4 mai 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/02287
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 04/05/2023
N° de MINUTE : 23/418
N° RG 21/02287 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSOD
Jugement (N° 20-001856) rendu le 15 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] société coopérative de crédit à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Yves Sion, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 juillet 2021 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023 après prorogation du délibéré du 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 janvier 2023
Chambre 8 section 1 civile – N° RG 21/02287 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSOD 2
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé du 21 novembre 2008, M. [Z] [R] et Mme [V] [R] née [N] ont ouvert un compte courant ‘Eurocompte Duo’s tranquillité’ n° 41075101 sans découvert autorisé, auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4].
Selon acte sous seing privé du 12 juin 2014, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à [Z] [R] et Mme [V] [R] nee [N] un plan d’apurement d’un montant de 1 000 euros pour une durée de deux mois, au taux d’interets contractuel dc 16,12% 1’an.
Selon acte sous seing privé du 22 août 2014, un découvert autorisé d’un montant de 900 euros a ete octroyé pour ce compte bancaire pour une durée illimitée, an taux d’interets contractuel de 13,75% l’an.
Selon offre préalable acceptée 1e 28 fevrier 2013, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à M. [Z] [R] et Mme [V] [R] née [N], co-emprunteurs solidaires, un crédit renouvelable ‘Passeport Crédit’ n° 41075115 d’un montant maximum de 13.000 euros remboursable par mensualités variant en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, assorti d’un taux d’intérêts calculé en fonction de la nature de l’utilisation, des options et de la durée choisies pour chacune d’elles.
Le 19 janvier 2016, M. [Z] [R] et Mme [V] [R] née [N], ont débloqué la somme de 13.000 euros pour une durée de 60 mois sur le sous-compte n°4l075137.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2020, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a mis M. [Z] [R] en demeure d’avoir à régulariser au plus tard le 17 janvier 2020, le paiement des mensualités impayées an titre de différents prêts et du solde débiteur du compte courant se décomposant notamment comme suit:
– 1 000,42 euros au titre du solde débiteur du compte courant ‘Eurocompte Duo’s tranquillité’n° 156290273300041075101,
– l4 044,10 euros au titre du prêt personnel ‘prêt UTILISATION PROJETS’ n°15629027150004l075l37,
et 1’a informé qu’à défaut elle se prévaudrait de la déchéance du terme de l’ensemble des contrats de crédit et solliciterait la restitution des moyens de paiement attaches au compte courant.
Par courrier recommandé du 17 février 2020, se prévalant de l’absence de régularisation, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a informé M. [Z] [R] de la déchéance du terme de l’ensemble des crédits et de la résiliation du compte courant et 1’a mis en demeure d’avoir à lui rembourser l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2020, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a fait assigner en justice M. [Z] [R] afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
‘ 1 373,68 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 41075101 avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 ;
‘ 7 571,76 euros au titre du crédit renouvelable ‘Passeport Crédit’
n° 41075137 avec intérêts au taux contractuel de 5,800 % l’an sur la somme de 6.221,16 euros a compter du 8 octobre 2020,
‘ 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
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Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
– déclaré recevable la demande en paiement du solde débiteur du compte courant n° 41075101 formée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4],
– condamné M. [Z] [R] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 937,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant 11° 41075101 avec intérêts au taux légal a compter du 12 novembre 2020,
– constaté la forclusion de l’action en paiement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre du crédit renouvelable ‘Passeport Crédit’ n° 41075137,
– déclaré irrecevable la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre du Crédit renouvelable ‘Passeport Crédit’ n° 41075137,
– débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [Z] [R] au paiement des dépens,
– dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2021, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
» constaté la forclusion de l’action en paiement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre du crédit renouvelable ‘Passeport crédit’ n° 41075137,
» déclaré irrecevable la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre du Crédit renouvelable ‘Passeport Crédit’ n° 41075137,
» débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] en date du 8 juillet 2021, et dont le dispositif est ainsi spécifié:
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 15 mars 2021,
– Dire mal jugé, bien appelé en ce que le Tribunal Judiciaire de LILLE a :
‘ Constaté la forclusion de l’action en paiement de la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 4] au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CRÉDIT » n° 410 751 37.
‘ Déclaré irrecevable la demande de la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 4] au titre du crédit renouvelable ‘PASSEPORT CRÉDIT’ n° 410 751 37.
‘ Déclaré irrecevable la demande de la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 4] au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CRÉDIT » n° 410 751 37.
– Déclarer en conséquence recevable la demande en paiement de la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 4].
– Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions s’agissant du crédit renouvelable « PASSEPORT CRÉDIT » n° 410 751 37.
