Prêt entre particuliers : 30 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.595

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Prêt entre particuliers : 30 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.595

30 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-13.595

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10714 F

Pourvoi n° M 21-13.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], [Localité 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° M 21-13.595 contre l’arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [H], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [H].

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir, confirmant le jugement entrepris, dit que l’engagement de caution souscrit le 24 avril 2008 par M. [E] n’est pas disproportionné, condamné M. [E] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 65 564,54 euros outre intérêts au taux de 8,15 % à compter du 14 septembre 2016, dit que les sommes déposées sur un compte ouvert dans les livres du l’engagement de caution

AUX MOTIFS QUE Conformément à l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L’article L. 341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l’acte de caution litigieux, dispose toutefois qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démonter son existence. Cependant, quand bien même la caution parviendrait à démontrer la disproportion manifeste au moment de l’engagement, il n’en demeure pas moins que cette disproportion s’avère sans effet dans l’hypothèse où le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties. Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d’être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés, l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. En l’espèce, M. [E] argue d’un important taux d’endettement eu égard aux différents prêts souscrits auprès de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes avant l’engagement de caution litigieux, à savoir les prêts immobiliers afférents à sa résidence principale et son local à usage commercial, outre un engagement de cautionnement en sa qualité de gérant de la [3] Atelier d’Architecture suite au rachat de clientèle, ainsi qu’un prêt personnel consenti pour l’acquisition d’un véhicule. Cependant, quand bien-même la disproportion alléguée serait manifeste et pourrait ainsi conduire la cour à remettre en cause l’engagement de caution du 24 avril 2008, force est de constater qu’au jour de l’appel en garantie de la caution, soit au jour de la mise en demeure du 28 avril 2015, (la date de l’acte introductif d’instance n’étant pas retenue dans la mesure où le créancier n’est pas à l’origine de la saisine de la juridiction), le patrimoine de M. [E], constitué de sa résidence principale ainsi que de ses murs commerciaux, permettait d’honorer son engagement. Il ressort d’ailleurs des éléments du dossier que M. [E] a cédé son local à usage commercial, et que le prix de vente a permis de désintéresser la banque s’agissant des sommes empruntées pour son acquisition. La Caisse d’Épargne Rhône Alpes verse un courriel du 25 novembre 2015 émanant du notaire ayant reçu ladite vente, selon lequel le reliquat du prix de vente, d’un montant de 61 532,89 euros, a été consigné dans l’attente d’une éventuelle décision judiciaire statuant sur l’efficacité de l’engagement de cautionnement de M. [E]. Par conséquent, il est rapporté qu’au jour de la mise en demeure du 28 avril 2015, le patrimoine de la caution était suffisant pour honorer l’engagement souscrit le 24 avril 2008, ce dernier étant ainsi jugé parfaitement efficace. En conséquence, la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a dit que la Caisse d’Epargne Rhône Alpes pouvait se prévaloir de l’engagement de caution de M. [E].

1°) ALORS QUE selon l’article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que l’état du patrimoine de la caution au moment où elle est appelée doit être apprécié en prenant en considération ses actifs, dont il convient de déduire le passif, même non encore exigible ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué, sans dénier, au contraire des premiers juges, l’existence d’une disproportion à la date de la signature du cautionnement, se contente d’énoncer que la caution justifiait, en avril 2015, d’un actif de 61.532,89 euros provenant de la vente de son local commercial, ce qui permettait de couvrir la dette de la banque ; qu’en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la caution justifiait d’importants emprunts encore en cours au jour de la mise en demeure de la banque (prêt personnel, emprunt pour rachat de clientèle, prêt immobilier…), ce qui constituait un passif qui devait être pris en compte pour apprécier si la caution était en mesure de faire face à ses obligations au jour où le cautionnement été appelé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 341-4 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE Monsieur [E] faisait valoir qu’outre le prêt consenti à la société Atelier d’architecture [E] le 16 mars 2008, d’un montant de 74.300,00 euros dont il s’était porté caution, il restait débiteur de plusieurs mensualités au titre d’autre crédits consentis par la banque, et qu’à son passif exigible en 2015, date à laquelle la caution avait été appelée, il convenait d’ajouter des dettes fiscales pour 7.504 euros, une dette 5.241 euros à l’égard de Natixis, une autre de 6.037,40 euros en sa qualité de caution personnelle de la société Atmosphère Financement, une autre dette de 7.525,90 euros en sa qualité de caution de la société de BNP, et de dettes familiales pour environ 60.000 euros dont certaines avaient été admises et d’autres écartées lors de l’élaboration du plan établi sous l’égide de la Commission de surendettement ; qu’en se contentant d’énoncer que la caution justifiait, en avril 2015, d’un actif de 61.532,89 euros provenant de la vente de son local commercial, ce qui permettait de couvrir la dette de la banque, sans procéder à aucune analyse des conclusions et pièces produites en appel par M. [E] pour établir le montant de son passif à la même date, éléments sur lesquels les premiers juges ne s’étaient pas prononcés, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 


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