30 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/16498
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° 67 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/16498 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CASAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2018F00309
APPELANTES
SARL SAMSOL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NÎMES sous le numéro 509 309 837
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Capucine COLLIN-LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, toque E2263 avocat postulant
Assistée de Maître Roch-Vincent CARAIL du Cabinet BONIJOL-CARAIL-VIGNON-AARPI, avocat au barreau de NÎMES, toque 30700 UZES, avocat plaidant
INTIMEES
SAS MONDIAL AUDIT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 328 731 385
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B0653, avocat postulant
Assistée de Maître David BEILLAN de la SELARL OSIOTÈS, avocat au barreau de PARIS, toque C0190, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Samsol est spécialisée dans la réalisation de travaux du bâtiment tous corps d’état.
La société Mondial audit est un cabinet d’expertise comptable.
A compter de 2008, la société Samsol a confié la gestion de sa comptabilité à la société Mondial audit.
Par lettre du 23 novembre 2016, la société Samsol a résilié la mission comptable confiée à la société Mondial audit à compter de l’exercice commençant le 1er janvier 2016.
Par lettre du 4 janvier 2017, la société Samsol a sollicité des explications auprès de la société Mondial audit concernant des surfacturations d’honoraires entre 2009 et 2015 pour un montant total de 41.899 euros HT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 juin 2017, la société Mondial audit a mis en demeure la société Samsol de lui payer une somme de 10.112 euros au titre des honoraires relatifs à la mission d’expertise comptable ainsi qu’une somme de 1.679 euros au titre des honoraires relatifs à la mission juridique.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juin 2017, la société Samsol a mis en demeure la société Mondial audit de lui payer une somme de 41.899 euros au titre des surfacturations d’honoraires entre 2009 et 2015.
Par acte du 27 octobre 2017, la société Samsol a fait assigner la société Mondial audit devant le tribunal de commerce de Melun en restitution d’une somme de 41.899 euros H.T versée indûment, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017, ainsi qu’en paiement de la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
La société Mondial audit ayant soulevé la prescription des revendications antérieures au 26 octobre 2012, la société Samsol a, dans ses conclusions du 13 décembre 2018, réduit sa demande en restitution à la somme de 25.557 euros HT au titre de surfacturations pour la période comprise entre 2012 et 2015.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Melun a :
– Débouté la société Samsol de l’intégralité de ses prétentions
– Condamné reconventionnellement la société Samsol à payer à la société Mondial Audit la somme de 5.400 euros TTC au titre de ses prestations de l’année 2016, et la somme de 1.679 euros TTC au titre des factures de secrétariat juridique, avec intérêts légaux compter du 14 juin 2017, date de la mise en demeure.
– Dit n’y avoir lieu à dommage et intérêts,
– Ordonné l’exécution provisoire,
– Condamné la société Samsol à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société Samsol en tous les dépens dont les frais de greffe,
– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon deux déclarations du 8 août 2019, la société Samsol a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
– débouté la société Samsol de l’intégralité de ses prétentions ;
– condamné reconventionnellement la société Samsol à payer à la société Mondial Audit Europ Control la somme de 5.400 euros TTC au titre des prestations de l’année 2016, et la somme de 1.679 euros TTC au titre des factures d’honoraires de secrétariat juridique, avec intérêts légaux à compter du 14/06/2017, date de la mise e demeure ;
– dit n’y avoir lieu a dommages et intérêts ;
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
– condamné la société Samsol à payer à la société Mondial Audit la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Samsol en tous les dépens ;
– débouté la société Samsol de ses demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, les instances enregistrées sous les numéros RG 10/16498 et 19/16453 ont été jointes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2020, la société Samsol demande à la cour,
Vu les articles 1231 nouveau et suivants du code civil,
Vu le décret numéro 2012 – 432 du 30 mars 2012,
Vu l’article 1302 du code civil,
Infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Melun en ce qu’il a :
– Débouté la société Samsol de l’intégralité de ses prétentions,
– Condamné reconventionnellement la société Samsol à payer à la société Mondial audit la somme de 5.400 euros TTC au titre des prestations de l’année 2016, et la somme de 1.679 euros TTC au titre des factures d’honoraires de secrétariat juridique, avec intérêts légaux à compter du 14 juin 2017, date de la mise en demeure,
– Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
– Condamné la société Samsol à payer à la société Mondial audit la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société Samsol en tous les dépens,
– Débouté la société Samsol de ses demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel incident de la société Mondial audit,
Débouter la société Mondial audit en son appel incident et de ses demandes subséquentes, tendant à :
– Dire et juger la société Mondial audit bien fondée en sa demande en paiement des honoraires dus au titre des prestations comptables et juridiques de l’année 2016 pour la somme totale de 8.399 euros TTC ;
– Dire et juger la société Mondial audit bien fondée en sa demande en paiement des effets de commerce impayés pour un montant de 6.160 euros ;
– Condamner la société Samsol au paiement de la somme de 8.399 euros TTC au titre des prestations comptables et juridiques de l’année 2016 ;
– Condamner la société Samsol au paiement de la somme de 6.160 euros au titre des effets de commerces impayés ;
– Débouter la société Samsol de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner la société Samsol au paiement de la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– La condamner aux entiers dépens.
En conséquence, et statuant à nouveau,
– Déclarer irrecevable le moyen soulevé d’office par le tribunal de commerce de Melun au sein des motifs du jugement dont appel fondé sur le paragraphe 7 de l’annexe 2 de la lettre de mission du 1er janvier 2010, ce moyen n’ayant pas été discuté par les parties contradictoirement ;
– Dire et juger que la société Mondial audit n’a pas respecté ses obligations contractuelles en procédant à une surfacturation d’honoraires non justifiée sur la période 2009-2015 pour un montant de 41.899 euros.
Vu la prescription opposée par la société Mondial audit pour les années antérieures à 2012,
– Condamner la société Mondial audit à porter et payer à la société Samsol la somme de 25.557 euros H.T à titre de surfacturation d’honoraires indue et non justifiée sur la période 2012-2015, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017 et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
– Condamner la société Mondial audit à porter et payer à la société Samsol la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
– Débouter la société Mondial audit de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
A titre subsidiaire,
– Dire et juger que les honoraires dus par la société Samsol à la société Mondial audit au titre de l’année 2016 seront limités à la somme contractuellement prévue, soit la somme de 4.500 euros HT,
– Dire et juger qu’une compensation sera effectuée avec les sommes dues par la société Mondial audit à la société Samsol,
– La condamner à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 février 2020, la société Mondial audit demande à la cour de :
Vu les décrets n°200-1387 du 27 septembre 2007 et n°2012-432 du 30 mars 2012
Vu les articles 1134 ancien, 1147 ancien, 1103, 1104, 1231-1 et 1302 du code civil
Vu l’article 16 al. 2 du code de procédure civile
In limine litis,
Dire et juger la demande en répétition de l’indu irrecevable au titre de la facturation antérieure au 26 octobre 2012 en application de l’article 2224 du code civil.
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a limité cette demande à la somme de 25.557 euros HT.
Sur le fond,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
– débouté la société Samsol de l’intégralité de ses demandes,
– condamné à titre reconventionnel la société Samsol au paiement des prestations comptables et juridiques de l’année 2016, avec intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 14 juin 2017,
– condamné à titre reconventionnel la société Samsol au paiement de la somme de 1.679 euros TTC au titre des prestations juridiques de l’année 2016, avec intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 14 juin 2017,
– dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
– condamné la société Samsol au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des honoraires dus au titre des prestations comptables et juridiques de l’année 2016 à la somme 7.079 euros TTC au lieu de 8.399 euros TTC,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement des effets de commerce impayés pour la somme de 6.160 euros.
