Prêt entre particuliers : 29 juin 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/00497

·

·

Prêt entre particuliers : 29 juin 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/00497

29 juin 2023
Cour d’appel de Rouen
RG
23/00497

N° RG 23/00497 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJFM

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 29 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22-001201

Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 10 novembre 2022

APPELANTE :

S.A. YOUNITED

RCS de PARIS .n° B 517 586 376

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] (76)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un huissier de justice en date du 24/02/2023

Madame [O] [B] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (76)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assignée par acte d’un huissier de justice en date du 24/02/2023

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, présidente

Madame TILLIEZ, conseillère

Madame GERMAIN, conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l’audience publique du 08 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023

ARRET :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 29 juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Suivant offre préalable acceptée le 23 janvier 2018, la société anonyme Younited a consenti à M. [L] [K] et à Mme [O] [B] épouse [K] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 192,59 euros, au taux d’intérêt contractuel de 4,88 % et au taux annuel effectif global de 4,99%.

Par lettre du 24 février 2021, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de

7 890,44 euros.

Par acte d’huissier délivré le 6 juillet 2022, la SA Younited a fait assigner M. et Mme [K] en paiement du solde du prêt.

Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

– déclaré irrecevable l’action de la SA Younited ;

– condamné la SA Younited aux dépens.

Par déclaration du 8 février 2023, la société Younited a relevé appel de cette décision.

M. et Mme [K] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à domicile pour

M. [K] et à personne pour Mme [K]. La présente décision sera rendue réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 15 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens de l’appelante, la SA Younited demande à la cour de :

– la déclarer recevable en ses demandes ;

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

– dire n’y avoir lieu à forclusion biennale ;

– condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer la somme de 7 890,44 euros au titre du prêt n°4620377 avec intérêts au taux contractuel de 4,88 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 février 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;

– ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

En tout état de cause,

– condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner solidairement M. et Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du prêteur

L’appelante fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action irrecevable comme étant forclose aux motifs que le premier incident non régularisé datait du mois de mai 2020 et que l’action avait été engagée le 6 juillet 2022, soit plus de deux ans plus tard, alors que, conformément au principe d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, le premier impayé non régularisé date du mois d’octobre 2020 de sorte que l’action en paiement est recevable.

Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion.

En l’espèce, il résulte de l’historique des mouvements du compte versés aux débats que l’échéance impayée du mois de mars 2020 a été réglée le 14 avril 2020, que l’échéance impayée du mois d’avril 2020 a été régularisée par le versement effectué le 9 juin 2020, que l’échéance du mois de mai 2020 a été réglée le 10 juillet 2020, l’échéance du mois de juin 2020 réglée le 17 septembre 2020, l’échéance de juillet 2020 réglée le 20 octobre 2020, l’échéance d’août réglée le 1er décembre 2020 et l’échéance de septembre 2020 réglée le 12 janvier 2021. Cette analyse est confirmée par le décompte de créance établi le 24 février 2021 qui fait état de mensualités impayées à cette date d’un montant de 935,27 euros, soit 4 mensualités.

Il en résulte que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge qui n’a pas appliqué le principe d’imputation des paiements sur les mensualités les plus anciennes, la première échéance impayée non régularisée est celle du mois d’octobre 2020 et non celle du mois de mai 2020, laquelle a été régularisée par des versements postérieurs effectués antérieurement au prononcé de la déchéance du terme.

L’action en paiement, engagée par voie d’assignation délivrée le 6 juillet 2022, soit dans le délai de deux ans suivant le 4 octobre 2020, doit en conséquence être déclarée recevable comme n’étant pas forclose et le jugement déféré infirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement du solde du prêt

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat conclu le 23 janvier 2018, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, pour justifier du principe et du montant de sa créance, l’appelante verse aux débats les pièces suivantes :

– l’offre de prêt acceptée le 23 janvier 2018,

– la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges des emprunteurs,

– les justificatifs y afférents,

– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,

– la notice d’assurance,

– la justification de la consultation du FICP effectuée le 26 janvier 2018,

– le tableau d’amortissement,

– l’historique des mouvements du compte,

– les lettres adressées aux emprunteurs,

– le décompte de la créance.

Il résulte de ces pièces qu’à la suite de la déchéance du terme prononcée le 24 février 2021 ayant pour effet de rendre exigible l’intégralité des sommes dues, la société Younited est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :

– 6 439,97 euros au titre du capital restant dû,

– 935,27 euros au titre des mensualités impayées,

– 515,20 euros au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance,

Soit la somme de 7 890,44 euros au paiement de laquelle M. et Mme [K] seront solidairement condamnés, outre les intérêts au taux contractuel de 4,88% l’an sur la somme de 6 439,97 euros et au taux légal sur la somme de 515,20 euros à compter de la déchéance du terme du 24 février 2021.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Ces dispositions font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré seront infirmées.

M. et Mme [K] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société Younited la somme de

1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l’action de la SA Younited ;

Condamne solidairement M. [L] [K] et Mme [O] [B] épouse [K] à verser à la SA Younited la somme de 7 890,44 euros augmentée des intérêts au taux de 4,88% sur la somme de 6 439,97 euros et au taux légal sur la somme de 515,20 euros à compter du 24 février 2021;

Déboute la SA Younited de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne in solidum M. [L] [K] et Mme [O] [B] épouse [K] aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne in solidum M. [L] [K] et Mme [O] [B] épouse [K] à verser à la SA Younited la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x