Prêt entre particuliers : 29 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03981

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Prêt entre particuliers : 29 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03981

29 mars 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG
21/03981

29/03/2023

ARRÊT N° 230/2023

N° RG 21/03981 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OMI4

OS/CD

Décision déférée du 14 Septembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI – 19/01279

Mme MALLET

[L] [U] [B]

C/

[V] [K]

[Y] [D]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [L] [U] [B]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Laure LEONI, avocat au barreau D’ALBI

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.000156 du 17/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉS

Monsieur [V] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat postulant au barreau D’ALBI et Me Jessica SOULIE, avocat plaidant au barreau DE L’AVEYRON

Madame [Y] [K] épouse [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat postulant au barreau D’ALBI et Me Jessica SOULIE, avocat plaidant au barreau DE L’AVEYRON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS

M. [L] [U] [B] a souscrit une reconnaissance de dette le 30 mars 2017 d’un montant de 32 000 € auprès de M. [S] [K].

‘ Cette reconnaissance de dette précisait que ‘le remboursement aura lieu sur les premiers fonds perçus par la vente de M. [U] [B] dans le délai maximum de trois mois de la présente reconnaissance sans lien de cause ‘.

Cet acte sous seing privé a été signé des parties au domicile de M. [S] [K], en présence de M. [V] [K].

M. [S] [K] a sollicité de M. [L] [U] [B] le remboursement de la somme de 32 000 € outre intérêts, notamment par mise en demeure reçue le 30 janvier 2019.

M. [S] [K] est décédé le [Date décès 2] 2019.

PROCEDURE

Par acte en date du 21 août 2019, M. [V] [K] et Mme [Y] [K] épouse [D], ayants droit de M. [S] [K] ont fait assigner M. [L] [U] [B] devant le tribunal de grande instance d’ALBI pour obtenir au visa des articles 724 et 1376 du code civil, sa condamnation au paiement de 32.000 euros en vertu de la dite reconnaissance de dette.

Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Albi a :

– condamné M. [L] [U] [B] à payer à M. [V] [K] et Mme [Y] [K] épouse [D] la somme de 32 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 30 mars 2017,

– condamné M. [L] [U] [B] à payer à M. [V] [K] et Mme [Y] [K] épouse [D] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

– condamné M. [L] [U] [B] à payer à M. [V] [K] et Mme [Y] [K] épouse [D] la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive,

– condamné M. [L] [U] [B] à payer à M. [V] [K] et Mme [Y] [K] épouse [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [L] [U] [B] aux entiers dépens.

*

Par déclaration en date du 20 septembre 2021, M. [L] [U] [B] a interjeté appel du jugement, sollicitant sa réformation en ce qu’il l’ a :

– condamné à rembourser une dette de 32 000 euros sans tenir compte de sa situation financière et de la clause suspensive se trouvant dans la reconnaissance de dette,

– condamné M. [L] [U] [B] à 1000 euros pour préjudice moral des consorts [K] sans que ce préjudice ne soit prouvé,

– condamné M. [L] [U] [B] à payer aux consorts [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors même que M. [L] [U] [B] est au RSA et bénéficie de l’aide juridictionnelle.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [L] [U] [B], dans ses uniques écritures en date du 07 décembre 2021, demande à la cour de :

– infirmer le jugement du 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions,

– dire que le remboursement de la dette est conditionné à la réalisation d’une condition suspensive,

– dire que cette condition suspensive n’a pas été encore réalisée,

– dire et juger en conséquence que M. [L] [U] [B] n’est pas redevable de la somme de 32 000 euros et qu’il ne le sera que lorsque la condition suspensive sera réalisée,

– dire et juger en tout état de cause que M. [L] [U] [B] se trouve dans l’impossibilité matérielle de s’acquitter de cette dette,

– constater l’insolvabilité de M. [L] [U] [B],

– dire et juger que les ayants droits de M. [K] ne démontrent pas la preuve de leur préjudice moral,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [L] [U] [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il est titulaire de l’aide juridictionnelle.

Il soutient essentiellement que :

– le remboursement de la dette est conditionné à la réalisation de la condition suspensive,

– la condition n’étant pas réalisée, la dette n’est n’est pas due,

– il n’est pas en capacité de rembourser cette dette.

*

M. [V] [K] et Mme [Y] [K] épouse [D], dans leurs uniques écritures en date du 05 mars 2022, demandent à la cour au visa articles 724 et 1376 du code civil, de :

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :

* condamné M. [L] [U] [B] au paiement des sommes suivantes :

– 32 000 euros en vertu de la reconnaissance de dette du 30 mars 2017,

– 2000 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice moral subi ,

– 1000 euros au titre de la résistance abusive,

– 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

– condamner en outre M. [L] [U] [B] au paiement des sommes complémentaires suivantes :

* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel,

* les entiers dépens en ce compris les frais de sommation de payer du 22 février 2019 à hauteur de 248,96 euros.

Ils font valoir essentiellement que :

– l’appelant se borne à solliciter l’infirmation du jugement dont appel sans aucune prétentions relatives aux dispositions du jugement,

– il ne critiquait dans sa déclaration d’appel que certains chefs de jugement de sorte que les condamnations au titre du préjudice moral pour 1000 € et au titre de la résistance abusive n’étaient pas contestées ; l’effet dévolutif n’opère pas pour ces chefs de condamnation,

– il ne formule en tout état de cause aucune prétention, de telle sorte que l’effet dévolutif n’opère pas et le jugement sera nécessairement confirmé.

