Prêt entre particuliers : 4 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/15115

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Prêt entre particuliers : 4 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/15115

4 avril 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
22/15115

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2023

N° 2023/ 309

N° RG 22/15115 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ6U

[E] [U]

C/

Société [5]

Société [4]

Société [3] CHEZ [2]

[F] [Z]

Société [2]

Copie exécutoire délivrée

le :11/04/2023

à :

Me MEYRONET

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 02 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0726, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [E] [U]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Vincent PENARD, avocat au barreau D’AX EN PROVENCE

INTIMES

Société [5]

(ref : 201620082701 ; 1909060012 ; 201620082702 ; 1909060014), demeurant [Adresse 9]

défaillante

Société [4]

(ref : 0004183151000004352131534), demeurant [Adresse 8]

défaillante

Société [3] CHEZ [2]

(ref : 41354597569002, 41354597569001, 41354597569002, 41354597569001), demeurant [Adresse 1]

défaillante

Monsieur [F] [Z]

(prêt personnel)

demeurant C/O Mme [U] [E] [Adresse 7]

défaillant

Société [2]

(ref : 41354597561100), demeurant [Adresse 10]

défaillante

*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [E] [U] le 2 mars 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

Le 10 juin 2021, la commission, tenant compte des précédentes mesures dont Mme [U] avait bénéficié pendant 13 mois, a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 71 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 228,39 euros compte tenu de ses ressources (2 278,79 euros), de ses charges (2 050,40 euros) et du montant de son endettement (57 613,95 euros).

À la suite de la notification de cette décision, Mme [U] a formé un recours, invoquant le fait que sa situation familiale avait changé, ayant désormais trois enfants à charge. Elle a sollicité l’effacement total de ses dettes.

Par le jugement dont appel rendu le 2 novembre 2022, le juge du tribunal de proximité de Cannes a :

– rejeté le recours de Mme [U],

– confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes dans sa décision du 10 juin 2021,

– laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [U] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 14 novembre 2022.

Les parties intimées ont été convoquées à l’audience et ont accusé réception de leur convocation sauf M. [Z] [F] (« inconnu à l’adresse ») et la [2] (AR manquant).

A l’audience du 3 février 2023, la débitrice en la personne de son avocat a maintenu son appel. Elle a demandé le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle a déclaré percevoir un salaire mensuel net de 1 995,75 euros, avoir 3 enfants à charge, percevoir 150 euros par mois du père pour l’un des enfants et avoir saisi la CAF en raison du non paiement par l’autre père de la pension de 75 x 2 = 150 euros due pour les 2 autres enfants. Elle a déclaré percevoir également des prestations sociales de 1 249 euros par mois.

Elle a indiqué que ses ressources totales mensuelles étaient de 3 394,94 euros et ses charges de 2 504,49 euros.

Elle a ainsi estimé ne pouvoir assumer des remboursements mensuels de 228,39 euros.

Aucun des créanciers n’a comparu.

La [4] a écrit pour indiquer que sa créance était inchangée depuis sa déclaration de créance.

MOTIFS DE LA DECISION

La débitrice indique percevoir des ressources mensuelles de 3 394 euros toutes causes confondues et supporter des charges de 2 504 euros.

Il en résulte, si l’on s’en tient à ses déclarations, un disponible de 890 euros par mois.

Par conséquent, le jugement ne peut qu’être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par défaut,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne Mme [E] [U] aux dépens de l’instance d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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