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5 janvier 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/01791
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JANVIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01791 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2020 – Juge des contentieux de la protection de PANTIN – RG n° 11-20-000334
APPELANTS
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1968 à PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
ayant pour avocat plaidant Me Claudina FERREIRA PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0590
Madame [F] [Y] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1967 à PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
ayant pour avocat plaidant Me Claudina FERREIRA PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0590
INTIMÉE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ABNELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 27 juin 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [Z] [S] à Mme [F] [Y] épouse [S] un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits antérieurs d’un montant de 28 500 euros, remboursable en 84 mensualités de 471,08 euros chacune assurance comprise, au taux d’intérêts fixe annuel de 7,40 %.
Par avenant du 18 mars 2015, les mensualités ont été portées à la somme de 397,27 euros sur 100 mois à compter du 9 mai 2015.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme notifiée à M. et Mme [S] par lettre recommandée du 31 décembre 2019.
Saisi le 20 juillet 2020 par la société Sogefinancement d’une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité de Pantin, par un jugement réputé contradictoire rendu le 30 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :
– condamné solidairement M. et Mme [S] à payer la société Sogefinancement la somme de 21 914,07 euros avec intérêts à taux conventionnel de 7,40 % l’an à compter du 31 décembre 2019, date de la mise en demeure,
– condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
– rejeté le surplus des demandes.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l’action au regard du délai biennal de forclusion fixé à l’article L. 311-52 du code de la consommation, le premier juge a fait droit aux demandes de la société Sogefinancement à hauteur de 21 914,07 euros sauf en ce qui concerne la demande formée au titre de l’indemnité de résiliation qui a été écartée en raison d’un montant excessif.
Suivant déclaration enregistrée le 26 janvier 2021, M. et Mme [S] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 22 avril 2021, les appelants demandent à la cour :
– de les recevoir en leur appel et le déclarer bien-fondé,
– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
– de débouter la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– de dire que la garantie contractuelle du contrat d’assurance souscrit par la société Sogefinancement auprès de la société Sogecap s’applique pleinement,
– de dire et juger qu’il n’y a pas lieu de les condamner solidairement à payer la somme de 21 914,07 euros avec intérêt à taux conventionnel de 7,40 % l’an à compter du 31 décembre 2019,
– de condamner la société Sogefinancement à leur payer une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
– de condamner la société Sogefinancement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les appelants exposent avoir souscrit une garantie d’assurance et qu’elle a vocation à s’appliquer en raison de l’état de santé de M. [S]. Ils rappellent que le 1er juin 2016, M. [S] a été victime d’un accident ayant notamment entraîné une grave entorse du genou avec arrêt de travail et que l’ensemble des documents médicaux a été régulièrement transmis afin de bénéficier des garanties contractuelles. Ils soutiennent que selon expertises des 15 avril et 23 septembre 2019, l’arrêt de travail est toujours justifié et que l’état de santé de monsieur s’est dégradé.
Ils affirment que l’acharnement de la banque à leur encontre a aggravé l’état de santé de M. [S] justifiant l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Par des conclusions remises le 19 juillet 2021, la société Sogefinancement demande à la cour :
– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
– de débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes,
– de constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut, de prononcer judiciairement la résiliation du contrat avec effet au 27 décembre 2019,
– de condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 21 914,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an à compter du 31 décembre 2019 en remboursement du crédit souscrit le 27 juin 2014,
– de débouter M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts et de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
– de condamner M. et Mme [S] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Sogefinancement soutient que le contrat d’assurance est sans incidence sur l’exigibilité des sommes et qu’en vertu de l’effet relatif des contrats, l’assuré-emprunteur reste débiteur de l’obligation contractuelle de remboursement du crédit et qu’il lui appartient de faire la demande de prise en charge auprès de la compagnie d’assurance.
Elle précise que M. [S] a été en arrêt de travail en juin 2016 en raison d’un accident ayant entraîné une entorse du genou, qu’une demande de prise en charge par l’assurance a été effectuée, laquelle a conduit à la prise en charge des mensualités jusqu’en avril 2018 avec décision de cessation de prise en charge à cette date et que des mensualités du crédit sont alors revenues impayées.
Elle ajoute avoir laissé un an jusqu’en 2019 aux emprunteurs pour régulariser leur situation, ce qu’ils n’ont pas fait, et sollicite en conséquence le paiement de sa créance. Elle ajoute qu’aucune faute ne lui est imputable et réclame le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 du code de la consommation et par l’article 5-6 des conditions générales du contrat de prêt.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de la date de conclusion du contrat, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la mise en ‘uvre de la garantie liée au contrat d’assurance groupe
Le contrat de crédit souscrit auprès de la société Sogefinancement comporte une adhésion au contrat d’assurance dit décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité, invalidité et perte d’emploi. Il s’agit d’une adhésion aux contrats collectifs d’assurance n° 90.193/90.194 (garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, incapacité) et n° 98.210 (garantie perte d’emploi) souscrits par la société Sogefinancement auprès des sociétés Sogecap et Sogecap Risques Divers.
Il est établi que la société Sogecap a pris en charge les mensualités du crédit du 24 septembre 2016 au 24 avril 2018 inclus soit la somme de 9 990 euros, par suite de l’accident dont a été victime M. [S] en juin 2016 ayant entraîné un arrêt de travail prolongé.
La société Sogecap a rappelé aux emprunteurs que la garantie maladie cessait et que les paiements devaient reprendre à compter de l’échéance du 24 mai 2018.
Les emprunteurs ont contesté cette décision et sollicité de l’assurance une poursuite de la prise en charge de sorte que la compagnie Sogecap a donné son accord le 4 février 2019, à la réalisation d’une expertise médicale.
Si M. [S] a fait l’objet de différents examens médicaux ayant donné lieu à des compte-rendus d’expertise les 15 avril et 23 septembre 2019, il n’est pas justifié d’un accord de prise en charge des mensualités du prêt par la compagnie d’assurance postérieurement au 24 avril 2018 et alors que les échéances sont demeurées impayées depuis l’appel d’échéance du 24 mai 2018.
Si M. et Mme [S] invoquent la garantie contractuelle de l’assurance, ils ne justifient pas avoir appelé en la cause la société Sogecap, étant rappelé que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur à savoir l’établissement de crédit étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré. Dès lors, seule la société d’assurance est débitrice de la prestation d’assurance à verser à l’assuré en cas de sinistre et les emprunteurs ne sont pas exonérés de leur obligation de remboursement du crédit vis-à-vis du prêteur.
Le moyen soulevé par M. et Mme [S] ne peut donc pas prospérer et il convient de les débouter de leur demande.
Sur la demande en paiement
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement au regard du délai biennal de forclusion prévu à l’article L. 311-52 du code de la consommation, vérifiée par le premier juge, n’est pas discutée à hauteur d’appel.
L’intimée produit à l’appui de sa demande :
– l’offre de crédit et l’avenant du 18 mars 2015,
– la fiche ressources et charges,
– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
– le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,
– les synthèses des garanties des contrats d’assurances,
-la fiche regroupement de crédits,
– les tableaux d’amortissement,
– l’historique de prêt,
– un décompte de créance.
Pour fonder sa demande de paiement, la société Sogefinancement justifie de l’envoi aux emprunteurs les 11 octobre et 6 décembre 2019 de courriers recommandés avis de réception exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 7 180,40 euros puis de 8 114,42 euros au titre des échéances impayées à défaut, la déchéance du terme du contrat sera acquise. Par courriers recommandés avec avis de réception du 31 décembre 2019 adressés aux emprunteurs, l’appelante a pris acte de la déchéance du terme du contrat et a mis les emprunteurs en demeure de régler la somme de 23 446,47 euros comprenant le capital, les mensualités échues, les intérêts, la pénalité légale.
C’est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de la société Sogefinancement s’établit de la façon suivante :
– échéances impayées : 7 514,55 euros
– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 13 977,91 euros
– intérêts de retard sur échéances impayées arrêtés au 25/02/2020 : 421,61 euros
soit la somme totale de 21 914,07 euros.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [S] au paiement de la somme de 21 914,07 euros sauf à préciser que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an sur la somme de 21 492,46 euros à compter du 31 décembre 2019.
L’intimée ne sollicite plus à hauteur d’appel la condamnation à une indemnité de résiliation, rejetée par le premier juge, de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
M.et Mme [S] ne démontrent aucun acharnement de la société Sogefinancement à l’origine d’une aggravation de l’état de santé de M. [S]. La demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral doit donc être écartée.
M. et Mme [S] qui succombent sont tenus aux dépens de l’appel et condamnés in solidum à verser à la société Sogefinancement une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les intérêts ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que la condamnation portera intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an sur la somme de 21 492,46 euros à compter du 31 décembre 2019 ;
Déboute M. [Z] [S] et Mme [F] [Y] épouse [S] de leurs demandes ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [Z] [S] et Mme [F] [Y] épouse [S] in solidum à payer à la société Sogefinancement la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [S] et Mme [F] [Y] épouse [S] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Cloix et Mendes-Gil sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente