31 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/05282
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05282 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – Section Encadrement – RG n° F18/00787
APPELANT
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurence GILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172
INTIMÉES
Maître [O] [K] ès qualités de mandataire ad litem de la Société ECRB
[Adresse 2]
[Localité 5]
Sans avocat constitué, signifié à tiers présent le 20 Octobre 2020
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
– Par défaut
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2013, M. [T] [H] été engagé par la société Étude Construction Rénovation Bâtiment (par abréviation ECRB) en qualité de directeur commercial France statut cadre dirigeant coefficient 330 de la convention collective des cadres du bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 750 euros pour 151,67 heures de travail, augmentée d’une prime de responsabilité de chantier, prime d’objectif et prime d’entretien et mécanique des engins.
M. [H] a été licencié pour motif économique, par lettre du 20 février 2014.
La société ECRB employait habituellement moins de 11 salariés.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 janvier 2017 qui a désigné Me [K] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 30 mars 2018, le même tribunal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ECRB pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 25 avril 2019 rendue sur la requête de M. [H], le président le tribunal de commerce de Bobigny a désigné Me [K] pour représenter la société ECRB dans l’instance prud’homale jusqu’à l’exécution d’une décision définitive assortie de l’autorité de la chose jugée.
Statuant sur requête de M. [H] du 14 mars 2018 sollicitant la fixation de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail au passif de la société ECRB, le conseil de prud’hommes de Bobigny a, par jugement du 26 mai 2020, fixé la créance de M. [H] au passif de la société ECRB représentée par Me [K] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi mentionnant la fin de contrat au 20 avril 2014, a débouté M. [H] du surplus de ses demandes et a dit le jugement opposable à l’AGS-CGEA Île de France Est dans la limite de sa garantie légale.
M. [H] a interjeté appel du jugement le 30 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2021 et signifiées à Me [K] par acte d’huissier du 17 février 2021, M. [H] demande à la cour de :
– Fixer son salaire mensuel brut de référence à la somme de 10 356 euros,
– Fixer sa créance au passif de la société ECRB selon les montants suivants :
°salaire de mars 2014 : 9 300,40 euros,
° congés payés : 930,04 euros,
° commissions sur chiffre d’affaires de janvier 2014 : 4 490,19 euros,
° congés payés afférents : 449,01 euros,
° commissions sur chiffre d’affaires février 2014 : 7 015,28 euros,
° congés payés afférents : 701,52 euros,
° commissions sur chiffre d’affaires mars 2014 : 6 675,66 euros,
° congés payés afférents : 667,56 euros,
° commissions sur chiffre d’affaires avril 2014 : 14 409,81 euros,
° congés payés afférents : 1440,98 euros,
° indemnité compensatrice de préavis : 31 068 euros,
° congés payés afférents : 310,68 euros,
° indemnité contractuelle de licenciement : 2 552 euros,
° dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 391,77 euros,
° indemnité pour travail dissimulé : 68 350,62 euros,
– Ordonner la remise d’un certificat de travail arrêté au 30 juin 2014 et d’une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi conformes,
– Déclarer l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA Île de France Est.
– Fixer sa créance en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 600 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, l’AGS-CGEA Île de France demande à la cour de :
– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
À titre principal :
– Dire éteinte par péremption la présente instance,
Subsidiairement,
– Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
Très subsidiairement :
– Infirmer le jugement pour le surplus et y ajoutant ;
– Condamner M. [H] à lui rembourser la somme de 3 000 euros avancée en exécution du jugement ,
– Condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la garantie :
– Dire qu’elle ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail,
– Limiter l’éventuelle exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail ;
– Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de sa garantie.
Me [K] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 14 février 2023 et l’affaire appelée à l’audience du 21 mars 2023.
MOTIFS
Sur la prescription
L’AGS-CGEA Île de France soutient que toutes les demandes de M. [H] sont prescrites en vertu de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige selon lequel toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, ainsi que par application de l’article L.3245-1 du même code qui fixé à trois ans la durée de la prescription d’une action en rappel de rémunération, dès lors que M. [H] été licencié pour motif économique le 20 février 2014 et a saisi le conseil de prud’hommes le 14 mars 2018, soit plus de quatre ans après le licenciement.
Mais, M. [H] produit une convocation devant le bureau de conciliation émise par le conseil de prud’hommes de Bobigny sur saisine de l’intéressé du 26 novembre 2014 et une requête du 14 mars 2018 aux fins de rétablissement au rôle après radiation qui démontrent que l’appelant a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail à l’encontre de la société ECRB le 26 novembre 2014, de sorte que l’action, introduite avant l’expiration des délais fixés par les articles L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail n’est pas prescrite.
Sur la péremption d’instance
L’AGS-CGEA Île de France Est soulève la péremption de l’instance dans le dispositif de ses conclusions sans invoquer de motifs à l’appui de ce moyen.
En tout état de cause, selon l’article R. 1452-8 du code du travail dans sa version applicable à la présente procédure, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionnés à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Aucun élément du dossier ne permet de constater que le conseil de prud’hommes de Bobigny a mis des diligences expressément la charge de M. [H] au cours de la procédure devant lui.
Le moyen tiré de la péremption de l’instance sera également écarté.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
L’AGS-CGEA Île de France Est soutient que le « protocole d’accord » dont se réclame M. [H] n’en est pas un en réalité, en ce que, d’une part, il n’a pas été signé par le dirigeant légal de la société ECRB, M. [L] n’étant devenu le représentant légal de l’entreprise qu’à compter d’août 2014, soit postérieurement au compte-rendu d’assemblée et à la date du prétendu protocole et en ce que, d’autre part, il ne comporte aucune somme ni aucun moyen permettant de pouvoir en déterminer le montant.
Elle note également qu’en ce qui concerne d’éventuelles primes, le contrat de travail du salarié renvoie à une annexe qui n’a pas été communiquée et qui, par conséquent, n’existe pas.
Cela étant, M. [H] produit le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société ECRB du 30 décembre 2013 à l’issue de laquelle M. [L] a été nommé gérant à compter du 31 décembre 2013 de sorte qu’indépendamment de la date de l’enregistrement de ce procès-verbal au greffe du tribunal de commerce le 30 juillet 2014, le signataire du protocole d’accord du 20 mars 2014 disposait du pouvoir d’agir au nom de la société ECRB à cette date.
Par ce protocole, la société ECRB reconnaissait devoir à M. [H] son salaire du mois de mars 2014, l’indemnité de licenciement, des commissions pour les mois de janvier, février, mars et avril 2014, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois et s’engageait à verser les sommes dues à ces différents titres par des paiements échelonnés s’étalant sur la période de fin mai 2014 à mars 2015 et affectés à chacune des créances salariales.
Ce protocole s’analyse donc en une reconnaissance de dette avec accord pour un échelonnement des paiements.
Le fait qu’aucun montant ne soit indiqué dans le protocole ne porte pas atteinte à la valeur et à la portée de l’acte dès lors que, d’une part, le salaire du mois de mars, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis peuvent être déterminés par le contrat de travail et les bulletins de paie du salarié et que, d’autre part, pour chacun des mois concernés, le montant des commissions apparaît dans un bulletin de salaire émis par la société, un récapitulatif mensuel de commissions conforme au bulletin de paie et signé par le salarié et le gérant, le tout étant complété pour les mois de février et mars 2014 par les factures émises par la société ECRB sur lesquelles sont calculées les commissions.
De même, la circonstance selon laquelle le contrat de travail ne prévoit pas de commissions sur chiffre d’affaires ne peut remettre en cause l’accord ultérieur des parties tel qu’il ressort des pièces produites par le salarié.
En outre, il doit être rappelé qu’en application de l’article L. 3243-3 du code du travail, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, indépendamment de la délivrance par celui-ci des fiches de paie et des mentions relatives aux modalités de paiement porté sur celles-ci. Au surplus, en cas de paiement par chèque, comme cela est spécifié dans les bulletins de paie de M. [H], la mention d’un tel paiement n’a de valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d’encaissement effectif par le créancier, la preuve de cet encaissement appartenant à l’employeur.
Me [K], en sa qualité de mandataire de la société ECRB, est défaillant à la procédure et, par voie de conséquence, ne peut verser le moindre document attestant du paiement des salaires et commissions réclamés par M. [H].
Les demandes de M. [H] en rappel de salaire et commissions sont donc justifiées tant en leur principe qu’en leur montant par les pièces versées à la procédure par l’intéressé. Il y sera donc fait droit par infirmation du jugement entrepris.
En outre, après intégration des différentes commissions dues au salarié, le salaire brut mensuel de référence de M. [H] sera fixé au montant de 10 356 euros, conformément à la demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
En vertu de l’article L. 1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 20 février 2014 ne respecte pas l’exigence de motivation rappelée ci-dessus en ce qu’elle est rédigée comme suit :
« Monsieur,
Faisant suite à notre entretien du 14 février 2014, nous sommes au regret de supprimer votre poste de « DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE » pour le motif de :
LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
Votre licenciement interviendra le 31 mars 2014. »
Cette circonstance, à elle seule, prive de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. [H] par la société ECRB.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Le contrat de travail de M. [H] prévoit, dans son article 12, un préavis d’une durée de trois mois.
