 88 173,13 euros ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

CONDAMNE solidairement [B] [Z] et [I] [W] épouse [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 79 983,13 euros, outre intérêts au taux légal à partir du 11 octobre 2019, sans préjudice des effets de la procédure de surendettement des époux [Z] ;

CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [B] [Z] et [I] [W] épouse [Z] aux dépens d’appel ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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