Prêt entre particuliers : 29 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-22.419

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Prêt entre particuliers : 29 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-22.419

29 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-22.419

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 710 F-D

Pourvoi n° C 21-22.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Limousin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-22.419 contre le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Tulle (pôle social), dans le litige l’opposant à M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Limousin, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Tulle, 13 juillet 2021), M. [S] a saisi un tribunal judiciaire d’une opposition à une contrainte émise par la Mutualité sociale agricole du Limousin, (la MSA), pour avoir paiement d’une somme au titre de majorations de retard afférentes à des cotisations pour les années 2005 et 2006.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La MSA fait grief au jugement de déclarer irrecevable comme prescrite son action en recouvrement à l’encontre de M. [S] et d’annuler la contrainte qu’elle a émise le 7 décembre 2020 en paiement de la somme de 1 749,29 euros au titre de majorations de retard relatives aux années 2005 et 2006 alors « que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu’ainsi le fait, pour un débiteur condamné à payer des cotisations sociales à un organisme de sécurité sociale au titre de contraintes qui lui ont été notifiées, de solliciter de cet organisme la mise en place d’un échéancier pour le paiement de ces cotisations et de procéder par la suite à plusieurs versements, vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription, y compris pour les majorations de retard qui sont l’accessoire de ces cotisations non payées à l’échéance ; qu’en l’espèce, la CMSA du Limousin faisait valoir que M. [S] avait sollicité, pour exécuter deux arrêts de la cour d’appel de Limoges, un échéancier de paiement de sa dette de cotisations sociales dues au titre des années 2005 et 2006, après quoi neuf autres échéanciers lui ont successivement été accordés, et qu’il avait effectué un certain nombre de paiements aux échéances ainsi convenues ; qu’en jugeant irrecevable l’action engagée par la CMSA en paiement des majorations de retard afférentes à ces cotisations, au motif qu’elle était prescrite car poursuivie plus de cinq ans après l’envoi de mises en demeure en 2008 et 2009, sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si le délai de prescription avait été interrompu par la reconnaissance de M. [S] du droit de la CMSA de percevoir les sommes réclamées, résultant de ce qu’il avait sollicité la mise en place d’échéanciers et procédé au paiement de plusieurs mensualités, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4. Pour dire irrecevable comme prescrite l’action, le jugement retient que la MSA ne pouvait émettre une contrainte pour obtenir paiement de majorations de retard, les mises en demeure ayant été adressées au cotisant plus de dix ans avant la notification de la contrainte.

5. En se déterminant ainsi, sans répondre à l’argumentation de la MSA faisant valoir, sur le fondement de l’article 2240 du code civil, que le délai de prescription avait été interrompu par la reconnaissance de M. [S] du droit de la MSA de percevoir les sommes réclamées, résultant de ce qu’il avait sollicité la mise en place d’échéanciers et procédé au paiement de plusieurs mensualités, le tribunal judiciaire n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tulle ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Limoges ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.

 


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