Prêt entre particuliers : 30 mai 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/01188

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Prêt entre particuliers : 30 mai 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/01188

30 mai 2023
Cour d’appel de Chambéry
RG
22/01188

MR/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 30 Mai 2023

N° RG 22/01188 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HA3R

Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ANNECY en date du 17 Juin 2022

Appelante

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est situé [Adresse 7]

Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. [I] [X] [K] [J]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

M. [Y] [P], demeurant [Adresse 6] – PORTUGAL

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Date de l’ordonnance de clôture : 20 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mars 2023

Date de mise à disposition : 30 mai 2023

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

– Mme Hélène PIRAT, Présidente,

– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

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Faits et Procédure

Mme [Z] [U] est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 5], et son fils [I] [J] a déposé la déclaration de succession le 30 janvier 2020. Il s’est acquitté le 3 février 2020 de 120 379 euros de droits de succession correspondant.

L’administration fiscale a fait une proposition de rectification de 113 237 euros dont 1 343 euros d’intérêts de retard le 16 octobre 2020, au motif de l’omission dans l’actif successoral d’une créance de 272 000 euros de la défunte contre M. [Y] [P] selon reconnaissance de dette du 12 septembre 2014 enregistrée au service des impôts de [Localité 4] et de la réintégration d’une donation antérieure du 5 septembre 2014 de moins de 15 ans.

M. [J] a formulé des observations faisant valoir qu’une partie de la créance avait déjà été remboursée et qu’il ne restait dû par M. [P] qu’une somme de 98 380 euros d’après une nouvelle reconnaissance de dette établie le 12 septembre 2018 déjà incluse comme actif successoral dans la déclaration de succession, observations auxquelles l’administration fiscale a répondu.

Le 22 janvier 2021 l’administration a rejeté le recours de M. [J].

Par assignation en date du 31 mai 2022, M. [J] a fait citer l’administration fiscale et M. [P] devant le tribunal judiciaire d’Annecy, au visa des articles L199 et suivants du livre des procédures fiscales et 1235 et suivants du code civil.

Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état a :

– rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire d’Annecy au profit de celui de Bonneville soulevée par la Direction Régionale des Finances Publiques ;

– rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’assignation délivrée par M. [I] [J] à la Direction Générale des Finances Publiques le 31 mai 2021 ;

– condamné la Direction Régionale des Finances Publiques aux dépens de l’incident ;

– fixé au 1er septembre 2022 la date de dépôt au greffe des conclusions de la DRFIP et de la preuve de leur signification à M. [I] [J].

Le tribunal a retenu que :

– la déclaration de succession de Mme [U] domiciliée à [Localité 8] a été déposée au service de la publicité foncière et d’enregistrement d’Annecy ;

– que l’article R258 alinéa du Livre des Procédures Fiscales donne compétence au comptable public du lieu de déclaration ou d’imposition du redevable.

Par déclaration au Greffe en date du 30 juin 2022, la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Prétentions des parties

L’administration des finances publiques a notifié des conclusions par RPVA le 27 octobre 2022, aux termes desquelles elle sollicite :

– de voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée par la partie adverse le 31 mai 2021,

– à titre subsidiaire, déclarer le tribunal judiciaire d’Annecy incompétent au profit de celui de Bonneville,

– condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les dépens de première instance et d’appel.

L’administration des finances publiques estime en premier lieu que le recours introduit le 30 décembre 2020 sur la proposition ne constituait pas une réclamation contentieuse au sens de l’article R190-1 du LPF, car intervenant avant la mise en recouvrement des impositions.

A titre subsidiaire, elle se prévaut de l’article R256-8 du LPF qui désigne comme comptable public compétent pour établir l’avis de mise en recouvrement est celui du lieu de déclaration ou d’imposition du redevable, et R202-1 du LPF qui donne compétence au tribunal judciaire dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’administration chargé du recouvrement.

Par dernières écritures en date du 4 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [I] [J] sollicitait la réformation de l’ordonnance déférée et demandait à la cour de :

– infirmer partiellement la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy du 17 juin 2020 ;

– juger irrecevables les conclusions d’incident signifiées par la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône le 26 novembre 2021 à M. [I] [J], en son domicile élu, faut de signification desdites conclusions à M. [Y] [P] ;

– dire et juger irrecevables et mal fondées les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevés par l’administration fiscale,

– condamner la direction régionale des finances publiques à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance en date du 20 février 2023 clôture l’instruction de la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de l’assignation

L’article R190-1 du livre des procédures fiscales dispose ‘Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition.’

Ce n’est qu’après réception d’un courrier de rejet de la réclamation ou devant un rejet implicite correspondant au silence gardé pendant 6 mois que le contribuable est recevable à saisir la juridiction compétente, en application de l’article R199-1 du code précité.

En l’espèce, le premier juge a considéré que la réclamation préalable avait été réalisée par courriers du 6 novembre 2020 et du 30 décembre 2020, alors que l’avis de mise en recouvrement ouvrant la phase de contentieux fiscal n’avait pas encore été délivré, celui-ci ayant été émis le 31 mars 2021. En outre, la phase de proposition de rectification, qui peut comprendre plusieurs échanges entre l’administration fiscale et le contribuable, n’est jamais considérée comme la réclamation préalable permettant de saisir la juridiction du contentieux.

Ainsi, le courrier du 22 janvier 2021 de la direction générale des finances publiques ne constitue pas le rejet de la ‘réclamation’, motif pour lequel aucune voie de recours n’est mentionnée. A l’inverse, l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2021, qui constitue le premier acte de la phase de contentieux, précisait que ‘toute contestation relative au présent avis doit être portée devant le responsable du service indiqué dans le cadre ‘service à contacter en cas de réclamation’: pôle de contrôle revene/patrimoine d’Annecy 2″, et permettait d’exercer le recours préalable obligatoire de l’article R190-1 du livre des procédures fiscales.

Or, bien que le conseil de M. [J] ait adressé un courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2021 à la direction générale des finances publiques de [Localité 4], mentionnant ‘M. [I] [J] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy pour obtenir le dégrèvement des drotis complémentaires qui ont été appelés. Vous trouverez sous ce pli une copie de cette assignation. Compte tenu de la problématique liée au recouvrement de la créance de M. [J], créance contestée par M. [P], j’ai l’honneur de solliciter un sursis au paiement jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé.’, celui-ci ne peut constituer la réclamation prévue à l’article R197-3 du livre des procédures fiscales, qui aurait pu permettre de régulariser la procédure judiciaire en cours, dans la mesure :

– où il ne contient pas un exposé sommaire des moyens et des conclusions de la partie,

– où il n’est pas accompagné de l’avis de mise en recouvrement,

– où il se contente de solliciter un sursis au paiement et ne contient pas de réclamation sur le fond.

L’assignation délivrée le 31 mai 2021 à la direction générale des finances publiques d’Annecy doit en conséquence être déclarée irrecevable.

II- Sur les demandes accessoires

M. [I] [J] supportera les dépens de l’instance. Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l’assignation délivrée par M. [I] [J] à la direction générale des finances publiques le 31 mai 2021,

Condamne M. [I] [J] aux dépens de l’instance d’appel et aux dépens de l’incident de première instance,

Condamne M. [I] [J] à verser à la direction générale des finances publiques une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 30 mai 2023

à

la SELARL EUROPA AVOCATS

la SAS MERMET & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée le 30 mai 2023

à

la SELARL EUROPA AVOCATS

 


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