4 avril 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/15115
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2023
N° 2023/ 309
N° RG 22/15115 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ6U
[E] [U]
C/
Société [5]
Société [4]
Société [3] CHEZ [2]
[F] [Z]
Société [2]
Copie exécutoire délivrée
le :11/04/2023
à :
Me MEYRONET
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 02 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0726, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [E] [U]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Vincent PENARD, avocat au barreau D’AX EN PROVENCE
INTIMES
Société [5]
(ref : 201620082701 ; 1909060012 ; 201620082702 ; 1909060014), demeurant [Adresse 9]
défaillante
Société [4]
(ref : 0004183151000004352131534), demeurant [Adresse 8]
défaillante
Société [3] CHEZ [2]
(ref : 41354597569002, 41354597569001, 41354597569002, 41354597569001), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [F] [Z]
(prêt personnel)
demeurant C/O Mme [U] [E] [Adresse 7]
défaillant
Société [2]
(ref : 41354597561100), demeurant [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [E] [U] le 2 mars 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
Le 10 juin 2021, la commission, tenant compte des précédentes mesures dont Mme [U] avait bénéficié pendant 13 mois, a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 71 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 228,39 euros compte tenu de ses ressources (2 278,79 euros), de ses charges (2 050,40 euros) et du montant de son endettement (57 613,95 euros).
À la suite de la notification de cette décision, Mme [U] a formé un recours, invoquant le fait que sa situation familiale avait changé, ayant désormais trois enfants à charge. Elle a sollicité l’effacement total de ses dettes.
Par le jugement dont appel rendu le 2 novembre 2022, le juge du tribunal de proximité de Cannes a :
– rejeté le recours de Mme [U],
– confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes dans sa décision du 10 juin 2021,
– laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [U] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 14 novembre 2022.
Les parties intimées ont été convoquées à l’audience et ont accusé réception de leur convocation sauf M. [Z] [F] (« inconnu à l’adresse ») et la [2] (AR manquant).
A l’audience du 3 février 2023, la débitrice en la personne de son avocat a maintenu son appel. Elle a demandé le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a déclaré percevoir un salaire mensuel net de 1 995,75 euros, avoir 3 enfants à charge, percevoir 150 euros par mois du père pour l’un des enfants et avoir saisi la CAF en raison du non paiement par l’autre père de la pension de 75 x 2 = 150 euros due pour les 2 autres enfants. Elle a déclaré percevoir également des prestations sociales de 1 249 euros par mois.
Elle a indiqué que ses ressources totales mensuelles étaient de 3 394,94 euros et ses charges de 2 504,49 euros.
Elle a ainsi estimé ne pouvoir assumer des remboursements mensuels de 228,39 euros.
Aucun des créanciers n’a comparu.
La [4] a écrit pour indiquer que sa créance était inchangée depuis sa déclaration de créance.
MOTIFS DE LA DECISION
La débitrice indique percevoir des ressources mensuelles de 3 394 euros toutes causes confondues et supporter des charges de 2 504 euros.
Il en résulte, si l’on s’en tient à ses déclarations, un disponible de 890 euros par mois.
Par conséquent, le jugement ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Mme [E] [U] aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE