31 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/05383
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05383 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH24
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section Industrie chambre 2- RG n° F19/04173
APPELANT
Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
INTIMÉES
SCP BTSG prise en la personne de Me [F] ès qualité de mandataire ad’hoc de la SARL SOPEP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Sans avocat constitué, signifié à personne morale le 27 Octobre 2020
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
– Réputé contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Soutenant avoir été engagé en qualité d’artisan plombier chauffagiste par la société SOPEP à compter de février 2012 moyennant une rémunération mensuelle de 2 100 euros et ne pas avoir perçu l’intégralité de ses salaires, M. [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir la condamnation de la société au paiement de la somme de 10 200 euros à titre de rappel de salaire de février 2012 à août 2012 avec remise des bulletins de paie correspondants.
Par ordonnance du 6 février 2013, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris a fait droit aux demandes du salarié.
La société SOPEP a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 mars 2013 ayant désigné la société BTSG en qualité de liquidateur.
Par jugement du 14 avril 2016, ce même tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société SOPEP pour insuffisance d’actif et a désigné la société BTSG en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours.
Par courrier du 23 mai 2018, M. [E] s’est rapproché de la société BTSG qui, après plusieurs échanges, l’a informé, par lettre 12 novembre 2018, du refus de l’AGS de garantir ses créances.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 15 mai 2019, afin de l’entendre dire opposable à l’AGS CGEA Île de France Ouest l’ordonnance de référé du 6 février 2013.
Par jugement du 15 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
M. [E] a interjeté appel de la décision le 20 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à l’AGS CGEA Île de France Ouest par voie électronique le 3 février 2021 et signifiées à la société BTSG par exploit de huissier du 8 février 2021, M. [E] demande à la cour de :
– Fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SOPEP à la somme lui revenant pour la période du temps de travail ayant couru de février 2012 à août 2012, soit la somme brute totale de 10.200 euros correspondant aux rappels de rémunérations brutes mensuelles sur la période de février 2012 à août 2012.
– Dire que cette créance sera garantie par l’AGS CGEA Île de France Ouest dans les limites et le plafond fixés par la loi.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, l’AGS CGEA Île de France Ouest demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites légales pour les sommes dus en exécution du contrat de travail.
La société BTSG n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 14 février 2023 et l’affaire appelée à l’audience du 21 mars 2023.
MOTIFS
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
M. [E] ne produisant ni contrat de travail, ni bulletin de paie, ni déclaration préalable à l’embauche, ni document relatif à une éventuelle rupture de son contrat de travail, il lui appartient, conformément aux principes ci-dessus, de rapporter la preuve de l’existence du contrat de travail.
À cet effet, il produit :
– une demande d’autorisation de travail pour le salarié étranger établi à son profit par la société,
– une promesse d’embauche dactylographiée de la société à son profit datée du 12 février 2012,
– une reconnaissance de dette du 5 janvier 2013 émanant du gérant de la société SOPEP,
-une reconnaissance de salaires non payés émanant du gérant de la société SOPEP datée du 5 février 2013,
– un relevé bancaire mentionnant un virement de 1 500 euros la la société SOPEP sur le compte de M. [E] le 1er octobre 2012,
– un engagement de la société daté du 31 août 2012 à respecter un délai de trois mois à compter du 1er septembre 2012 dans l’utilisation d’un échafaudage sur un mur mitoyen,
– la copie d’un chèque de 2 100 euros tiré par la société à son profit le 6 juillet 2012 et l’avis bancaire de rejet du chèque,
– une attestation de M. [O], directeur de chantier,
– une attestation de M. [D], ex directeur technique d’une société tierce,
– une attestation de M. [E] [X], ancien salarié de la société SOPEP (selon bulletin de paie et certificat de travail),
– une attestation de M. [B], ancien gérant de la société SOPEP.
L’AGS CGEA Île de France Ouest réplique que M. [E] ne justifie nullement avoir travaillé pour le compte de la société SOPEP alors qu’elle produit un relevé de carrière de M. [E] ne mentionnant aucune activité professionnelle pour le compte de cette société.
Cela étant, l’AGS CGEA Île de France Ouest relève, à juste titre, que la demande d’autorisation d’emploi d’un salarié étranger produite par M. [E] n’est ni datée, ni signée, que ce soit par la société SOPEP ou l’intéressé, et ne comporte pas le visa de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Ainsi, rien ne permet de conclure que ce document a bien été déposé auprès de l’autorité administrative compétente.
L’AGS CGEA Île de France Ouest note également, tout aussi justement, que la reconnaissance de dette du 5 janvier 2013 émanant du gérant de la société SOPEP, porte sur une somme conséquente, 11 500 euros, que l’auteur atteste avoir reçue de M. [E]. Elle est donc relative non à des salaires dus à M. [E] par la société SOPEP mais à un prêt consenti par M. [E] au profit du gérant.
Le chèque rejeté de 2 100 euros ainsi que le virement de 1 500 euros au profit de M. [E] ne permettent pas de constater la réalité d’un contrat de travail entre le bénéficiaire de ces paiements et la société SOPEP dès lors que de tels paiements peuvent également avoir lieu dans le cadre d’un contrat de prestation de services.
Dans ces conditions, aucun des documents ci-dessus ne peut attester de l’existence d’un contrat de travail ayant lié M. [E] à la société SOPEP.
Les attestations versées par M. [E] sont, soit pour certaines, contradictoires avec les éléments de fait avancés par l’intéressé, soit pour d’autres, vagues et imprécises quant à la nature des relations contractuelles entretenues par l’intéressé avec la société SOPEP.
Ainsi, M. [O] et M. [B] (gérant de la société SOPEP) évoquent une relation de travail à compter de novembre 2011 alors que M. [E] dit avoir été lié à la société par un contrat de travail à compter du 1er mars 2012.
Dans son attestation, M [B] indique simplement avoir fait travailler M. [E] en qualité de plombier, sans autre précision sur la nature des relations professionnelles les unissant.
M. [D] explique uniquement que M. [E] est intervenu sur un des chantiers de sa société en 2012 en tant que plombier pour la société SOPEP, une telle attestation ne permettant pas de constater à quel titre M. [E] est intervenu pour le compte de la société SOPEP.
M. [X] atteste qu’il a travaillé avec M . [E] pour SOPEP, que ce dernier était plombier et recevait des directives de la part de M. [B] dans le cadre de chantiers concernant un hôtel [Adresse 8] à [Localité 7], un appartement à Paris 15ème, un restaurant [Adresse 9] à [Localité 7], et qu’il recevait les directives de la part de M. [B]. Une telle attestation qui, au surplus, ne porte que sur un nombre limité de chantiers sans en préciser la nature, ne permet pas de retenir que M. [E] était intégré dans un système organisé au sein de la société SOPEP.
M. [E] échoue donc à apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la société SOPEP.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT