Prêt entre particuliers : 31 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/01691

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Prêt entre particuliers : 31 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/01691

31 janvier 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG
21/01691

ARRET

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[L] ÉPOUSE [I]

CV

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 31 JANVIER 2023

F N° RG 21/01691 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IBQ3

JUGEMENT DU LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION DE SENLIS EN DATE DU 02 OCTOBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEE

Madame [Z] [L] épouse [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre BABILOTTE BASKE, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002035 du 18/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Novembre 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 et prorogée au 31 janvier 2023.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES assistée de Mme Anne-Lise LEPLUMEY, greffier stagiaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 31 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre préalable acceptée le 9 octobre 2013 la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [Z] [I] née [L] un prêt personnel d’un montant de 34666 euros au taux d’intérêt de 7,40% l’an remboursable en 84 mensualités de 552,54 euros assurance comprise.

Par avenant régularisé le 11 septembre 2015 la SAS Sogefinancement a convenu d’un réaménagement de la dette arrêtée à la somme de 28743,70 euros remboursable au moyen de 100 mensualités de 404,65 euros, assurance comprise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2019 la société Sogefinancement a mis en demeure Mme [I] de régler les échéances impayées à hauteur de la somme de 1764,96 euros sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2019 Mme [I] a été mise en demeure de régler les sommes dues à la suite de la déchéance du terme.

Par exploit d’huissier en date du 6 février 2020 la SAS Sogefinancement a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 21519,40 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,40% sur la somme de 19977,20 euros et au taux légal pour le surplus ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en date du 2 octobre 2020 l’action de la SAS Sogefinancement a été déclarée irrecevable car forclose et la SAS Sogefinancement a été condamnée à conserver la charge des dépens par elle exposés.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mars 2021 la SAS Sogefinancement a interjeté appel de cette décision expressément en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 juin 2021 la SAS Sogefinancement demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de la dire recevable et bien fondée en ses demandes et de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 21519,40 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,40% sur la somme de 19977,20 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 7 octobre 2019 et la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 mars 2022 Mme [I] demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de condamner la SAS Sogefinancement à payer à maître [F] la somme de 1500 euros HT en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.

SUR CE,

Le premier juge a dit que l’action en paiement introduite le 6 février 2020 soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé fixé au mois de novembre 2017 après imputation des paiements effectués sur les mensualités les plus anciennes était forclose.

Il a en effet considéré que l’avenant d’aménagement intervenu le 11 septembre 2015 ne permettant pas de connaître le coût réel du réaménagement par rapport au coût d’origine du crédit et bouleversant l’économie générale du contrat ne pouvait valoir réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées au sens de l’article L 311-52 du code de la consommation et ne pouvait avoir aucun effet interruptif sur le délai de forclusion applicable aux sommes restant dues au titre du prêt d’origine.

La SAS Sogefinancement soutient que le premier incident de paiement retenu par le premier juge ne figure cependant pas sur le décompte produit.

Elle fait valoir qu’il lui est également fait grief d’un taux d’intérêts plus élevé alors même que le taux d’intérêts de l’avenant est de 7,66% et est donc moins élevé que le taux de 7.77% du contrat de crédit.

Elle en déduit que l’avenant est bien de nature à interrompre le délai de forclusion.

Elle soutient cependant que cette circonstance est indifférente dès lors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 mars 2019 et l’assignation est en date du 6 février 2020, interrompant valablement le délai de forclusion.

Mme [I] soutient que l’avenant de réaménagement du prêt est intervenu en 2015 en raison d’une situation d’impayés et qu’en présence d’une formule générique de reprises de toutes les autres conditions du prêt demeurant inchangées et en l’absence de précisions sur le montant de la dette en capital intérêts frais et indemnités qui a été capitalisé dans le montant réaménagé la convention de réaménagement ne peut avoir d’effet interruptif sur le délai de forclusion de l’action.

En application de l’article L 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au présent litige les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance soit le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.

Toutefois lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement , le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l’espèce contrairement à ce qu’a retenu le premier juge il résulte de l’avenant de réaménagement du crédit que celui-ci destiné à régulariser la situation d’impayés porte sur les sommes restant dues en capital intérêts et indemnités soit 28743,70 euros et que le taux effectif global est plus faible soit 7,66% au lieu de 7,77 %.

Toutefois le taux d’intérêt annuel n’a pas varié et s’élève toujours à 7,40%.

Il n’existe donc pas de bouleversement de l’économie générale du contrat et l’avenant conclu entre les parties le 11 septembre 2015 vaut bien convention de réaménagement du prêt.

En présence d’une convention de réaménagement du prêt le point de départ du délai de forclusion doit être fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé depuis cet aménagement.

Il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé après le réaménagement est du mois de mars 2019.

Dès lors l’action introduite par la société Sogefinancement ne saurait être déclarée forclose.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte et des décomptes qu’il restait dû au prêteur:

– au titre des échéances impayées 2020,20 euros

– au titre du capital restant dû 17928,68 euros

– au titre de l’indemnité légale 1542,20 euros

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [L] épouse [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 21491,08 euros avec intérêts au taux de 7,40% sur la somme de 19948,88 euros et avec intérêts au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 7 octobre 2019 comme sollicité.

Il convient de condamner Mme [L] épouse [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel et de débouter la société Sogefinancement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement entrepris;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [Z] [L] épouse [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 21491,08 euros avec intérêts au taux de 7,40% sur la somme de 19948,88 euros et avec intérêts au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 7 octobre 2019 ;

Condamne Mme [Z] [L] épouse [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Déboute la société Sogefinancement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

 


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