Emendant et statuant à nouveau,
Dire et juger la société Mondial audit bien fondée en sa demande en paiement des honoraires dus au titre des prestations comptables et juridiques de l’année 2016 pour la somme totale de 8.399 euros TTC,
Dire et juger la société Mondial audit bien fondée en sa demande en paiement des effets de commerce impayés pour un montant de 6.160 euros.
En conséquence,
Condamner la société Samsol au paiement de la somme de 8.399 euros TTC au titre des prestations comptables et juridiques de l’année 2016,
Condamner la société Samsol au paiement de la somme de 6.160 euros au titre des effets de commerce impayés,
En tout état de cause,
Débouter la société Samsol de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Samsol au paiement de la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la demande en restitution de l’indu
La cour relève que la société Samsol limite sa demande en restitution de l’indu à la somme de 25.557 euros H.T en invoquant une surfacturation d’honoraires sur la période 2012-2015 compte tenu de la prescription invoquée par la société Mondial audit pour la période antérieure au 26 octobre 2012.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La société Samsol prétend avoir payé indûment les factures qui lui ont été adressées par la société Mondial audit au titre de ses prestations pour les années 2012 à 2015. Elle fait en effet valoir que la seule lettre de mission qui les liait, datée du 30 décembre 2008, prévoyait des honoraires de 4.500 euros HT et que les honoraires qui ont été facturés annuellement en sus de cette somme l’ont été indûment.
La société Mondial audit fait valoir que ses relations avec la société Samsol étaient régies par une lettre de mission datée du 1er janvier 2010 fixant à 7.200 euros HT par an le montant de sa rémunération. Elle ajoute que différents travaux annexes lui ont été confiés et qu’en payant les factures afférentes, la société Samsol a admis la conformité des travaux réalisés avec les factures émises. Elle soutient encore que les documents contractuels prévoyaient que les contestations de factures devaient être faites à réception de la facture.
En application de l’article 1235 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
Il appartient au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
A l’appui de sa demande en restitution de l’indu, la société Samsol prétend que la société Mondial audit ne lui a adressé aucun devis préalablement à l’exécution des prestations complémentaires qu’elle a facturées.
Toutefois si l’article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable prévoit que les experts comptables doivent passer avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties, cette obligation déontologique n’exclut pas toute rémunération en l’absence de lettre de mission.
En l’espèce, une lettre de mission a été établie le 1er janvier 2010 signée par la société Samsol prévoyant que la rémunération de la société Mondial audit au titre de la présentation des comptes serait fixée à 7.200 euros HT et que des missions et travaux exceptionnels ou supplémentaires feraient l’objet d’une facturation complémentaire. L’annexe 2 de ce document indique que la mission est renouvelable, d’exercice en exercice, par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, trois mois avant la date d’ouverture d’un exercice.
Il y a encore lieu de relever que cette lettre de mission a été complétée par un mandat relatif à une opération de télétransmission daté du 19 mars 2010 ainsi qu’un mandat relatif aux opérations de dématérialisation et de télédéclaration daté du 8 février 2016, mandats prévoyant des honoraires complémentaires au profit de la société Mondial audit.
La société Samsol, à laquelle incombe la charge de la preuve du caractère indu de ses paiements, se contente de verser aux débats un tableau. Toutefois ce tableau ne permet pas de démontrer que les honoraires facturés l’ont été en dehors des stipulations contractuelles ni encore que les honoraires facturés n’ont pas correspondu à des prestations effectuées par la société Mondial audit.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en restitution de l’indu.
Sur la demande de dommage et intérêts
La société Samsol revendique le paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi du fait de la surfacturation alléguée.