La lettre de licenciement fixant la rupture du contrat de travail au 31 mars 2014, cette date doit être retenue comme point de départ du préavis.
Si M. [H] reconnaît que les relations de travail ont cessé de manière effective à compter du 1er mai 2014, il relève à juste titre qu’aucun élément du dossier ne permet de lui imputer la cause de cette situation.
Il sera donc fait droit tant en son principe qu’en son montant à la demande en rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Même si M. [H] avait une ancienneté inférieure à celle d’un an ouvrant droit à l’indemnité de licenciement, il apparaît, aux termes du protocole du 20 mars 2014 et au vu de l’émission par la société d’un bulletin de paie intitulé « indemnité de licenciement » que la société ECRB a convenu de verser une indemnité de licenciement de 2 552 euros à son salarié.
La demande de M. [H] à ce titre est donc justifiée tant en son principe qu’en son montant. Il y sera fait droit par infirmation du jugement entrepris.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aux termes de l’article L.1235-5 du même code sa version applicable au présent litige, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de l’ancienneté (8 mois et 3 semaines à l’expiration du préavis), de l’âge (60 ans) et de la rémunération du salarié à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que M. [H] s’abstient de toute explication et de toute pièce relative à sa situation postérieure au licenciement, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé le montant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse revenant à l’intéressé à la somme de 3 000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce montant.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’AGS-CGEA Île de France fait valoir qu’à supposer même que le salarié n’ait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, cela est sans incidence au regard d’une jurisprudence constante et certaine qui commande d’écarter la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Mais, en l’espèce, M. [H] produit une déclaration préalable à l’embauche faite par la société ECRB le 7 février 2014 portant comme date et heure d’embauche ce même 7 février 2014 alors que le salarié a été engagé par contrat de travail du 9 octobre 2013.
Une déclaration tardive ne caractérise pas une intention de dissimulation. Mais, il en est autrement dans le cas présent, dès lors que celle-ci a été faite moins de 15 jours avant la notification du licenciement et indique une date d’embauche erronée puisqu’identique à celle de la déclaration et que le liquidateur, défaillant à la procédure, n’établit pas que la société a procédé à une régularisation postérieure de son obligation déclarative.
Le décalage entre la date réelle de l’embauche de M. [H] et la date de l’entrée de l’intéressé dans l’entreprise portée dans la déclaration préalable à l’embauche caractérise une intention dissimulatrice.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en indemnité pour travail dissimulé de M. [H] par infirmation du jugement entrepris.
Sur la garantie de l’AGS
Compte-tenu de la nature des créances et de la date où elles sont nées, le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales.
Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat
Me [K], ès qualités de mandataire de la société ECRB, devra remettre à M. [H] un certificat de travail arrêté au 30 juin 2014 ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt.
Sur les frais non compris dans les dépens
Il ne sera pas prononcé de condamnation au titre des frais qui ne sont pas compris dans les dépens exposés par l’une ou l’autre des parties en raison des situations économiques respectives de celles-ci, notamment la société ECRB dont les opérations de liquidation été clôturées pour insuffisance d’actif, selon la faculté prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour un tel motif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse alloués à M. [H],
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE le salaire mensuel brut de référence de M. [T] [H] à la somme de 10 356 euros,
FIXE la créance de M. [T] [H] au passif de la société Étude Construction Rénovation Bâtiment dite ECRB selon les montants suivants :
° salaire de mars 2014: : 9 300,40 euros,
° congés payés : 930,04 euros,
° commissions sur chiffre d’affaires de janvier 2014 : 4 490,19 euros,
° congés payés afférents : 449,01 euros,
° commissions sur chiffre d’affaires février 2014 : 7 015,28 euros,
° congés payés afférents : 701,52 euros,
° commissions sur chiffre d’affaires mars 2014 : 6 675,66 euros,
° congés payés afférents : 667,56 euros,
° commissions sur chiffre d’affaires avril 2014 : 14 409,81 euros,
° congés payés afférents : 1 440,98 euros,
° indemnité compensatrice de préavis : 31 068 euros,
° congés payés afférents : 310,68 euros,
° indemnité contractuelle de licenciement : 2 552 euros,
° indemnité pour travail dissimulé : 68 350,62 euros,
DIT que Me [K], en sa qualité de mandataire de la société Étude Construction Rénovation Bâtiment dite ECRB, devra remettre à M. [T] [H] un certificat de travail arrêté au 30 juin 2014 et une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi conforme au présent arrêt,
DÉCLARE l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA Île de France qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d’appel seront liquidés en frais de liquidation de la société Étude Construction Rénovation Bâtiment dite ECRB.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT