30 mars 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
21/05600
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05600 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEVK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 AOÛT 2021 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE N° RG 20/01018
APPELANTE :
S.A. [T] anciennement dénommée Banque du Groupe Casino agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ayant fait l’objet d’un changement de dénomination sociale suivant assemblée générale extraordinaire du 18/05/2020, avec publication au BODACC B n°1764 du 08/08/2020,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO- DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
assigné par acte du 8 novembre 2021 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
– défaut ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable acceptée le 30 septembre 2016, la S.A. Banque du Groupe Casino (la banque) a consenti à M. [K] [S] un prêt personnel de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités constantes de 194,35 euros, au taux effectif global de 6,40% l’an.
Par acte du 27 juillet 2020, la banque a fait assigner M.[S] en vue de sa condamnation au paiement des sommes de 7 967,35 euros au titre du solde restant dû sur le prêt, avec intérêts au taux contractuel, et de 500 euros en application de l’artic1e 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout assorti du bénéfice de 1`exécution provisoire.
Par jugement avant dire droit du 17 mai 2021, la réouverture des débats a été ordonnée pour obtenir les observations du prêteur sur la forclusion soulevée d’office par le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
– dit que l’action en paiement est forclose,
– déclaré [T] irrecevable en ses demandes,
– condamné [T] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel de [T] en date du 17 septembre 2021,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2021, [T] sollicite qu’il plaise à la cour d’infirmer totalement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date,
– condamner M. [S] à lui payer la somme principale de 7967,35 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 6,22% l’an depuis le 25/07/2019, jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/07/2019 jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement dans l’hypothèse d’une déchéance des intérêts conventionnels,
– condamner M. [S] à payer la somme de 5 299,95 euros correspondant au capital mis à disposition pour 10.000,00€ déduction faite des paiements effectués pour 4 700,05 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/07/2019,
– condamner M. [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et celle de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de l’avocat pouvant y prétendre en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, avec application sur le taux des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à étude le 8 novembre 2021. M. [S] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS :
[T] fait grief au jugement entrepris d’avoir retenu que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 juillet 2018 et qu’ainsi son action est prescrite alors qu’au vu des documents qu’elle verse aux débats, elle est en mesure de démontrer que la première échéance non payée et non régularisée est intervenue le 10 août 2020.
Vu les articles R 312-25 et 1256 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige,
Il apparaît au vu de l’historique de compte, qui est à rapprocher du tableau d’amortissement, que lorsqu’une échéance est impayée, elle figure sur l’historique de compte pour un montant total qui inclut le capital, les intérêts et la prime d’assurance montant des échéances impayées figure en capital. De sorte que, suivant la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne édictée par l’article 1256 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les mensualités ont été payées jusqu’au 10 juillet 2018 inclus, et qu’ainsi le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 août 2018 ; si bien que l’action introduite par assignation en date du 27 juillet 2020, soit dans le délai de deux ans, est recevable.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la somme principale de 7 967,35 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,22 % l’an depuis le 25 juillet 2019, date de la déchéance du terme, outre l’indemnité contractuelle de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 juillet 2019.
La décision dont appel sera réformée en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, M. [S] sera condamné, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
REFORME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés :
DÉCLARE recevable l’action en paiement,
CONDAMNE M. [K] [S] à payer à la SA [T], venant aux droits de la S.A. Banque du Groupe Casino, la somme principale de sept mille neuf cent soixante-sept euros et trente-cinq centimes, avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,22 % l’an depuis le 25 juillet 2019, outre l’indemnité contractuelle de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit des avocats qui peuvent y prétendre.
Le Greffier Le Président