Toutefois, il ressort de ce qui précède qu’aucun indu n’est établi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Samsol.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
La société Mondial audit réclame tout d’abord le paiement d’une somme totale de 8.399 euros TTC au titre des prestations effectuées pour l’exercice 2016 décomposée comme suit :
– 6.720 euros TTC au titre de la mission de tenue de comptabilité et de présentation des comptes pour l’exercice 2016,
– 1.679 euros TTC au titre de prestations juridiques.
La société Samsol réplique que la société Mondial audit ne justifie pas des prestations effectuées ni de son accord pour ces honoraires.
Il convient de relever que la société Samsol n’a résilié le contrat la liant à la société Mondial audit au titre de la présentation de ses comptes que par lettre du 23 novembre 2016 et que l’annexe 2 de la lettre de mission datée du 1er janvier 2010 prévoit qu’à défaut de dénonciation de la mission trois mois avant la date d’ouverture d’un exercice, les honoraires de l’exercice en cours ou de l’exercice suivant seront dus en totalité.
La société Mondial audit est donc bien fondée à réclamer le paiement des honoraires prévus au titre de la présentation des comptes de l’exercice 2016. La demande en paiement de la somme de 6.720 euros TTC faite à ce titre, dont le montant n’excède pas les stipulations du contrat du 1er janvier 2010, sera accueillie. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
La société Mondial audit revendique ensuite le paiement d’une facture n°1344 du 1er février 2016 pour un montant de 911 euros TTC au titre des débours occasionnés par les interventions relatives au transfert du siège de la société (publications légales et inscriptions au RCS et à la chambre des métiers) et le paiement d’une facture n°1373 du 25 avril 2016 pour un montant de 768 euros TTC au titre d’honoraires et frais relatifs à l’intervention juridique à l’occasion de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 y compris l’établissement d’actes et documents, l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, la mise à jour du registre d’assemblées, le dépôt des comptes au greffe pour l’exercice clos le 31 décembre 2015.
La société Samsol, qui ne conteste pas l’exécution de ces prestations, sera condamnée au paiement des honoraires afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, la société Mondial audit revendique le paiement d’une somme supplémentaire de 6.160 euros au titre de quatre effets de commerce remis par la société Samsol en paiement des prestations antérieures à celles effectuées pour l’exercice 2016 lesquels sont revenus impayés.
La société Samsol prétend que ces effets de commerce concernent les prestations effectuées pour l’exercice 2016.
Contrairement à ce que soutient la société Samsol, les quatre billets à ordre versés aux débats qu’elle a émis le 20 janvier 2016 chacun pour un montant respectif de 1.540 euros ne correspondent pas, dans leur montant, aux factures émises par la société Mondial audit au titre de ses honoraires pour l’exercice 2016. En outre, trois des factures ont été émises postérieurement aux billets à ordre. Il s’en déduit que ces billets à ordre, qui valent reconnaissance de dette, ne correspondent pas aux condamnations ci-dessus prononcées.
En conséquence, la demande en paiement de ce chef sera accueillie et la société Samsol sera condamnée à payer à la société Mondial audit une somme de 6.160 euros en paiement des prestations effectuées antérieurement à l’exercice 2016. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Samsol succombe à l’instance d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Samsol sera condamnée à supporter les dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Mondial audit une somme supplémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Samsol sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Samsol à payer à la société Mondial Audit la somme de 5.400 euros TTC au titre de ses prestations de l’année 2016 et débouté la société Mondial audit de sa demande en paiement d’une somme de 6.160 euros au titre des effets de commerce impayés ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONDAMNE la société Samsol à payer à la société Mondial audit une somme de 6.720 euros TTC au titre de la mission de tenue de comptabilité et de présentation des comptes pour l’exercice 2016,
CONDAMNE la société Samsol à payer à la société Mondial audit une somme de 6.160 euros TTC au titre des billets à ordre revenus impayés et émis en paiement des prestations effectuées antérieurement à l’exercice 2016 ;
CONDAMNE la société Samsol à payer à la société Mondial audit une somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Samsol sur ce fondement ;
CONDAMNE la société Samsol aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE