4 avril 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
21/03638
ARRET N°154
FV/KP
N° RG 21/03638 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GN7W
[K]
[K]
[K]
C/
S.A.R.L. ICI CUISINES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03638 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GN7W
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTS :
Madame [G] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Julien CHAUVIN, avocat au barreau de MONT DE MARSAN.
Monsieur [C] [K]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Julien CHAUVIN, avocat au barreau de MONT DE MARSAN.
Madame [S] [K] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Julien CHAUVIN, avocat au barreau de MONT DE MARSAN.
INTIMEE :
S.A.R.L. ICI CUISINES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier COLLION, avocat au barreau de AVIGNON.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 mars 2015, Monsieur [C] [K], Madame [S] [K], épouse [E] et Madame [G] [K] (les vendeurs), ont cédé la société SIRIUS FRANCE à la société ICI CUISINES représentée par son gérant, Monsieur [R] [M], selon protocole de cession d’actions sous conditions suspensives.
Les conditions suspensives étant réunies, un protocole de cession d’action des 500 parts, moyennant le prix de 180.000 €, a été signé le 29 mai 2015, auquel était annexée la cession sous conditions suspensives du 26 mars 2015.
Par acte du 25 mai 2020, les consorts [K] ont assigné la SCI ICI CUISINE devant le tribunal de commerce de Saintes sollicitant un ‘complément de prix’ fondé sur la clause d’ajustement du prix contenue dans le protocole de cessions d’actions sous conditions suspensives.
Devant le tribunal de commerce, les consorts [K] ont notamment sollicité de :
– Condamner la SARL ICI CUISINE à verser aux consorts [K] la somme de 51.787€ en exécution de la clause d’ajustement du prix correspondant à la cession de la société SIRIUS FRANCE,
– Condamner la SARL ICI CUISINE à verser aux consorts [K] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts
La SARL ICI CUISINES a notamment demandé au tribunal, en retour, de juger l’assignation nulle et l’action prescrite.
Par jugement en date du 02 décembre 2021, le tribunal de commerce de Saintes a statué ainsi :
Vu les articles 56, 114 et 700 du code de procédure civile
Vu l’article 1190 du code civil,
– Déboute la SARL ICI CUISINES de sa demande en nullité de l’assignation,
– Déboute la SARL ICI CUISINES de sa demande relative à la prescription de l’action,
– Déboute Monsieur [C] [K], Madame [S] [K], épouse [E] et Madame [G] [K] de leur demande d’exécution de la clause d’ajustement du prix correspondant à la cession de la société SIRIUS FRANCE, ainsi que de toutes leurs autres demandes,
– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
– Condamne Monsieur [C] [K], Madame [S] [K], épouse [E] et Madame [G] [K] à verser à la SARL ICI CUISINE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamne Monsieur [C] [K], Madame [S] [K], épouse [E] et Madame [G] [K] aux entiers dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 100,37 € donc 16,73 € de TVA.
Par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2021, Monsieur [C] [K], Madame [S] [K], épouse [E] et Madame [G] [K] ont fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Monsieur [C] [K], Madame [S] [K], épouse [E] et Madame [G] [K], par dernières conclusions RPVA du 20 septembre 2022, demandent à la cour de :
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
Vu l’inapplicabilité de la clause d’ajustement de prix telle qu’elle fut rédigée par le cabinet BJL
Consultants
Vu la reconnaissance de Dette,
Vu les virements effectués,
Vu l’article IV ‘ 8 du protocole de cession d’actions,
– Juger Monsieur [C] [K], Madame [S] [K], épouse [E], et Madame [G] [K] bien fondés en leur appel,
– Confirmer la décision du tribunal de commerce concernant la demande de la SARL ICI CUISINES en nullité de l’assignation et celle, relative à la prescription de l’action,
-Infirmer pour le surplus, le jugement du tribunal de commerce dont appel, en ce qu’il :
Déboute Monsieur [C] [K], Madame [S] [K], épouse [E] et Madame [G] [K] de leur demande d’exécution de la clause d’ajustement du prix correspondant à la cession de la société SIRIUS FRANCE, aini que toutes leurs autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Monsieur [C] [K], Madame [S] [K], épouse [E] et Madame [G] [K] à verser à la SARL ICI CUISINE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
– Condamner la société ICI CUISINES à verser à Monsieur [C] [K], Madame [S] [K], épouse [E] et Madame [G] [K] la somme de 52.020€ ainsi qu’aux intérêts calculés au taux légal majoré de 50 % à compter du 22 juin 2018, date du dernier contact avec Mr [M], en exécution de la clause d’ajustement du prix correspondant à la cession de la société SIRIUS FRANCE,
– Condamner la société ICI CUISINES à verser à Monsieur [C] [K], Madame [S] [K], épouse [E] et Madame [G] [K] la somme de 1.929€ au titre du remboursement du compte courant,
– Condamner la société ICI CUISINES à verser à Monsieur [C] [K], Madame [S] [K], épouse [E] et Madame [G] [K] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts,
– Débouter la société ICI CUISINES de toutes demandes, fins et conclusions,
– Condamner la société ICI CUISINES à verser à Monsieur [C] [K], Madame [S] [K], épouse [E] et Madame [G] [K] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner la société ICI CUISINES aux dépens.
La SARL ICI CUISINES, par dernières conclusions RPVA du 27 décembre 2022, sollicite de la cour de :
Vu le jugement du Tribunal de commerce de SAINTES du 02 décembre 2021,
Vu l’article 1190 du Code civil et 2224 du Code civil,
Vu l’article 564 et 122 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’inapplicabilité de la clause d’ajustement du prix
Déclarer irrecevable comme prétention nouvelle et prescrite la demande de remboursement du compte courant d’un montant de 1.929 €,
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
Condamner in solidum Monsieur [C] [K], Madame [S] [K], épouse [E] et Madame [G] [K] au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaires est intervenue à l’audience du 1er février 2023 où elle a été plaidée, puis, mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de remboursement du compte courant
1. Aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
2. Les appelants soutiennent que figure au bilan arrêté au 31 mai 2015 le compte n°455100 d’un montant de 1.929 € qui n’aurait jamais été remboursé. Ils exigent donc que la SARL ICI CUISINES soit condamnée au remboursement de ce compte courant.
Sans contester le caractère nouveau de cette prétention, ils indiquent néanmoins que celle-ci est recevable au regard des dispositions de l’article 566 du Code de procédure civile dès lors que le protocole d’accord avait prévu la restitution du compte courant associé, et ce, depuis 2015.
3. La SARL ICI CUISINES conclut à l’irrecevabilité de cette demande du fait qu’elle n’aurait pas été formulée en première instance et constituerait ainsi une prétention nouvelle, totalement distincte de la demande formée au titre du prétendu complément de prix de cession des parts sociales.
4. La cour observe que cette prétention n’a aucun lien avec celles initialement soumises à l’appréciation du premier, dès lors qu’elle n’est ni l’accessoire, la conséquent ou le complément nécessaire, au sens de l’article 566 du Code de procédure civile, de la demande de mise en oeuvre de la clause d’ajustement du prix de cession des actions sous conditions suspensives de la société SIRIUS FRANCE qui n’est en outre ni datée ni signée des parties.
5. Partant, elle sera déclarée irrecevable.
Sur l’application de la clause d’ajustement de prix
6. A titre liminaire, la cour fait observer que les textes permettant l’interprétation de la convention sont ceux antérieurs à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le protocole de cession d’actions étant intervenu avant sa mise en application fixée au 1er octobre 2016.
7. Selon l’article 1156 du Code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Aux termes de l’article 1161 du même code, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
8. En vertu de l’article 1162 du Code civil, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
L’article 1157 dispose pour sa part que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.
9. Les consorts [K] font valoir que cette clause était une condition essentielle à la réalisation de la cession, raison pour laquelle elle est mentionnée dans le protocole de cession d’actions envoyé aux repreneurs y compris à Mr [M], paragraphe IV-6-2 page 12 (Pièce 4) puis, dans l’acte définitif, au Paragraphe IV-6-2, page 12. (Pièce 1).
Ils rappellent que le tribunal de commerce de Saintes a jugé que la rédaction de la clause de réajustement serait incompréhensible et inapplicable pour déclarer par la suite que les calculs fournis ne correspondraient pas à son application.
10. Selon eux, le calcul de complément de prix correspondait à la somme de deux éléments, à savoir, l’écart entre la trésorerie à la date de cession de la Société (le 29 mai 2015) et 60 000 € et le montant des commissions inscrites en créances à fin mai 2015 et encaissées après la date de cession, minorée de certaines charges à payer, décaissées après la cession, mais imputables à l’activité précédant la cession. (Pièce 8)
Ils réclament dans ce cadre à l’acquéreur le montant de la trésorerie au jour de la cession supérieur à 60 000 € et le solde des encaissements et décaissements intervenus après la cession, mais dont le fait générateur a eu lieu avant la cession (et qui ont donc dû être comptabilisés au bilan à fin mai 2015), soit un montant estimé de 65.595 € duquel ils déduisent les paiements effectués (13.575 €).
11. En tout état de cause, les appelants se réfèrent aux dispositions générales du Titre V, relatif aux dispositions diverses permettant de remplacer la stipulation nulle, illégale ou inapplicable.
12. La société à responsabilité limitée ICI CUISINES objecte qu’il est pour le moins curieux de solliciter l’exécution d’une clause dont les parties ont reconnu devant le premier juge qu’elle serait inapplicable, ce que, d’ailleurs, l’expert mandaté par les appelants reconnaît aussi puisqu’il indique que la clause n’est pas compréhensible en l’état.
L’appelante fait encore valoir qu’au-delà de l’inapplicabilité de cette clause, les critères de calcul énoncés dans la stipulation contractuelle litigieuse ne sont toujours pas utilisés par les consorts [K] pour adosser leurs demandes.
13. Se référant également aux dispositions générales du Titre V, relatif aux dispositions diverses, ils indiquent que la clause n’oblige aucunement les contractants à réviser le contrat et qu’il convient désormais de s’attacher à l’interprétation de la clause qui laisse subsister un solde créditeur en leur faveur.
La SARL ICI CUISINES indique à cet égard que la reconnaissance de dette ne peut être un révélateur ou corroborer la commune intention des parties dès lors que cette contre-lettre :
– est datée du 29 mai 2015, c’est-à-dire du jour de la cession des actions de la société SIRIUS, et non pas du 29 mai 2020 comme l’indiquent à tort les appelants et qu’ainsi, on ne voit pas à quel titre M. [M] aurait le jour même de l’achat des actions connu à l’avance le montant de la réévaluation de prix des actions acquises, laquelle devait le cas échéant être déterminée ultérieurement ;
– lui a été imposée M. [M] ne pouvant reculer (ayant mis son magasin d'[Localité 9] en vente pour reprendre cette nouvelle activité, n’ayant pas le droit, vis-à-vis de [T], d’avoir la double casquette d’agent commercial et de revendeur) et ne disposant pas de cette somme ;
– a été utilement contestée devant le premier juge en tant que demande initiale et ne peut aujourd’hui prospérer dès lors qu’elle n’est pas davantage étayée en cause d’appel.
14. La cour rappelle que la clause litigieuse insérée au § IV-6-2 du protocole de cession d’actions sous conditions suspensives, dont les parties s’accordent à dire que seul cet exemplaire a été soumis aux acquéreurs (pièce n°4 des appelants) est ainsi rédigée :
‘Les cédants s’engagent à laisser une trésorerie d’au moins 60.000 (soixante mille) euros au jour de la prise d’effet de la cession sans augmentation des dettes (ou du passif circulant). Au-dessus de cette limite, il est expressément convenu que le prix de vente sera majoré d’une somme égale.’
15. La cour observe que cette clause est très éloignée de la clause retenue par le premier juge (dénommée clause d’ajustement de prix dans le projet de protocole non signé des parties) qui est reprise dans les écritures des appelants (page 7 de leurs écritures), laquelle se référait à l’origine à un ajustement ‘en fonction de la variation des capitaux propres entre le bilan au 31/12/2014 et la rentabilité de la société au jour de la prise d’effet de la cession’ et était, en tout état de cause, déjà reconnue inapplicable par les parties.
16. La clause applicable au litige n’étant pas celle contenue dans le projet de protocole mais bien celle insérée dans l’acte de cession dont les parties ne fournissent qu’une page, les trois interprétations réalisées par l’expert mandaté par les appelants dans son rapport du 11 mars 2022 sont erronées et ne peuvent être retenues en aucune façon. La cour observe d’ailleurs que la somme sollicitée par les appelants au titre de cette clause est totalement distincte de celles que cet expert a pu calculer pour les besoins des trois interprétations précitées.
17. La clause de l’acte de cession ne revêt pas davantage de sens puisqu’elle ne contient aucune proposition d’ajustement du prix dont les parties s’accordent pourtant à dire qu’elle existerait.
18. Au regard des texte susvisés, la cour doit donc s’atteler à la commune intention des parties et à cet égard, la cour relève que :
– rien n’indique dans la reconnaissance de dette du 29 mai 2015 produite aux débats, aux termes de laquelle M. [M] reconnait devoir à M. [C] [K] une somme de 35.000 €, qu’elle se rapporterait à la clause de révision, ce d’autant, que l’intimé réfute que celle-ci s’applique à ladite clause et que les pièces produites au soutien d’une telle affirmation (règlement par virement d’une somme de 17.800 € et mail de M. [M]) ne viennent pas davantage éclairer la cour sur ce point dès lors qu’il n’est jamais fait référence à la nature de la dette réglée et restant à régler ;
– la clause disposition diverses du titre V, §1, au-delà du fait qu’elle est contenue dans le projet de cession, pour rappel, ni signé, ni daté, n’a jamais été mise en oeuvre par le vendeur qui y avait intérêt dès lors qu’il ne produit aucun élément valant prémice d’une nouvelle négociation de bonne foi ‘pour remplacer la stipulation [non applicable] concernée par une autre stipulation applicable valide et légale ayant le même effet économique pour la transaction ou un effet aussi similaire que possible que celui prévu par la première stipulation.’
19. De la même manière, la cour relève que l’intimée, par la seule attestation qu’elle produit (pièce n°5), laquelle ne se réfère à aucun projet de clause et qui ne propose d’ailleurs aucune méthode de calcul, ne peut permettre d’envisager une baisse d’environ 25% du prix de cession, étant précisé que celle-ci n’est pas demandée par l’intimée dans le dispositif de ses conclusions.
20. Il résulte ainsi des constatations qui précèdent que si les parties reconnaissent avoir souhaité prévoir une clause d’ajustement du prix, il n’en demeure pas moins que la commune intention des parties ne permet en aucune façon de déterminer quelle serait la méthode permettant d’y aboutir.
21. Au regard des dispositions du dernier alinéa de l’article 1602 du Code civil qui s’applique à la présente cession selon lequel tout pacte obscur ou ambigu s’interprèt[e] contre le vendeur et des textes précités et en l’absence de toute méthode de calcul de la clause d’ajustement, il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
22. L’article 1153 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cession dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance
23. Les appelants font valoir qu’ils ont été amenés à effectuer de nombreuses démarches amiables auprès de M. [M] en faisant appel, notamment, à plusieurs cabinets comptables pour faire analyser le protocole de cession et ont ansi subi un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement au sens de l’article 1231-6 du Code civil.
24. L’intimée ne conclut pas sur ce point.
25. Faute de voir appliquer une quelconque clause d’ajustement, la cour indique que les appelants ne peuvent prétendre obtenir une indemnité au titre de la responsabilité contractuelle. Il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
26. Il apparaît équitable d’allouer à la SARL ICI CUISINE une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par Monsieur [C] [K], Madame [S] [K], épouse [E] et Madame [G] [K].
27. Les appelants qui échouent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de remboursement d’un compte courant,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal de commerce de Saintes en date du 02 décembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [C] [K], Madame [S] [K], épouse [E] et Madame [G] [K] à payer à la la SARL ICI CUISINE une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum Monsieur [C] [K], Madame [S] [K], épouse [E] et Madame [G] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,