En tout état de cause, au fond :

– la reconnaissance de dette est parfaitement valable, ce que M. [U] [B] ne conteste pas,

– il a indiqué expressement le 6 décembre 2019 qu’il tentait de régulariser par l’intermédiaire d’un prêt ; l’aveu judiciaire a été formulé en cours d’une instance pendante et il ne peut se rétracter,

– il n’y a aucune condition suspensive en l’espèce ; il était simplement prévu un délai maximum de trois mois pour le remboursement des fonds.

*

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2022.

MOTIVATION

Sur la saisine de la cour

En vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile ,

la cour n’est saisie que dans les limites des chefs de dispositif de la décision entreprise expressément critiqués dans la déclaration d’appel .

M. [L] [U] [B] lors de sa déclaration d’appel n’a pas critiqué le chef de dispositif l’ayant condamné à payer une somme de 1000 € au titre de sa résistance abusive. Aucun appel incident n’ayant été formé par les intimés, il convient donc en l’absence d’effet dévolutif de l’appel de déclarer la cour non saisie de ce chef.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément leurs prétentions dans leur dispositif.

La cour n’est donc pas valablement saisie de demandes suivantes formées par M. [U] [B] dans le dispositif de ses conclusions qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais simplement un rappel de moyens :

– dire que le remboursement de la dette est conditionné à la réalisation d’une condition suspensive,

– dire que cette condition suspensive n’a pas été encore réalisée,

– dire et juger en tout état de cause que M. [L] [U] [B] se trouve dans l’impossibilité matérielle de s’acquitter de cette dette,

– constater l’insolvabilité de M. [L] [U] [B],

– dire et juger que les ayants droits de M. [K] ne démontrent pas la preuve de leur préjudice moral.

Dès lors, la décision entreprise ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [L] [U] [B] à payer à M. [V] [K] et Mme [Y] [K] épouse [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

La demande de l’appelant tendant à voir reconnaître qu’il n’est pas redevable de la somme de 32 000 € doit être considérée comme une demande de débouté de ce chef et doit donc être examinée.

Sur la reconnaissance de dette

M. [L] [U] [B] s’oppose au paiment de la dette non exigible au motif du défaut de réalisation de la condition suspensive.

Les consorts [K] invoquent l’existence d’un aveu judiciaire de M. [U] [B] sur l’exigibilité de la dette et en tout état de cause l’absence d’une condition suspensive prévue à l’acte.

L’existence de la dette souscrite par M. [L] [U] [B] à hauteur de 32 000 € n’est pas contestée .

La reconnaissance de dette souscrite le 30 mars 2017 précisait que ‘le remboursement aura lieu sur les premiers fonds perçus par la vente de M. [U] [B] dans le délai maximum de trois mois de la présente reconnaissance sans lien de cause ‘

En vertu des dispositions de l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration faîte en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.

Le seul message adressé par RPVA le 6 décembre 2019 par le conseil de M. [U] [B] au juge de la mise en état et au confrère adverse aux fins de solliciter un renvoi pour une communication de pièces, avec cette mention que M. [U] [B] ‘tente par ailleurs de régulariser sa situation mais n’étant pas solvable il tente d’effectuer un prêt ‘ ne peut constituer un aveu judiciaire. En effet, étant relevé qu’un aveu judiciaire ne peut porter que sur des faits, il doit, lors d’une procédure écrite avec représentation obligatoire par avocat, être formé par voie de conclusions.

Il est observé en outre que M. [U] [B] a toujours contesté par voie de conclusions l’exigibilité de la dette au motif de la non réalisation de la condition suspensive.

Il ne peut donc être retenu un aveu judiciaire de M. [U] [B].

Quant à l’existence d’une condition suspensive prévue à l’acte, la reconnaissance de la dette mentionne expressément que son remboursement doit intervenir dans le délai maximum de trois mois à compter de celle-ci. Le terme ‘sans lien de cause’ s’entend nécessairement de l’absence de cause entre la vente projetée par M. [B] et le remboursement de la dette.

Il est relevé par ailleurs qu’aucune obligation ne peut être contractée sous une condition potestative dépendant de la seule volonté du débiteur, ce qui serait le cas eu égard à l’absence de toute précision sur la vente invoquée.

Dès lors, aucun paiement n’étant intervenu dans le délai prévu par la reconnaissance de dette et ce malgré les mises en demeures adressées par le créancier, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [L] [U] [B] à payer à M. [V] [K] et Mme [Y] [K] la somme de 32 000 €.

Sur les demandes annexes

Les dépens d’appel doivent être supportés par M. [L] [U] [B]. La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a également laissé les dépens de première instance à la charge de celui-ci étant relevé que dans ses motifs elle a précisé que la somme de 248,86 € sollicitée au titre de la sommation de payer du 22 février 2019 était incluse dans la somme de 1000 € allouée au titre de la résistance abusive et qu’ aucun appel n’est formé de ce chef.

L’équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [L] [U] [B] à verser la somme globale de 3000 € à M. [V] [K] et Mme [Y] [K] et y ajoutant d’allouer une somme du même montant pour les frais irrépétibles de ces derniers en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant dans les limites de sa saisine

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne M. [L] [U] [B] à verser à M. [V] [K] et Mme [Y] [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Condamne M. [L] [U] [B] aux dépens d’appel

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

 


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