5 janvier 2023
Cour d’appel de Caen
RG n°
21/00774
AFFAIRE : N° RG 21/00774 –
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWXI
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 15 Février 2021 RG n° 1118000962
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 JANVIER 2023
APPELANTE :
Madame [M] [Z] [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021002848 du 27/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMES :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 097 902
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2015, la société BNP Paribas Personal Finance département Cetelem a consenti à [S] [K] et [M] [U] un prêt personnel portant sur une somme de 36.000 euros moyennant un taux d’intérêt débiteur variable de 8,84% et un TEG de 9,21%.
Sur requête de la société BNP Paribas Personal Finance département Cetelem, une ordonnance en date du 26 mars 2018 a prononcé la condamnation solidaire de [S] [K] et [M] [U] àpayer la somme principale de 23.662,14 € euros avec intérêts légaux à compter de la signification de cette ordonnance, outre 8,76 € au titre des frais accessoires et 1 euro au titre de la clause pénale.
Par déclaration au greffe en date du 8 juin 2018, [S] [K] et [M] [U] ont fait opposition à cette injonction de payer, signifée le 25 mai 2018 respectivement à domicile et en étude.
Par jugement en date du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
– reçu M. [K] et Mme [U] en leur opposition àl’ordonnance portant injonction de payer du 26 mars 2018;
– mis à néant les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 26 mars 2018;
– déclaré l’action engagée par la société BNP Paribas Personal Finance département Cetelem recevable ;
– déclaré valable la déchéance du terme prononcée par la société BNP Paribas Personal Finance département Cetelem le 20 novembre 2017 à l’égard de [M] [U] et le 30 novembre 2017 à l’égard de [S] [K] ;
– rejeté le moyen relatif à la prescription de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
– condamné [S] [K] et [M] [U] à payer solidairement à société BNP Paribas Personal Finance département Cetelem la somme de 23.662,14 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal a compter du 20 novembre 2017 pour [M] [U] et du 30 novembre 2017 pour [S] [K] ;
– octroyé des délais de paiement à [M] [U] ;
– dit que les sommes auxquelles les emprunteurs ont été condamnés ne porteront intérêt qu’au taux légal dispensé de la majoration de 5 points prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code deprocédure civile ;
– rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
– condamné in solidum M. [K] et Mme [U] [S] aux dépens ;
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 16 mars 2021, Mme [U] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2022, elle demande à la cour d’appel de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action engagée par la société BNP Paribas Personal Finance recevable,
– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré valable la déchéance du terme ;
En conséquence,
– débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 35.057,28 euros pour défaut de mise en demeure régulière ;
– débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 35.057,28 euros pour défaut de notification régulière de déchéance du terme ;
– débouter purement et simplement la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Madame [U] ;
A titre subsidiaire
– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen relatif à la prescription de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
– prononcer la déchéance de la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts concernant ses demandes relatives au prêt ;
– réduire à néant le montant de la clause pénale ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] et Mme [U] à payer solidairement la somme de 23.662,14 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017 pour Mme [U] et du 30 novembre 2017 pour M. [K] ;
– confirmer le jugement en ce qu’il dit que les sommes auxquelles les emprunteurs ont été condamnés ne porteront intérêts qu’au taux légal dispensé de la majoration de cinq points, prévue à l’article L313-3 du monétaire et financier ;
Y ajoutant,
– imputer les paiements en priorité sur le capital ;
A titre encore subsidiaire
– confirmer le jugement en ce qu’il accordé des délais de paiement à Mme [U] ;
En tout état de cause
– infirmer le Jugement rendu en ce qu’il a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
– débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– constater que la société BNP Paribas Personal Finance n’a pas respecté son devoir de mise en garde envers Mme [U] ;
– constater que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute engageant sa responsabilité envers Mme [U] ;
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 35.057,28 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, équivalente au montant des réclamations présentées par cet établissement de crédit, en principal, intérêts et frais de toute nature ;
– ordonner la compensation des sommes éventuellement dues par Mme [U] avec les sommes dues par la société BNP Paribas Personal Finance ;
En toute hypothèse,
– infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [U] et M. [K] au paiement des entiers dépens in solidum ;
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile en règlement des frais de
première instance ;
Y ajoutant,
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, en règlement des frais engagés en cause d’appel ;
– la condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais strictement nécessaires à l’exécution de la décision à venir.
Dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2021, M. [K] demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré valable la déchéance du terme prononcée, et en ce qu’il n’a pas reconnu la responsabilité de l’établissement de crédit pour défaut de mise en garde ;
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 35 057,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du défaut de mise en garde, équivalente au montant des réclamations présentées par l’établissement de crédit en principal, intérêts et frais ;
– confirmer le jugement pour le surplus ;
– accorder à M. [K] une délai de paiement de 24 mois, avec une mensualité de 50 euros et le solde à la dernière échéance ;
– condamner la société BNO Paribas Personal Finance à payer à M. [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 février 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d’appel de :
– rejeter l’appel de Mme [U] et de M. [S] [K] et les débouter de leurs demandes comme étant prescrites, sinon infondées ;
– recevoir l’appel incident de la société BNP Paribas Personal Finance et le dire fondé ;
En conséquence,
– annuler sinon réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts contractuels, mis à néant l’indemnité forfaitaire de résiliation et dispensé les emprunteurs de toute majoration de 5 points susceptible d’être appliquée par référence aux dispositions de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier ;
Statuant de nouveau,
– condamner solidairement Mme [U] et M. [K] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 35.057,28 euros suivant compte provisoirement arrêté au 28 février 2018 majorée des intérêts contractuels à courir sur la somme de 32.717,99 euros et des intérêts légaux à courir sur la somme de 2.340,29 euros ;
– débouter Mme [U] et M. [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
– confirmer le jugement rendu en ses autres dispositions non contraires ;
– condamner en tout état de cause Mme [U] au versement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
– Sur la déchéance du terme
Une clause de déchéance du terme prévue dans un contrat de prêt d’une somme d’argent ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf disposition expresse et non équivoque du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit bien une clause de résiliation qui précise que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat. Il est précisé qu’en cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues.
Par courrier recommandé du 11 août 2017, l’organisme de crédit a mis en demeure les emprunteurs de régler le retard de 2097,78 euros dans un délai de 10 jours à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée et dans ce cas seraient immédiatement exigibles l’intégralité du capital restant dû et les indemnités et pénalités prévues au contrat.
Le numéro de dossier et l’identifiant Espace Client sont précisés.
Il ne peut être soutenu que ce courrier, envoyé à l’adresse des emprunteurs, prête à confusion.
Il constitue bien une mise en demeure.
Par courriers recommandés avec accusé de réception adressés le 20 novembre 2017 à Mme [U] et le 27 novembre 2017 à M. [K], les emprunteurs ont été avisés de ce que le dossier avait été transmis au contentieux pour le recouvrement de la somme de 35 112,71 euros. Il est sollicité un paiement sous huit jours et précisé qu’à défaut de paiement amiable, une action judiciaire sera engagée.
Les emprunteurs ont bien été ainsi avisés du prononcé de la déchéance du terme par le prêteur, sans confusion possible, la totalité de la somme due au titre du contrat de prêt étant réclamée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé valable la mise en demeure délivrée le 11 août 2017 et jugé qu’il y avait bien eu déchéance du terme par le prêteur.
– Sur la déchéance du droit aux intérêts
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond, la prétention adverse.
En l’espèce, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, en l’absence d’information précontractuelle, n’est invoquée qu’à titre de moyen de défense au fond à l’effet de s’opposer aux prétentions adverses, de telle sorte que celui-ci n’est pas soumis à la prescription.
L’article L341-1 du code de la consommation énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-12 précise que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Les emprunteurs soutiennent qu’ils n’ont pas reçu cette information précontractuelle.
La société BNP Paribas Personal Finance fait mention d’un ‘ prétendu défaut de remise de la fiche européenne d’information précontractuelle’et indique que les emprunteurs ont reconnu avoir reçu et être en possession des fiches d’information et notice adossées au prêt et que si tel n’avait pas été le cas, ces derniers pouvaient s’en convaincre dès la signature du contrat.
