Prêt entre particuliers : 29 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/02243

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Prêt entre particuliers : 29 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/02243

29 mars 2023
Cour d’appel de Lyon
RG
22/02243

N° RG 22/02243 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGKN

Décision du tribunal d’Instance de MARSEILLE au fond du 03 août 2017

RG : 11-17-1008

[S]

C/

[R]

[Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 29 Mars 2023

APPELANT :

M. [F] [S]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

1 – M. [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

2 – Mme [U] [Z] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 825

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 07 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2023

Date de mise à disposition : 29 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Suivant contrat de bail du 1er octobre 2013, M. et Mme [R] ont loué Mme [T] [B] un logement situe [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 840 euros. Un acte du même jour est relatif à la caution solidaire de M. [F] [X] [S].

Par acte d’huissier du 6 juillet 2016, délivré à la locataire et dénoncé à la caution, les bailleurs ont délivré un commandement de payer la somme de 6 537,75 euros et de produire l’attestation d’assurance.

Une ordonnance de référé en date du 2 février 2016 a au principal, constaté la résiliation du bail liant les parties, ordonné l’expulsion de Mme [B] en la condamnant à payer à M. et Mme [R] à titre provisionnel la somme de 7 376,76 euros dûe au 1er octobre 2016, outre une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale à 840 euros et les dépens.

Par acte d’huissier du 2 mars 2017, Mme [U] [R] née [Z] et M. [J] [R] ont fait citer devant le tribunal d’instance M. [F] [X] [S] sur le fondement des articles 1134,1152, 1153, et 1741 du Code civil ainsi que la loi du 6 juillet 1989 pour obtenir la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 8 585,76 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre sa condamnation à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Par jugement du 3 août 2017, le tribunal d’Instance de Marseille a :

Déclaré parfaitement valablement l’engagement de caution solidaire de M. [F] [X] [S] ;

Condamné M. [F] [X] [S] ès-qualités de caution solidaire à payer à Mme [U] [R] née [Z] et M. [J] [R] la somme de 8 585,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017, date de l’assignation ;

Condamné M. [F] [X] [S] à payer à Mme [U] [R] née [Z] et M. [J] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné M. [F] [X] [S] aux entiers dépens ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Sur la validité de l’acte de cautionnement, le premier juge a retenu que quand bien même, il serait démontré que Mme [B] a rédigé la mention manuscrite, il n’est pas démontré par M. [F] [X] [S] qu’il n’avait pas connaissance et conscience de l’ampleur et de la portée de son engagement alors qu’il était présent avec la locataire à la signature du contrat de bail, qu’il a lui même signé un document, ce qu’il reconnaît etson épouse a d’ailleurs adressé en 2016 un chèque en règlement d’une partie du loyer.

M. [F] [X] [S] ne rapportait aucune preuve démontrant que son engagement n’était pas proportionné ou qu’il n’avait pas conscience de ce qu’il faisait.

M. [S] a interjeté appel.

Par arrêt du 7 juin 2018, la cour d d’Appel d’Aix-en-Provence a :

Confirmé en toutes ses dispositions le jugement querellé.

Y ajoutant :

Débouté les parties du surplus de leurs demandes étant précisé que s’agissant de la demande d’exécution provisoire des intimés, elle est sans objet car par essence un arrêt d’appel a vocation à être exécuté immédiatement ;

Condamné [F] [X] [S] à payer à M. [J] [R] et Mme [U] [Z] épouse [R] s’agissant de l’instance d’appel la somme de 1 500 euros du Code de procédure civile ;

L’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’instance d’appel ;

L’a condamné aux entiers depens d’appel.

Sur pourvoi formé par M. [S], par arrêt du 23 janvier 2020, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 7 juin 2018 et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.

En son arrêt, la Cour de Cassation a rappelé que les formalités édictées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont prescrites afin d’assurer la validité et non la preuve de l’acte de cautionnement.

Par arrêt sur renvoi de cassation date du 29 octobre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé par substitution de motifs le jugement rendu le 3 août 2017 par le tribunal d’instance de Marseille, y ajoutant a débouté M. [F] [S] de sa demande de dommages-intérêts, a déclaré sans objet la demande d’exécution provisoire formulée par les époux [R], la décision étend rendue en dernier ressort, a condamné M. [F] [S] à payer aux époux [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article du Code de procédure civile.

Sur pourvoi de M. [S], par arrêt du 9 mars 2022, la Cour de Cassation a :

Cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamné M. et Mme [R] aux dépens ;

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, a rejeté la demande.

La Cour a retenu :

Vu l’article 22-1 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, l’article 1324, devenu 1373, du Code civil et les articles 287 et 288 du Code de procédure civile :

Selon le premier de ces textes, à peine de nullité de son engagement, la personne qui se porte caution pour l’exécution du contrat de bail, doit faire précéder sa signature, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte, et de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable.

Il résulte des suivants, que lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.

