Prêt entre particuliers : 31 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/03795

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Prêt entre particuliers : 31 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/03795
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31 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/03795

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 31MAI 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03795 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFZN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 du TJ de CRETEIL – RG n° 22/06638

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Et assisté de Me Lénaïg RICKAUER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

à

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté à l’audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Avril 2023 :

Par jugement du 16 décembre 2022 rendu entre, d’une part, M. [M] et d’autre part M. [R], le tribunal judiciaire de Créteil a :

– condamné M. [R] à payer à M. [M] la somme de 9 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022

– rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [M]

– condamné M. [R] à payer à M. [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– débouté M. [M] du surplus de ses demandes

– condamné M. [R] aux entiers dépends de l’instance

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 10 février 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Par acte d’huissier du 3 mars 2023, M. [R] a fait assigner en référé M. [M] devant le premier président de cette cour afin d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre par la 3e chambre du tribunal judiciaire de Créteil le 16 décembre 2022 et de condamner M. [M] à payer M. [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer comme il plaira au premier président sur les dépens du présent référé.

M. [R] a soutenu oralement ses demandes à l’audience de plaidoiries du 18 avril 2023.

Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [M] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 18 avril 2023.

SUR CE,

En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l’exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l’espèce, l’assignation de M. [R] devant le tribunal judiciaire de Créteil est du 31 août 2022 et les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ont bien vocation à s’appliquer à la présente situation.

Il ressort des pièces produites au débat que M. [R] a emprunté une somme de 9 500 euros en mars 2020 à M. [M] et a signé une reconnaissance de dette le 26 mars 2020 dans laquelle il s’engageait à rembourser la somme prêtée au plus tard dans un délai de 2 ans, soit en mars 2022. En l’absence de paiement dans les délais prévus, M. [R] a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2021, réitérée le 3 juin 2022, puis a été assigné en paiement de cette somme. N’étant pas présent ni représenté en première instance, M. [R] n’a pu faire aucune observation au sujet de l’exécution provisoire.

Ce dernier considère qu’il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris. Il indique apporter la preuve du paiement d’une partie de sa dette qu’il a commencé à rembourser à hauteur de 2 550 euros par des virements successifs. De plus, il considère que l’exécution provisoire de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives pour lui en raison de ses faibles revenus, de sa nouvelle paternité du 15 janvier 2023, et du fait que son créancier M. [M], sans revenu actuellement, serait dans l’impossibilité de le rembourser en cas de réformation du jugement.

Il est ainsi produit aux débats 6 copies partielles de documents non datées et ne comprenant pas l’en-tête d’une banque sur lesquelles il est simplement écrit “virement sepa émis/motif remboursement [Z] [M] [Y]” ainsi qu’une somme, sans qu’il soit possible de savoir si ces virements ont été effectivement réalisés et au profit de qui. Il est également produit des captures d’écran de sms échangés entre les parties qui ne permettent pas de démontrer que M. [R] a effectivement commencé à rembourser sa dette auprès de son créancier.

C’est ainsi que le demandeur échoue à apporter la preuve de la réalité des paiements qu’il invoque et donc du fait qu’il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris.

La première condition prévue par les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas réalisée, il n’a pas lieu d’apprécier la seconde condition relative aux conséquences manifestement excessives.

Aussi, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris formulée par M. [R].

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissées à la charge de M. [R].

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 16 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Créteil présentée par M. [R] ;

Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [R] ;

Laissons à M. [R] la charge des dépens de l’instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

 


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