En conséquence et statuant à nouveau,
Vu l’article R 312-35 du Code de la Consommation,
– Juger la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 4] recevable en sa demande au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CRÉDIT » n° 410 751 37, comme étant non forclose
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Vu les articles L.311-23 et L.311-24 du Code de la Consommation, L.312-38 et L.312-39 nouveaux du même Code, pris ensemble l’article 1103 du Code Civil (anciennement article 1134 du Code Civil),
– Accueillir la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 4] en ses demandes et la dire bien fondée en celles-ci.
EN CONSEQUENCE,
– Condamner Monsieur [Z] [R] à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 4] les sommes suivantes :
· 7.571,76 EUR au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CRÉDIT (EUR-UTIL-PROJET), sous compte n° 410 751 37, outre les intérêts au taux contractuel de 5,800 % courant sur la somme de 6.221,16 euros à compter du 8 octobre 2020, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
– Le condamner en outre au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Le condamner enfin aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel, conformément aux termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [Z] [R] a été assigné devant la cour par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] par acte d’huissier en date du 15 juillet 2021 signifié à étude d’huissier. L’intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.
***
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LES EXACTES LIMITES DE LA SAISINE DE LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:
Il convient de souligner que dans ses dernières écritures la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a entendu circonscrire les débats aux seules dispositions du jugement querellé afférentes au crédit renouvelable ‘Passeport crédit’ n° 41075137. Il conviendra dès lors à la cour de statuer uniquement dans les limites d’une telle saisine.
– SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT DE LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] AU TITRE DU CRÉDIT RENOUVELABLE ‘PASSEPORT CRÉDIT’ N°41075137:
L’article R 312-35 du code de la consommation dans sa version résultant du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 modifié par le décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 applicable au présent litige, s’agissant du crédit à la consommation, prévoit en substance que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, étant précisé que cet
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événement est caractérisé par le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il apparaît à l’examen de la pièce n°28 afférente à l’historique du compte retraçant l’ensemble des opérations relatives au crédit renouvelable ‘Passeport crédit’ n°41075137 que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 30 novembre 2018.
Or, l’assignation introductive d’instance dans le cas présent a été délivrée le 12 novembre 2020.
Par suite l’action de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] ayant bien été engagée dans le délai de deux ans prévu par le texte précité, n’encourt pas la forclusion biennale.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la forclusion de l’action en paiement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre du crédit renouvelable ‘Passeport crédit’ n° 41075137 et déclaré irrecevable la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre de ce crédit renouvelable. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de déclarer cette demande recevable.
– SUR LE BIEN FONDÉ SUR LE FOND DE L’ACTION EN PAIEMENT DE LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] AU TITRE DU CRÉDIT RENOUVELABLE ‘PASSEPORT CRÉDIT’ N°41075137:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance au titre du crédit renouvelable ‘Passeport crédit’ n° 41075137, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] verse à la cause et aux débats les pièces suivantes:
» l’offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable « PASSEPORT CRÉDIT » n° 410 751 15 en date du 28 février 2013
» la fiche de renseignements afférente aux ressources et charges,
» la notice d’information relative à l’assurance du prêt,
» la fiche d’information européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
» la preuve de la consultation au FICP en date du 28 février 2013,
» les lettres de renouvellement du crédit renouvelable PASSEPORT CRÉDIT pour les années 2014 à 2016,
» les relevés mensuels du crédit renouvelable PASSEPORT CRÉDIT de décembre 2013 à janvier 2020,
» la liste des mouvements avec soldes progressifs du compte n° 410 751 37 des années 2016 à 2020,
» les divers courriers de mises en demeure adressés par l’organisme prêteur à M. [R],
» le décompte précis des sommes dues actualisé au 8 octobre 2020.
Au regard de ces justificatifs la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre du crédit renouvelable ‘Passeport crédit’ n° 41075137 apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 7.571,76 euros outre intérêts au taux contractuel.
Il convient dès lors de condamner M. [Z] [R] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 7.571,76 euros au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CRÉDIT n° 41075137, outre intérêts au taux contractuel de 5,800 % à compter de l’assignation en date du 12 novembre 2020 et jusqu’à parfait paiement.
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– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de débouter de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LES DEPENS D’APPEL:
Il y a lieu de condamner M. [Z] [R] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4],
– INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
‘constaté la forclusion de l’action en paiement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre du crédit renouvelable ‘Passeport Crédit’ n° 41075137,
‘ déclaré irrecevable la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre du Crédit renouvelable ‘Passeport Crédit’ n° 41075137,
Statuant à nouveau sur ces seuls points et y ajoutant,
– CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 7.571,76 euros au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CRÉDIT n° 41075137, outre intérêts au taux contractuel de 5,800 % à compter de l’assignation en date du 12 novembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
– DEBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– CONDAMNE M. [Z] [R] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER
[J] [O]
LE PRESIDENT
Yves Benhamou