29 juin 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
22/00157
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00157 –
N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ5F
ET -AB
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’UZES
16 novembre 2021
RG :1121000195
[B]
C/
[I]
Grosse délivrée
le 29/06/2023
à Me Stanislas CHAMSKI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d’UZES en date du 16 Novembre 2021, N°1121000195
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assigné à étude le 24 mars 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l’absence du Président légitimement empêché, le 29 Juin 2023, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par une reconnaissance de dette du 6 novembre 2020, M. [V] [I] reconnaissait devoir la somme de 5000 euros à M. [J] [B].
Une autre reconnaissance de dette du 04 décembre 2020 d’un montant identique fut contestée par M. [V] [I] qui indiquait ne pas l’avoir signé.
Par actE du 7 avril 2021, M. [J] [B] saisissait le tribunal de proximité d’Uzès afin de voir condamner M. [V] [I] à lui rembourser la somme de 10 000 euros et sollicitait 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2021, le tribunal de proximité d’Uzès a :
– condamné M. [V] [I] à rembourser à M. [J] [B] la somme de 5000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
– condamné M. [J] [B] aux dépens ;
– condamné M. [J] [B] à verser à M. [V] [I] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rappelé l’exécution provisoire de la décision
Par déclaration du 12 janvier 2022, M. [J] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure à été clôturée le 03 janvier 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2023 puis renvoyée à l’audience du 15 mai 2023.
Avant ouverture des débats la clôture a été révoquée et la nouvelle clôture fixée au 15 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, M.[J] [B] demande à la cour de :
– rabattre l’ordonnance de clôture ;
A titre principal,
– infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
-condamner M. [V] [I] à verser à M. [J] [B] la somme de 10 000 euros en restitution des acomptes perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 ;
– condamner M. [V] [I] à verser à M. [J] [B] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, et avant dire droit,
– ordonner par arrêt avant dire droit, la désignation de tel expert qu’il appartiendra à la cour de désigner avec la mission en vérification d’écriture ci-dessus proposée ;
– condamner M. [V] [I] à supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel en ce compris les éventuels frais d’expertise qui serait ordonnée.
L’appelant fait valoir que le tribunal ne pouvait écarter la signature de M.[I] sans avoir au préalable procédé à une vérification d’écrituresou ordonné une expertise à titre subsidiaire.
Il ajoute qu’au cours des échanges entre eux, M. [I] n’a jamais contesté avoir reçu la somme de 10 000 euros, ce n’est que pour les besoins de la cause d’appel qu’il conteste avoir reçu cette somme ; que par ailleurs, il a reconnu tel qu’en atteste le procès- verbal d’audition de ce dernier devant les services de gendarmerie qu’il a perçu deux fois la somme de 5000 euros et ne les a pas restitués.
Enfin il conteste la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, le tribunal ayant reconnu au moins partiellement qu’il était créancier de M. [I], il ne pouvait être considéré comme étant la partie succombant et condamné aux dépens.
M.[I] n’a pas comparu.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions des articles 1359 et 1362 du même code, la preuve d’un acte portant sur une somme excédant 1500 euros doit être apportée par écrit, ou à défaut, par un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire un écrit rendant vraisemblable le fait allégué, le commencement de preuve par écrit devant être corroboré par d’autres moyens de preuve.
Aux termes de l’article 1360 du même code, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Enfin, l’article 1361 du code précité énonce qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
M.[B] verse notamment aux débats :
-deux écrits dont le premier daté du 6 novembre 2020 mentionne que M.[I] a reçu de M.[B] la somme de 5 000 euros, en chiffre et en lettre, afin ‘de mettre un terme, en attente de la vente du fonds de commerce …’ et un second daté du 4 décembre 2020, indiquant qu’il a reçu 5000 euros de la part de M.[B] pour bloquer la vente, mais dont M.[I] conteste la rédaction et surtout sa signature ;
-le procès-verbal d’audition de M.[I] le 18 novembre 2022 devant le service de gendarmerie retranscrivant ses propos dont il résulte que M.[I] a reçu deux fois la somme de 5000 euros pour bloquer la vente de son fonds de commerce et qu’ensuite M.[B] s’est rétracté. Il ajoute qu’il est ‘tombé en dépression’ et que c’est pour cela qu’il a déposé plainte contre M.[B] pour faux car il ne pouvait pas payer les 5 000 euros qu’il doit à M.[B].
La cour estime que ces documents établissent que M.[B] a bien remis les sommes de 2 x 5 000 euros à M.[I] et que sans avoir à ordonner une expertise graphologique, elle peut procéder à la vérification d’écritures en l’état de la dénégation de signature de M.[I] conformément aux dispositions de l’article 287 du code de procédure civile.
En effet, la signature portée sur la seconde reconnaissance de dette comporte de nettes similarités avec celle de M.[I] portée sur la promesse de cession de droit au bail rédigée par Me [P] notaire à [Localité 2] et au bas du procès-verbal de gendarmerie. Ainsi, si l’écriture du texte de laseconde reconnaissance de dette n’est pas de M.[I], il y a apposé sa signature en bas de page. Elle constitue donc un commencement de preuve par écrit qui est corroboré par les déclarations de M.[I] devant les services de gendarmerie le 18 novembre 2022.
Les pièces produites justifient donc de l’existence des remises d’argent revendiquées par M.[B] et de l’absence d’intention libérale de ce dernier ou de paiement de somme à un autre titre que l’immobilisation du fonds de commerce qui ne s’est au final, pas vendu.
Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge n’a fait droit à la demande de M.[B] que pour la somme de 5 000 euros dés lors que M.[B] démontre que M. [I] est bien débiteur à l’égard de ce dernier de l’obligation de restituer les fonds qui lui avaient été confiés pour une acquisition mobilière qui ne s’est finalement pas réalisée.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera infirmé de ce chef et M.[V] [I] sera condamné à payer à M.[J] [B] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation constituant une interpellation suffisante soit le 7 avril 2021.
2-Sur les autres demandes
Partie perdante, M [V] [I] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
La décision de première instance sera également infirmée en ce qu’elle a condamné M.[B] à payer la somme de 1000 euros à M.[I] au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner M. [V] [I] à payer à M [J] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M.[V] [I] à payer à M.[J] [B] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation constituant une interpellation suffisante soit le 7 avril 202 ;
Condamne M [V] [I] à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [V] [I] à payer à M [J] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d’un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,