Pour condamner la caution au paiement des sommes dues par le locataire, l’arrêt retient que M. [S] ne conteste pas sa signature figurant au bas de l’acte de cautionnement et se contente de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l’acte sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombe.

Par conclusions récapitulatives régularisées le 14 novembre 2022, M. [S] sollicite voir :

Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu les dispositions de l’article L341-2 du Code de la consommation,

Vu les dispositions de l’article L341-3 du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence,

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 janvier 2020,

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 9 mars 2022,

Vu les pièces versées aux débats,

REFORMER le jugement rendu le 3 août 2017 par le Tribunal d’Instance de Marseille.

En conséquence :

CONSTATER que M. [S] est illettré ;

DIRE ET JUGER que M. [F] [S] a parfaitement rapporté la preuve de son illettrisme tant au travers des documents communiqués que des échantillons d’écriture sous la dictée de la cour de céans le cas échéant ;

CONSTATER qu’en raison de son illettrisme, M. [S] n’est pas le scripteur de la mention manuscrite ;

PRONONCER la nullité de l’acte du 1er octobre 2013 ;

CONDAMNER les époux [R] à payer la somme de 3 000 euros à M. [S] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32.1 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les époux [R] à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

LES CONDAMNER aux entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, M. [S] invoque :

La nullité de l’acte de cautionnement, étant illettré ;

Il n’était pas le scripteur de la mention manuscrite contenue dans l’acte du 1er octobre 2013 ;

La Cour de Cassation avait déjà jugé en ce cas que l’engagement ne pouvait intervenir que par acte authentique ;

Il ne lui appartenait pas de prouver qu’il n’avait pas connaissance et conscience de la portée de son engagement. N’ayant pas été l’auteur de la mention manuscrite, il ne pouvait avoir conscience de la portée de l’engagement ;

Il sera présent à l’audience de plaidoiries pour permettre de procéder à des échantillons d’écriture sous la dictée de la cour ;

L’article 22 ‘ 1 de la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public ;

Sur la demande subsidiaire : le chèque n’émanait pas de M. [S] et a été tiré sur le compte de Mme [V] [S]. Il n’existait pas de reconnaissance de dette. La demande de dommages intérêts était irrecevable. La caution n’avait pas commis de faute ;

M. [S] a été assigné à deux reprises.

Par conclusions N°2 après renvoi de cassation devant la cour d’appel de Lyon, régularisées le 18 novembre 2022, Mme [U] [Z] épouse [R] et M. [J] [R] sollicitent voir :

Vu les clauses du bail,

Vu les articles 1134, 1152, 1153 et 1741 du Code civil (version antérieure applicable),

Vu l’article 2288 du Code civil,

Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et les formalités régularisées,

Vu l’article 1382 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Fraus omnia corrumpit

A titre principal,

CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 août 2017 par le Tribunal d’Instance de Marseille, en ce qu’il a :

Déclaré parfaitement valable l’engagement de cautions olivaie de M. [F] [X] [S],

Condamné M. [F] [X] [S], ès-qualités de caution solidaire, à payer à Mme [U] [R] née [Z] et M. [J] [R] la somme de 8 585,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 Mars 2017, date de l’assignation,

Condamné M. [F] [X] [S] à payer à Mme [U] [R] née [Z] et M. [J] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamné M. [F] [X] [S] aux entiers dépens,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

A titre subsidiaire,

CONSTATER que M. [F] [S] a effectué un faux ;

CONSTATER que M. et Mme [R], ont été trompés par Monsieur [S] ;

CONDAMNER M. [S], en réparation du préjudice subi par M. et Mme [R], au versement de la somme de huit mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-seize centimes (8.585,76 EUR), à titre de dommages et intérêts, somme correspondant au montant des loyers dus au 31Janvier 2017.

En tout état de cause,

DÉBOUTER M. [F] [S] de sa demande de condamnation des époux [R] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

PRONONCER l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;

CONDAMNER M. [F] [X] [S] au versement de la somme de deux mille euros (4.000 EUR) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [F] [X] [S] aux entiers dépens.

À l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [R] invoquent :

La validité de l’acte de cautionnement.

Il appartenait au signataire de l’acte de prouver qu’il n’avait pas rempli la mention manuscrite et quand bien même, s’appliquait la jurisprudence de la Cour de Cassation du 20 septembre 2017, le cautionnement restait valide.

A titre subsidiaire, M. [S] devait être condamné au paiement des sommes réclamées sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, ayant participé à une escroquerie, à une fraude à l’encontre des concluants.

Les bailleurs s’étaient désistés de leurs demandes formulées à l’encontre de la caution lors de la procédure de référé car celle-ci avait sollicité le renvoi alors que la locataire ne s’était ni présentée n’y fait représenter. Ils n’avaient pas abusé de la procédure mais devaient s’assurer que le bail soit rapidement résilié.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

M. [S] a comparu assisté de son conseil à l’audience de la cour le 7 février 2023.

Il a été procédé à une vérification d’écriture.

MOTIFS

Par application des dispositions de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, à peine de nullité de son engagement, la personne qui se porte caution pour l’exécution du contrat de bail, doit faire précéder sa signature, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite

et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte, et de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable.

L’article 1324 devenu 1373 du Code civil prévoit que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Il y a lieu dans ce cas à vérification d’écriture.

Ainsi par application des articles 287 et 288 du Code de procédure civile, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.

En l’espèce, M. [S] ne conteste pas avoir signé un acte sous-seing privé en date du 1er octobre 2013 selon lequel il déclarait se porter caution solidaire de Mme [T] [B], locataire du logement.

L’acte comporte la mention manuscrite exigée par l’article 22 susvisé.

Pour autant, M. [S] a contesté être le scripteur de ladite mention puisqu’illettré, en indiquant que la mention manuscrite avait été remplie lors de la visite de l’appartement par Mme [B] en présence des bailleurs.

M. [S] a produit à l’appui de ses affirmations d’illétrisme, une attestation de M. [C], une attestation de sa kinésithérapeute Mme [H] et une attestation de son fils.

Outre ces pièces émanant de proches ou pouvant être proches, il produit également une attestation de [7] : ‘test de connaissance du français pour l’accès à la nationalité française’ en date du 17 septembre 2021 et déclarant le niveau requis pour la demande de naturalisation (B1) de M. [S] et le niveau requis pour la demande de carte de résident (A2) non atteints.

L’appelant verse également le relevé de notes établi par l’académie de [Localité 6] quant au diplôme de CAP Soudeur session 1983, non obtenu, lui affectant une note de ‘1″de pour l’expression française.

À l’audience de la cour, il a été demandé à M. [S] de reproduire une des phrases manuscrites portées sur l’engagement de caution litigieux. M. [S] a indiqué ne pas être en mesure de le faire. Il lui a été demandé d’écrire son nom et la date portée sur l’engagement de caution et d’apposer sa signature. Le nom a été écrit en majuscules et la date du 1er octobre 2013 n’a été écrite que partiellement.

La cour considère que M. [S] n’a pas écrit la mention manuscrite figurant sur l’engagement de caution du 1er octobre 2013. Or, l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public et les parties ne peuvent, dans un acte sous seing privé y déroger. La nullité du cautionnement doit être constatée.

La décision attaquée doit être infirmée en ce qu’elle a déclaré valable l’engagement de caution solidaire, condamné M. [S] au paiement de la somme de 8 585,76 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017.

Sur les demandes de dommages intérêts :

M. [S] invoque sur le fondement de l’article 32.1 du Code de procédure civile, le caractère abusif de la procédure intentée par M. et Mme [R] qui après l’avoir assigné en référé se sont désistés puis l’ont assigné une seconde fois. Il s’était fait assister d’un conseil, avait engagé des frais alors que les époux [R] savaient qu’il n’avait pas écrit le texte manuscrit.

Cependant, M. et Mme [R] ont fait valoir s’être désistés de leur assignation à l’encontre de M. [S] lors de la première audience car celui-ci demandait un renvoi alors que Mme [B], la locataire, n’était pas présente et qu’ils souhaitaient obtenir rapidement le constat de la résiliation du bail.

Il n’est aucunement démontré leur connaissance de la nullité du cautionnement avant l’engagement de leur action.

Aucun abus de procédure n’est caractérisé. La cour confirme la décision attaquée.

M. et Mme [R] invoquent quant à eux l’application de l’article 1382 du Code civil et un comportement fautif de M. [S] considérant que celui-ci a effectué un faux en écriture. Il les a donc trompés n’ayant nullement eu l’intention de se porter caution pour Mme [B] contre laquelle il n’a pas porté plainte. Ils soutiennent que cette faute a un lien de causalité directe avec leur préjudice actuel et certain puisque menacés de n’avoir aucun garant valable pour assurer le remboursement de la dette.

Pour autant, il n’est pas établi qu’au moment où M. [S] a signé l’engagement de caution, il était conscient de la nullité de celui-ci. La cour rappele que c’est Mme [B], locataire, qui le lui a fait signer et l’a remis à M. et Mme [R].

Nonobstant leur préjudice du fait de l’absence de recours possible contre la caution, la faute délictuelle reprochée à M. [S] n’est pas établie.

La cour doit confirmer le jugement attaqué ayant rejeté la demande.

Sur les mesures accessoires :

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Succombant en première instance et en appel, M. et Mme [R] doivent supporter les entiers dépens.

Leurs demandes d’application à leur profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent qu’être rejetées. La condamnation prononcée en première instance doit être infirmée.

L’équité ne commande pas de faire application au profit de M. [S] des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ni en première instance ni en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision attaquée sauf en ce qu’elle a débouté chacune des parties de leurs demandes de dommages intérêts.

Statuant à nouveau,

Constate la nullité de l’engagement de caution du 1er octobre 2013,

Rejette la demande en paiement de la somme de 8 585,76 euros,

Condamne Mme [U] [R] née [Z] et M. [J] [R] aux dépens de première instance et d’appel,

Dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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