Il sera relevé qu’il n’est adossé à l’offre de prêt aucune fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Dès lors, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a considéré que la simple mention selon laquelle l’emprunteur reconnaissait avoir reçu et eu connaissance de la fiche d’information était insuffisante pour établir la conformité de celle-ci aux dispositions du code de la consommation, et qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
– Sur l’indemnité de résiliation et sur les intérêts majorés
Aux termes de l’article 1152 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
L’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû doit être fixée à la somme de 1892,97 euros au vu du montant du capital restant dû après déduction des intérêts.
Cette somme n’apparaît pas manifestement excessive au égard aux sommes empruntées, à celles effectivement remboursées et au préjudice qui en résulte pour le prêteur.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Paribas Personal Finance de cette demande en paiement.
L’article L 313-3 du code monétaire et financier énonce qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Outre qu’elle n’entre pas dans les pouvoirs de la cour, qui ne statue pas avec les pouvoirs du juge de l’exécution, la demande relative à la non majoration du taux d’intérêt n’apparaît pas fondée et sera rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Au vu de ces éléments, la condamnation à paiement de M. [K] et Mme [U] prononcée par le tribunal sera confirmée sauf à y ajouter la condamnation solidaire de ceux-ci au paiement de la somme de 1892,97 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017 pour Mme [U] et du 30 novembre 2017 pour M. [K].
– Sur l’action en responsabilité dirigée contre la société BNP Paribas Personal Finance
Les emprunteurs invoquent le manquement de la société BNP Paribas Persona Finance à son devoir de mise en garde précisant qu’il leur a été accordé un crédit alors qu’ils se trouvaient dans une situation financière compromise.
Ils précisent que leur action n’est pas prescrite dans la mesure où le point de départ du délai de prescription se situe à la date où ils ont eu connaissance du dommage à savoir courant mai 2017.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que la demande est prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir lors de la conclusion du contrat.
Elle fait valoir par ailleurs que l’opération conclue a consisté en un regroupement de crédits et que dans ce cadre elle n’était pas soumise au devoir de mise en garde.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre de la banque au titre du manquement à l’obligation du devoir de mise en garde court à compter du premier incident de paiement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences d’un tel manquement.
En l’espèce, les premiers retards de paiement datent de mars 2017.
L’action en responsabilité n’est donc pas prescrite ayant été engagée dans les cinq ans suivant cette date.
Toutefois, comme le soutient justement la société BNP Paribas Personal Finance, il y a lieu de considérer que le contrat de crédit signé le 19 février 2015 est en fait un regroupement de plusieurs crédits existants. Il s’agit d’une reprise d’un passif existant et de son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, puisque la mensualité s’élève à 494,76 euros au lieu de 815 euros auparavant. Il n’est pas établi , ni même soutenu, que la situation économique des emprunteurs a été aggravée par les conditions de ce regroupement de crédit et que cette opération a créé un risque d’endettement nouveau.
Dès lors, la société BNP Paribas Personal Finance n’était pas tenue dans ces circonstances à un devoir de mise en garde.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] et M. [P].
– Sur la demande de délais de paiement
Mme [U] perçoit une pension d’invalidité de 593,12 euros par mois.
Elle a déclaré en outre en 2019 un salaire annuel de 4214 euros.
Elle a trois enfants à charge et perçoit des prestations familiales à hauteur de 1502,79 euros.
Elle paye un loyer résiduel de 320,75 euros par mois.
Au vu de cette situation et des besoins du prêteur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de délais de paiement formée par Mme [U].
Mme [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, cette demande n’étant aucunement motivée et n’apparaissant pas justifiée.
M. [K] n’a communiqué aucune pièce et ne justifie pas de sa situation financière.
Il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
– Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, justement appréciées, seront confirmées.
Il n’y a pas lieu à applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
M. [K] et Mme [U], qui sont condamnés à paiement, seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation et en ce qu’il a dit que les sommes auxquelles les emprunteurs ont été condamnés ne porteront intérêt qu’au taux légal dispensé de la majoration de 5 points prévue à l’article L313-3 du code financier et monétaire ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement ;
CONDAMNE solidairement [M] [U] et [S] [K] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, département Cetelem, la somme de1892,97 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017 pour Mme [U] et du 30 novembre 2017 pour M. [K] ;
DEBOUTE [S] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [M] [U] et [S] [K] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY