30 mars 2023
Cour d’appel de Caen
RG n°
21/02934
AFFAIRE : N° RG 21/02934 –
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3O6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG OCTEVILLE
en date du 11 Mai 2021 – RG n° 20/000555
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
N° SIRET : 384 353 413
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Suivant offre de crédit émise et signée le 5 septembre 2018, la société SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie (ci-après dénommée ‘la banque’) a consenti à M. [C] [X] un crédit d’un montant total de 18.000 euros, correspondant à un prêt personnel, au taux nominal de 4,90 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 253,57 euros hors assurance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 août 2020, revenu portant la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’, la banque a mis M. [X] en demeure de régler la somme de 2.575,96 euros sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 septembre 2020, revenu portant la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis M. [X] en demeure de lui payer la somme totale de 19.184,43 euros au titre des mensualités échues impayées (2.575,96 euros), des mensualités échues impayées reportées (585,72 euros), du capital restant dû (14.835,88 euros) et de l’indemnité conventionnelle (1.186,87 euros).
Par acte d’huissier du 23 novembre 2020, la banque a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux dela protection de Cherbourg-en-Cotentin.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a déclaré la banque recevable en son action, l’a déboutée de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [X], l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2021, la banque a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
– condamner M. [X] à lui payer la somme de 19 184.83 euros suivant compte provisoirement arrêté au 19 février 2020 majorée des intérêts contractuels à courir sur la somme de 17 997.56 € et des intérêts légaux à courir sur la somme de 1 186.87 € jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
– prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ;
En conséquence,
– condamner M. [X] à lui payer la somme de 19 184.83 euros suivant compte provisoirement arrêté au 19 février 2020 majorée des intérêts contractuels à courir sur la somme de 17 997.56 € et des intérêts légaux à courir sur la somme de 1 186.87 € jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
– condamner M. [X] au versement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
– condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [X] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte d’huissier du 8 décembre 2022 remis à étude.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il est renvoyé à ses dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
L’article IV-9 de l’offre de prêt énonce que ‘Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après une mise en demeure ; …’
C’est justement que le premier juge a constaté que les courriers de mise en demeure et prononçant la déchéance du terme datés des 31 août 2020 et 21 septembre 2020 mentionnent une adresse qui n’est pas l’adresse de M. [X] apparaissant sur l’offre de prêt. Ces deux courriers sont revenus ‘ destinataire inconnu à l’adresse’.
La banque indique que les courriers ont été envoyés à l’adresse qui figure sur l’avis d’imposition 2018 de M. [X].
Toutefois, il n’est pas possible d’affirmer que ce document indique une adresse de M. [X] postérieure à la conclusion de l’offre de prêt du 5 septembre 2018 qui devait être prise en compte par la banque.
La banque ne justifiant pas que la déchéance du terme a été régulièrement notifiée à M. [X], celle-ci ne peut donc être constatée. La banque est mal fondée à réclamer la totalité des sommes dues sur ce fondement.
A titre subsidiaire, la banque demande à la cour de prononcer la résolution du contrat de crédit sur le fondement des articles 1217 et 1227 du code civil.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il résulte des pièces du dossier que les échéances du prêt ne sont pas payées depuis avril 2019 et que M. [X] a réglé 6 échéances sur 84.
M. [X] a donc manqué à ses obligations contractuelles et ses manquements répétés sont suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résolution du contrat de crédit.
L’article IV-3 de l’offre de prêt prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard , à un taux égal à celui du crédit.
Il est précisé qu’en outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû et que si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances.
Au vu de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte versés aux débats, M. [X] sera condamné au paiement de la somme de 19 184,43 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,9% l’an sur la somme de 17 997,56 euros et intérêts aux taux légal sur la somme de 1186,87 euros à compter du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure et infirmé sur la condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable que la banque supporte ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais de procédure.
M. [X], qui est condamné à paiement, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ;
Prononce la résolution du contrat de crédit du 5 septembre 2018 conclu entre la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie et [C] [X] ;
Condamne [C] [X] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie la somme de 19 184,43 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,9% l’an sur la somme de 17 997,56 euros et intérêts aux taux légal sur la somme de 1186,87 euros à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY